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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ch. du cons., 30 déc. 2024, n° 23/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00605
JUGEMENT DU : 30 Décembre 2024
N° Rôle : N° RG 23/00354 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RQUS
AFFAIRE : [V] , C/ [Y]
OBJET : Action en recherche de paternité 2AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:
Président : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Lucile DULIN, Vice-Présidente
Solène TORS, Juge
Greffier : Cédric ROUQUET, Greffier
Ministère public : Sterenn HELL, Vice-Procureure
DEBATS: à l’audience non publique du 04 Novembre 2024, en présence du ministère public, après rapport oral de Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code.
JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente.
Ordonnance de clôture en date du 14 Octobre 2024
Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 16 Janvier 2023 par :
DEMANDEUR:
Madame [C] [V] en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant [J] [V] née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 12]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 109
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017843 du 14/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
à l’encontre de:
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir débattu en chambre du conseil, en présence du procureur de la République,
Vu le rapport de carence de l’Institut génétique [Localité 10],
Déclare judiciairement la paternité de Monsieur [H] [Y] à l’égard de [J] [V] ;
Dit que Monsieur [H] [Y], né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 11] est le père de [J] [V] née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 12], de [C], [K] [V] ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant, dressé le 30 juillet 2021 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 12], sous le numéro n°877/3 ;
Dit que [J] conserve le nom [V] ;
Dit que Mme [C] [V] exercera exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant [J],
Rappelle que le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale conserve cependant le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter son obligation de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant,
Fixe la résidence habituelle de [J] [V] chez la mère ;
Réserve le droit de visite du père ;
Fixe, à compter du 27 juillet 2021, à 400 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [H] [Y] devra verser d’avance à Madame [C] [V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] ;
Condamne Monsieur [H] [Y] au paiement de cette pension alimentaire à Madame [C] [V] ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins de manière autonome, notamment en raison de la poursuite de ses études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père chaque début d’année scolaire ;
Rappelle que le parent qui a la charge principale de l’enfant majeur, ou l’enfant majeur lui-même, doivent justifier auprès du débiteur de leur situation de besoin à chaque changement de situation et au moins tous les ans en prévision de la rentrée de septembre,
Vu les dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [V] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement par chèque, virement ou mandat adressé au parent créancier ;
Dit que cette somme est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile du créancier d’aliments en sus de toutes prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait prétendre, et sans frais pour lui ;
Dit que les modalités de versement de la pension alimentaire seront organisées conformément aux dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la contribution sera reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l’organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour non ouvré ;
Dit que cette pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension par application des dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame [C] [V] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamne Monsieur [H] [Y] à verser une somme de 2000 euros à Madame [C] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec distraction au profit de Me CHMANI ;
Condamne Monsieur [H] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Le Greffier Le Président
Cédric ROUQUET Jennifer JOUHIER
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