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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 25/00068 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAVB
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR
Madame [L] [S] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-[Localité 5] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2015, Mme [L] [S] épouse [B] a été victime d’un accident, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par le Ministère de la Défense, son employeur.
Par courrier en date du 10 octobre 2024, le Ministère des Armées a notifié à Mme [S] épouse [B] une date de consolidation au 15 mai 2024.
Dans sa séance du 18 décembre 2024, la Commission médicale de recours amiable ([4]), saisie par Mme [S] épouse [B], a confirmé cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 février 2025, reçue au greffe le 14 février 2025, Mme [S] épouse [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience, Mme [S] épouse [B], assistée par son avocat, s’en réfère à ses conclusions et sollicite de :
— Annuler la décision de rejet du 8 janvier 2025 et les décisions des 10 octobre et 12 décembre 2024 fixant sa date de consolidation au 15 mai 2004 avec toutes conséquences induites quant au versement des indemnités journalières en découlant,
— Subsidiairement et avant-dire droit, ordonner une mesure d’expertise et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira avec pour mission notamment de fixer la date de consolidation,
— Condamner le ministère des armées à lui payer la somme de 2400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa contestation, la demanderesse fait valoir que son état n’est pas stabilisé puisque la consolidation ne peut être inférieure à deux ans après la greffe subie en mars 2023.
En défense, le Ministère des Armées, dispensé de comparution, sollicite de :
— Dire que les conclusions dirigées contre la décision du 10 octobre 2024 sont irrecevables,
— Maintenir les décisions des 12 décembre 2024 et 8 janvier 2025,
— Débouter Mme [S] de sa requête.
Au soutien de sa demande, le défendeur fait valoir que le médecin conseil, confirmé par la [4], a estimé que l’état de Mme [S] épouse [B] est stable et donc consolidable, au vu de la cicatrisation des lésions à l’IRM et de la simple poursuite de la rééducation, celle-ci dépendant de soins post-consolidation.
A l’audience du 5 juin 2025, le tribunal, s’estimant insuffisamment éclairé, a ordonné une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, désigné à cet effet, le Docteur [V], médecin consultant du tribunal afin de décrire l’état de santé de Mme [S] épouse [B] et de donner son avis sur sa date de consolidation.
Le Docteur [V], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission, a fait un rapport oral au tribunal aux termes duquel il considère que la date de consolidation doit être fixée en mars 2025.
Il sera noté que les éléments communiqués par le Ministère des armées par courrier en date du 28 mai 2025 reçu au greffe le 5 juin 2025 et le courrier du 2 juin 2025 reçu au greffe le 6 juin 2025 ont été réceptionnés après l’audience et seront donc écartés des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de la date de consolidation
La fin de la situation créée par l’accident ou la maladie peut résulter soit d’une guérison, soit d’une consolidation.
Il est constant que l’état de l’assuré est déclaré consolidé lorsque ses lésions sont stabilisées, indépendamment de la persistance de séquelles.
En l’espèce, dans son courrier du 10 octobre 2024, la Caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [S] épouse [B] à la date du 15 mai 2024.
Le médecin conseil a décidé de cette consolidation en relevant l’absence de projet thérapeutique actif et la poursuite exclusive de la rééducation.
Pour s’opposer à cette appréciation, Mme [S] épouse [B] produit aux débats un certain nombre de documents, et notamment :
Un avis du Dr [G] à destination du médecin conseil concluant le 13 septembre 2024 à l’absence de consolidation,Un suivi de consultation du 6 novembre 2024 et un certificat médical en date du 21 janvier 2025 du Dr [Y], chirurgien orthopédique, qui indiquent que Mme [S] épouse [B] a subi une greffe le 28 mars 2023 et que l’évolution se fait jusqu’à deux ans post opératoire, il indique que la consolidation ne peut pas se faire avant 2 ans après une greffe.L’attestation de M. [X], masseur kinésithérapeute, qui indique que son état de santé nécessite la poursuite des soins qui permettent d’améliorer les signes cliniques et fonctionnels.
Aux termes de son rapport, le Dr [V] rappelle que Mme [S] épouse [B], âgée de 60 ans, a été victime d’un accident du travail le 10 septembre 2015 ayant entrainé une rupture bilatérale des muscles ischio-jambiers. Il mentionne qu’elle a été opérée pour la dernière fois en mars 2023. Il indique que, depuis cette opération, elle suit des séances de kinésithérapie qui ont amélioré son état. Le médecin indique qu’une greffe évolue pendant deux ans avant d’obtenir un état stabilisé. Dès lors, il considère que l’état de Mme [S] épouse [B] a continué d’évoluer et qu’il n’y a pas de consolidation au 15 mai 2024. En revanche, il estime que l’assurée peut être considérée comme consolidée en mars 2025.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, des pièces du dossier, de l’avis du médecin consultant, il convient de retenir que, si aucun projet thérapeutique actif n’était engagé au 15 mai 2024, la greffe subie par Mme [S] épouse [B] au 28 mars 2023 impliquait une évolution de son état pendant deux années, lequel ne peut par conséquent pas être consolidé à cette date. En revanche, la demanderesse peut être déclarée consolidée au 28 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Le Ministère des Armées qui succombe sera condamné aux dépens et à verser à la demanderesse la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience sont à la charge de la [3], en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution par provision de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Fixe la date de consolidation de l’état de santé de Mme [L] [S] épouse [B] en lien avec son accident du travail du 10 septembre 2015, à la date du 28 mars 2025,
Enjoint le Ministère des Armées d’en tirer toutes les conséquences quant au versement des indemnités journalières devant être versées à Mme [L] [S] épouse [B],
Condamne le [6] à verser à Mme [L] [S] épouse [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience seront à la charge de la [3] ;
Condamne le Ministère des Armées aux dépens de la présente instance,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution par provision de la décision ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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