Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 mars 2025, n° 24/58584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/58584 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OCK
N° : 2
Assignation du :
11 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le CABINET [F] IMMOBILIER
C/o le Cabinet [F] IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 8]
La société DOMINIQUE G [F] SAS ([F] IMMOBILIER)
[Adresse 7]
[Localité 8]
tous deux représentés par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDERESSE
La société ADMINISTRATION PIERRE IMMOBILIER (API)
[Adresse 1]
[Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
La société API Administration Pierre Immobilier était l’ancien syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4].
Depuis le 15 janvier 2024, la copropriété est gérée par le cabinet [F] Immobilier, dont le mandat a été renouvelé le 17 septembre 2024.
Par mise en demeure du 23 octobre 2024, demeurée vaine, le cabinet [F] Immobilier a sollicité auprès de l’ancien syndic la transmission de pièces nécessaires à la gestion de la copropriété.
C’est dans ce contexte que, par acte du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et le cabinet [F] Immobilier ont fait assigner la société Administration Pierre Immobilier (API) devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— communiquer les documents du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], afférents aux 5 dernières années de gestion, et notamment les documents suivants :
* Comptabilité :
— Grands livres comptables des 5 dernières années ;
— Balances générales (des 5 dernières années) ;
— Rapprochement bancaire 2023-2024 ;
— Balance des comptes : avance de trésorerie et fonds de travaux ;
— Annexes COMPTABLES des 5 derniers exercices ;
* Administratif :
— Rapports des architectes successifs de l’immeuble sur les problèmes de loggias ;
— Plans d’exécution des garde-corps des loggias réalisés par le cabinet Assathiany &[U];
— Dossiers traités par M. [V] en sa qualité d’ancien architecte de l’immeuble ;
— Rapport de 2013 sur la sécurité des balcons ;
— Notes de l’architecte [W] ;
— Consultation de Me [T] ;
— Rapport de 2007 réalisé suite au percement d’une ouverture dans un mur du sas du parking, avec passage d’une caméra dans la pièce murée et prélèvement d’échantillons du sol ;
— Dossiers des contentieux de la copropriété,
— Dossier assurances : consultations d’avocats, constats et autres ;
— Correspondances avec la Réunion des Musées Nationaux concernant les infiltrations dans le parking observées depuis 2007 ;
— Courriel du 7 décembre 2023 émanant du cabinet API auquel l’Agence parisienne du climat oppose, le 12 janvier 2024, un refus de versement d’une subvention de 5 000 € ;
— Dossiers travaux : plans, rapports des bureaux d’études et visites de contrôle des architectes successifs de l’immeuble relatifs au percement de 6 trémies (toit-terrasse) et des ouvertures dans les murs porteurs ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamner la société Administration Pierre Immobilier (API) à leur verser la somme de 3 000 € chacun, à titre de provision à valoir à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— le condamner à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et le cabinet [F] Immobilier ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la société Administration Pierre Immobilier (API), n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de transmission de pièces
En application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
Au cas présent, il ressort des pièces produites que le nouveau syndic a vainement sollicité auprès de la défenderesse des documents comptables et administratifs nécessaires à la gestion de l’immeuble par courriers des 25 septembre 2024 et 23 octobre 2024.
Il convient de rappeler qu’il incombe à l’ancien syndic de démontrer qu’il a transmis les fonds et les documents relatifs à la gestion de l’immeuble, ou de démontrer qu’il a tout mis en œuvre pour se procurer ces documents afin de s’exonérer de son obligation.
Or, la société Administration Pierre Immobilier (API), qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas à la présente instance s’être acquittée de ses obligations.
Dès lors, il sera ordonné à cette dernière de communiquer au cabinet Fessard Immobilier les documents, relatifs au syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3], suivants :
* Comptabilité :
— Grands livres comptables des 5 dernières années ;
— Balances générales (des 5 dernières années) ;
— Rapprochement bancaire 2023-2024 ;
— Balance des comptes : avance de trésorerie et fonds de travaux ;
— Annexes COMPTABLES des 5 derniers exercices ;
* Administratif :
— Rapports des architectes successifs de l’immeuble sur les problèmes de loggias ;
— Plans d’exécution des garde-corps des loggias réalisés par le cabinetAssathiany & [U] ;
— Dossiers traités par M. [V] en sa qualité d’ancien architecte de l’immeuble ;
— Rapport de 2013 sur la sécurité des balcons ;
— Notes de l’architecte [W] ;
— Consultation de Me [T] ;
— Rapport de 2007 réalisé suite au percement d’une ouverture dans un mur du sas du parking, avec passage d’une caméra dans la pièce murée et prélèvement d’échantillons du sol ;
— Dossiers des contentieux de la copropriété,
— Dossier assurances : consultations d’avocats, constats et autres ;
— Correspondances avec la Réunion des Musées Nationaux concernant les infiltrations dans le parking observées depuis 2007 ;
— Courriel du 7 décembre 2023 émanant du cabinet API auquel l’Agence parisienne du climat oppose, le 12 janvier 2024, un refus de versement d’une subvention de 5 000 € ;
— Dossiers travaux : plans, rapports des bureaux d’études et visites de contrôle des architectes successifs de l’immeuble relatifs au percement de 6 trémies (toit-terrasse) et des ouvertures dans les murs porteurs.
Cette communication sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une période de trois mois.
Sur la demande de provision
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit notamment que le conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
Au cas présent, les demandeurs ne justifient pas de manière concrète et étayée d’un préjudice tiré de la résistance abusive alléguée à l’encontre de la demanderesse.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Administration Pierre Immobilier (API), partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société Administration Pierre Immobilier (API) de communiquer au cabinet [F] Immobilier les documents – relatifs au syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4] – suivants :
* Comptabilité :
— Grands livres comptables des 5 dernières années ;
— Balances générales (des 5 dernières années) ;
— Rapprochement bancaire 2023-2024 ;
— Balance des comptes : avance de trésorerie et fonds de travaux ;
— Annexes Comptables des 5 derniers exercices ;
*Administratif :
— Rapports des architectes successifs de l’immeuble sur les problèmes de loggias ;
— Plans d’exécution des garde-corps des loggias réalisés par le cabinet Assathiany & [U] ;
— Dossiers traités par M. [V] en sa qualité d’ancien architecte de l’immeuble ;
— Rapport de 2013 sur la sécurité des balcons ;
— Notes de l’architecte [W] ;
— Consultation de Me [T] ;
— Rapport de 2007 réalisé suite au percement d’une ouverture dans un mur du sas du parking, avec passage d’une caméra dans la pièce murée et prélèvement d’échantillons du sol ;
— Dossiers des contentieux de la copropriété,
— Dossier assurances : consultations d’avocats, constats et autres ;
— Correspondances avec la Réunion des Musées Nationaux concernant les infiltrations dans le parking observées depuis 2007 ;
— Courriel du 7 décembre 2023 émanant du cabinet API auquel l’Agence parisienne du climat oppose, le 12 janvier 2024, un refus de versement d’une subvention de 5 000 € ;
— Dossiers travaux : plans, rapports des bureaux d’études et visites de contrôle des architectes successifs de l’immeuble relatifs au percement de 6 trémies (toit-terrasse) et des ouvertures dans les murs porteurs ;
sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une période de trois mois ;
Rejetons la demande de provision ;
Condamnons la société Administration Pierre Immobilier (API) aux dépens ;
Condamnons la société Administration Pierre Immobilier (API) à payer au syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10] le 24 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Lucie LETOMBE
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