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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 mai 2024, n° 23/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Du 17 mai 2024
50D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 23/02379 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YT7B
[O] [F]
C/
[T] [B] épouse [L],
[X] [L],
E.U.R.L. M. C AUTO,
[E] [P]
— Expéditions délivrées à
Me Dorian AUBIN
Me Paola JOLY
— FE délivrée à
Le 17/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] – [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 mai 2024
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [F]
né le 25 Mars 1978 à [Localité 19]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représenté par Me Dorian AUBIN, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Madame [T] [B] épouse [L]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Monsieur [X] [L]
(intervenant volontaire)
né le 24 Février 1958 à [Localité 17]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Vincent MAYER, Avocat au barreau de BORDEAUX
E.U.R.L. M. C AUTO, en son établissement dénommé TRANSAKAUTO – [Adresse 3] – [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Absente
Madame [E] [P]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Maître Paola JOLY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP BAYLE – JOLY
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Mars 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 28 Novembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de réservation du 13 juin 2023, Monsieur [O] [F] a fait l’acquisition auprès de l’EURL MC AUTO en son établissement dénommé TRANSAKAUTO d’un véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 16] au prix de 8.740€ TTC, garantie mécanique incluse étant précisé que le certificat de cession en date du 28 juin 2023 indique que l’ancien propriétaire du véhicule est Madame [T] [L].
Par actes introductifs d’instance en date des 27 et 28 novembre 2023, Monsieur [O] [F] a fait citer Madame [T] [L] et l’EURL MC AUTO en son établissement dénommé TRANSAKAUTO devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux siégeant au Pôle protection et proximité statuant en référé à l’audience du 19 janvier 2024 aux fins de :
le juger recevable et bien fondé en son actionEn conséquence,
ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins qu’il soit procédé à l’expertise du véhicule de marque MINI modèle CLUBMAN, mis en circulation le 1er juillet 2009 immatriculé [Immatriculation 16]désigner pour ce faire tel expert qu’il plaira avec mission d’usage en la matièrejuger que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près ce tribunalEn tout état de cause,
condamner solidairement Madame [T] [L] et la société MC AUTO, prise en son établissement secondaire TRANSAK AUTO, à lui verser la somme de 3.000€ à titre de provision ad litem à valoir sur les frais d’expertisecondamner in solidum Madame [T] [L] et la société MC AUTO, prise en son établissement secondaire TRANSAK AUTO, à lui verser la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civilecondamner les mêmes aux entiers dépens
L’affaire enrôlée sous le numéro de RG n°23/02379 initialement appelée à l’audience du 19 janvier 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois et a été plaidée à l’audience du 15 mars 2024.
Parallèlement, par acte du 5 février 2024, Madame [T] [B] épouse [L] et Monsieur [X] [L] ont fait assigner Madame [E] [P] devant le Président du Pôle protection et proximité près le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de référé à l’audience du 23 février 2024 afin de :
joindre pour des raisons de bonne justice la présente affaire avec celle enregistrée sous le numéro de RG 23/02379ordonner communes à Monsieur [X] [L] et à Madame [E] [P] les opérations d’expertise qui seront ordonnéescompléter la mission de l’expert en ce qu’il devra dire si le moteur présentait ou non déjà un vice, même à l’état de germe, lors de la vente conclue entre Madame [E] [P] et Monsieur [X] [L] en avril 2018ordonner que les frais de consignations pour mesure d’expertise seront mis à la charge de Monsieur [O] [F] en sa qualité de demandeur initial à la mesuremettre les dépens à la charge de Monsieur [O] [F]
A l’audience du 23 février 2024, l’affaire enrôlée sous le numéro de RG n°24/00256 a été renvoyée au 15 mars 2024.
Lors de l’audience du 15 mars 2024, Monsieur [O] [F], représenté par son conseil, maintient ses demandes et expose qu’après avoir acquis le véhicule, il a très rapidement constaté des dysfonctionnements de ce dernier, dysfonctionnements confirmés par plusieurs garages après diagnostics. Il précise avoir pris attache avec l’enseigne TRANSAK AUTO ainsi que Madame [L] afin de tenter de résoudre amiablement ce différend et de procéder à l’annulation de la vente et donc de lui rembourser le prix de vente; qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé. Il explique qu’il justifie d’un intérêt légitime à réclamer l’organisation d’une mesure d’expertise concernant le véhicule dont il a fait l’acquisition ; qu’à la lecture des devis réalisés, le véhicule vendu était en réalité impropre à l’usage pour lequel il était destiné ;
que compte tenu de la proximité de la panne avec la date d’achat et l’importance des désordres nécessitant notamment un remplacement total du bloc moteur, l’antériorité des désordres ne laisse place à aucun doute. Il ajoute que, le vice affectant le véhicule concernant le moteur en lui-même, il ne pouvait être détecté lors de la vente par lui, acheteur non professionnel. Il fait valoir que la question du champ d’intervention réel de l’enseigne TRANSAK AUTO se pose nécessairement raison pour laquelle il relève d’une bonne administration de la justice que lui soient notamment rendues opposables les opérations d’expertise sollicitées. Il sollicite l’octroi d’une provision ad litem lui permettant de faire face aux mesures d’expertises.
En défense, Madame [T] [B] épouse [L] et Monsieur [X] [L], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur demande initiale et demandent en outre d’ordonner communes à Madame [T] [L] les opérations d’expertise qui seront ordonnées.
Ils exposent que Monsieur [L] entend intervenir aux côtés de son épouse expliquant que si les documents établis lors de la vente [L]/[F] l’ont été au seul nom de Madame [L], les documents d’achat de ce même véhicule, cinq ans auparavant, l’ont été au seul nom de Monsieur [X] [L]. Ils indiquent que l’acquisition par Monsieur [X] [L] a été faite auprès de Madame [E] [P] par certificat de cession du 10 avril 2018; qu’ils se retourneront au fond contre cette dernière, vendeur intermédiaire pour se voir relever indemne des éventuelles condamnations ordonnées par le tribunal en application de la garantie légale des vices cachés. Ils font valoir qu’il est évident que le moteur était déjà porteur d’un vice en germe lors de l’acquisition du véhicule par Monsieur [L] auprès de Madame [P] ce que l’expert judiciaire aura pour mission de confirmer ou d’infirmer ; qu’il est indispensable de voir participer Monsieur [X] [L] et Madame [E] [P] aux opérations d’expertise judiciaire qui pourront être ordonnées.
En défense, Madame [E] [P], représentée par son conseil, sollicite du juge de :
ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le numéro de RG 23/02379lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise sollicitées par Monsieur [O] [F] lui soient rendues communes et opposables conformément à la demande des Consorts [L]lui donner acte de ce qu’elle émet les plus expresses réserves et protestations d’usage sur une éventuelle responsabilitéjuger que Monsieur [O] [F] en sa qualité de demandeur initial à la mesure assumera l’intégralité des frais d’expertiseréserver les dépens
Elle expose avoir été propriétaire du véhicule et l’avoir vendu, le 10 avril 2018, à Monsieur [L] ; qu’elle n’a jamais été informée d’un quelconque problème qui aurait été rencontré sur ledit véhicule pendant les 5 années durant lesquelles Monsieur [L] en a été propriétaire ; qu’il n’est absolument pas évident comme le soutiennent les consorts [L] que le moteur était déjà porteur d’un vice. Elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée mais émet toutefois les plus expresses réserves et protestations d’usage en ce qui concerne sa responsabilité.
En défense, régulièrement assignée à personne morale, l’EURL MC AUTO en son établissement dénommé TRANSAK AUTO n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution de l’EURL MC AUTO en son établissement dénommé TRANSAK AUTO
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’EURL MC AUTO en son établissement dénommé TRANSAK AUTO non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la jonction
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG N°23/02379 et N°24/00256 et de statuer par une seule et même ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [X] [L]
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, au regard des éléments produits, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [X] [L].
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En vertu de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose vendue.
En l’espèce, Monsieur [O] [F] établit avoir commandé auprès de l’EURL MC AUTO en son établissement dénommé TRANSAKAUTO un véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 16] au prix de 8.740€, le certificat de cession du 28 juin 2023 indiquant que l’ancien propriétaire du véhicule est Madame [T] [L].
Il est en outre produit une facture du 28 juillet 2023 de la société CARROSSERIE SUIRE aux termes de laquelle il est indiqué qu’après diagnostic du véhicule, le moteur est hors service. Par ailleurs, la facture du garage MINI SERVICE du 17 août 2023 et l’estimation du garage EDEN AUTO PRENIUM du 16 août 2023 confirment l’existence de désordres affectant le véhicule et préconisent également un remplacement du moteur.
En conséquence, Monsieur [O] [F] justifie d’un intérêt légitime à l’organisation de l’expertise sollicitée qui sera ordonnée à ses frais avancés selon les modalités déterminées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, Madame et Monsieur [L] soutiennent qu’il apparaît indispensable de rendre opposable l’expertise judiciaire à Madame [E] [P], propriétaire précédente du véhicule et ce, dans l’optique d’une future procédure au fond.
Les éléments fournis aux débats permettent effectivement de constater que Madame [E] [P] était propriétaire dudit véhicule jusqu’au 10 avril 2018, date à laquelle elle l’a cédé à Monsieur [X] [L] ainsi qu’il résulte du certificat de cession du 10 avril 2018. Partant et nonobstant le fait que le débat sur l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la mesure d’expertise doit être menée au contradictoire de Madame [E] [P].
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par Madame [E] [P].
Sur la demande de provision ad litem
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [O] [F] sollicite la condamnation solidaire de Madame [T] [L] et de l’EURL MC AUTO en son établissement dénommé TRANSAKAUTO à lui verser la somme de 3.000€ à titre de provision ad litem afin de lui permettre de faire face aux frais d’expertise judiciaire qu’il est contraint d’engager pour pallier les manquements des défendeurs.
A ce stade de la procédure et au regard de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée, celle-ci ayant précisément pour objet de rechercher si le véhicule est affecté de désordres et de donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilités encourues et donc les manquements des défendeurs, l’obligation de Madame [T] [L] et de l’EURL MC AUTO en son établissement dénommé TRANSAKAUTO au paiement d’une provision ad litem est sérieusement contestable.
Par conséquent, Monsieur [O] [F] sera débouté de sa demande de ce chef.
Les demandes accessoires
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Monsieur [O] [F], sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
Madame [T] [L] et l’EURL MC AUTO en son établissement dénommé TRANSAK AUTO ne pouvant être considérées comme parties perdantes dans le cadre d’une procédure fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, et en l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur [O] [F] sera donc débouté de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond et notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
ORDONNONS la jonction des procédures RG N° 23/02379 et N° 24/00256;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [X] [L];
ORDONNONS une mesure d’expertise, à laquelle seront parties Monsieur [O] [F], Madame [T] [B] épouse [L] et Monsieur [X] [L], Madame [E] [P] et l’EURL MC AUTO en son établissement dénommé TRANSAK AUTO et et commettons pour y procéder :
Monsieur [H] [I]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux
EIRL [I] [H] [Adresse 4]
[Localité 10]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 18]
avec mission pour lui de :
— de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents utiles, examiner le véhicule litigieux de marque MINI immatriculé [Immatriculation 16] , et :
— décrire l’état du véhicule, rechercher s’il est affecté de désordres
— indiquer si ces désordres sont ou ne sont pas imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus,
— Déterminer l’origine de ces désordres et indiquer s’ils existaient antérieurement à la vente,
— rechercher si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention sans pour autant être tenue de procéder à des investigations complexes, et apporter toutes précisions techniques ou de fait permettant de déterminer si des dispositions ont été prises afin de masquer les désordres et s’ils étaient connus du vendeur,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si le moteur présentait ou non déjà un vice, même à l’état de germe, lors de la vente conclue entre Madame [E] [P] et Monsieur [X] [L] le 10 avril 2018,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si ce véhicule était atteint d’un vice ou d’une fragilité de construction susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné,
— Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant au juge de se prononcer sur la conformité du véhicule par rapport au descriptif fait par le vendeur,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilités encourues
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle ;
FIXONS à la somme provisionnelle de 2.500€ la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat;
DISONS que Monsieur [O] [F] devra consigner cette provision par virement (voir code BIC joint) sur le compte de la régie annexe du tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité [Adresse 2] [Localité 6], en mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance), dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
DONNONS ACTE à Madame [E] [P] de ses réserves et protestations d’usage sur la mesure d’expertise ;
REJETONS la demande de provision ad litem à valoir sur les frais d’expertise formée par Monsieur [O] [F];
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties ;
DÉBOUTONS Monsieur [O] [F] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [O] [F], dont le sort pourra être autrement réglé par le tribunal en cas de saisine sur le litige ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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