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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 16 mars 2026, n° 22/03085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
16 MARS 2026
N° RG 22/03085 – N° Portalis DB22-W-B7G-QUP4
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [V] [W] [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 131
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Monsieur [L] [R] [A]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [Z] [M] épouse [R] [A]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 3] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 51, avocat postulant et Me Catherine LAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire :Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 131, Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 51
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 19 janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier lors des débats et de Madame BEAUVALLET, greffier lors du prononcé, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 1er juin 1989, établi par Maître [F] [H], notaire à [Localité 4]
(78), Monsieur [O] [N], son épouse Madame [B] [C], ainsi que Monsieur [L] [R] [A] et son épouse Madame [Y] [Z] [M], ont acquis en indivision une maison située [Adresse 3] à [Localité 5] (78), cadastrée section AL n°[Cadastre 1], moyennant le prix de 460.000 francs, intégralement financé par deux prêts immobiliers souscrits par les quatre coindivisaires auprès de la Société [1].
Madame [Q] [P] [E] [T] [C] épouse de Monsieur [O] [Z] [N] est décédée le [Date décès 1] 1997.
Monsieur [O] [Z] [N] est décédé le [Date décès 2] 2013 au Portugal.
Ils ont laissé pour seul héritier leur fils, Monsieur [V] [W] [C] [Z].
Celui-ci a appris, en recevant une mise en demeure de payer une taxe foncière de l’année 2020, que ses parents avaient acquis le bien litigieux en indivision avec Monsieur [L] [R] [A] et son épouse Madame [Y] [Z] [M].
Il s’est mis en contact avec eux au cours de l’année 2021 pour sortir de l’indivision.
Par actes d’huissier de justice en date du 20 mai 2022, Monsieur [V] [W] [C] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles Monsieur [L] [R] [A] et son épouse Madame [Y] [Z] [M] aux fins notamment de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties et, à défaut de vente amiable, la vente du bien indivis sur licitation.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois à l’occasion de sa mise en état en raison de pourparlers entre les parties.
Monsieur [L] [R] [A] et son épouse Madame [Y] [Z] [M] ont saisi le juge de la mise en état par des conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 juin 2024.
Aux termes de leurs conclusions d’incident n°2 signifiées par voie électronique le 28 février 2025, Monsieur [L] [R] [A] et son épouse Madame [Y] [Z] [M] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122, 123, 31, 32 et 32-1 et 789 du Code de Procédure civile,
Vu les articles 712, 730-3, 731, 2255, 2258, 2261, 2272 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A défaut de déférer à la sommation de communiquer, ORDONNER à Monsieur [C] [Z] de verser aux débats dans le mois suivant la décision à intervenir :
— l’attestation de dévolution successorale établie à la succession de sa mère
— la déclaration de succession de sa mère
— la déclaration de succession de son père
— le relevé de propriété cadastrale du bien litigieux à jour
A défaut, sous astreinte de 10 euros/jour de retard
DEBOUTER Monsieur [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONSTATER que Monsieur [C] [Z] ne prouve pas sa qualité d’héritier de Mme [Q] et Monsieur [O] [N]
CONSTATER par conséquent que Monsieur [C] [Z] ne prouve pas sa qualité de coindivisaire du bien litigieux sis à [Localité 5]
DECLARER Monsieur [C] [Z] irrecevable en ses demandes sans examen au fond pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt
JUGER irrecevable comme prescrite l’action aux fins d’ouverture des opérations de liquidation, partage et de vente par licitation de Monsieur [C] [Z] à l’encontre de Monsieur et Madame [A]
CONDAMNER Monsieur [C] [Z] au paiement au profit de Monsieur et Madame [A] d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GOURION-RICHARD selon l’article 699 du Code de procédure civile. »
Les époux [A] rappellent avoir fait sommation à Monsieur [C] [Z] de communiquer aux débats un certain nombre de pièces visant à établir sa qualité d’héritier et son intérêt à agir, ce qu’il n’a pas fait. Ils demandent cette communication sous astreinte.
En l’absence des éléments réclamés, ils font valoir que le demandeur ne justifie pas de sa qualité à agir, estimant que la simple attestation de dévolution successorale ne suffit pas à faire la preuve de la qualité de coindivisaire.
Ils ajoutent que l’intérêt à agir du demandeur n’est pas davantage établi en l’absence de preuve de l’acceptation de la succession de ses parents, ne voulant pas croire à une découverte tardive de l’existence du bien, et en l’absence de mention du bien litigieux dans la succession recueillie par Monsieur [V] [C] [Z].
Ils font également valoir à titre de fin de non-recevoir la prescription acquisitive de la propriété du fait d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire pendant trente ans, en déduisant que l’action en partage se trouve prescrite.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident 2 signifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, Monsieur [V] [W] [C] [Z] demande au juge de la mise en état de :
« RECEVOIR Monsieur [C] [Z] en ses conclusions,
DEBOUTER les consorts [A] de leur incident et toute revendication de prescription acquisitive de propriété,
CONDAMNER les consorts [A] à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi le partage qu’aux entiers dépens,
RENVOYER à toute mise en état au fond, afin de permettre aux consorts [A] d’établir leurs
conclusions en défense au fond. »
Monsieur [C] [Z] conteste la prescription acquisitive avancée par les époux [A] en faisant valoir qu’elle n’est pas applicable entre coindivisaires et qu’un vice d’équivocité est intervenu avant l’écoulement du délai de trente ans.
Pour établir qu’il a bien intérêt à agir en sa qualité d’héritier, il produit des attestations notariées établies le 23 octobre 2025. Il précise que les attestations de propriété ont été adressées au Service de Publicité Foncière de [Localité 6] les 3 et 17 novembre 2025.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle il a été plaidé. La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026. Les demandeurs à l’incident ont été autorisés à produire une note en délibéré eu égard aux conclusions tardives du défendeur à l’incident.
Par note en délibéré du 12 février 2026, les époux [A] ajoutent à leurs demandes celle de condamner Monsieur [C] [Z] à verser aux débats l’acte de notoriété établi le 5 juin 2019 et celui qui aurait été établi le 8 juin 2020, visé dans les dernières attestations émanant d’un autre notaire. Ils relèvent qu’il n’est versé aucune pièce permettant d’établir que le demandeur a accepté la succession de ses parents. Ils font valoir que le changement de notaire constitue une tentative de contourner un blocage dans l’affaire et une difficulté que le précédent notaire n’a pas accepté de régulariser. Ils rappellent les dispositions de l’article 780 du code civil dont il résulte que l’héritier qui n’a pas pris parti dans le délai de 10 ans qui suit l’ouverture de la succession est réputé renonçant. Enfin, ils soulignent que l’attestation de propriété relative au bien litigieux n’a toujours pas été publiée, qu’aucun relevé de propriété cadastrale du bien n’est communiqué et qu’il en résulte toujours un doute sur la qualité d’héritier du demandeur et par conséquent sur son droit d’agir.
MOTIFS
Sur la demande de production de pièces à l’appui de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication des pièces, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 11 du code de procédure civile dispose :
« Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
En cas de demande de production forcée ou d’obtention d’une pièce, il faut justifier de son existence, de sa pertinence sur le terrain de la preuve et démontrer qu’elle a trait aux faits du litige.
Bien que la condition tenant à la détermination de la pièce dont la production forcée est sollicitée
ne soit pas formellement prévue par les textes du code de procédure civile, elle a toujours été exigée par la jurisprudence. En effet, on ne saurait imposer à un tiers la charge de réunir un ensemble de pièces sans qu’elles soient précisément identifiées. Cette condition permet ainsi au juge de vérifier la pertinence de la demande au regard de la matière litigieuse.
Par ailleurs, l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les époux [A], qui contestent en premier lieu la qualité d’héritier de Monsieur [V] [C] [Z] et par suite, son intérêt à agir en qualité de coindivisaire, demandent au juge de la mise en état de lui ordonner de communiquer, au besoin sous astreinte, l’attestation de dévolution successorale établie à la succession de sa mère, la déclaration de succession de sa mère, la déclaration de succession de son père, le relevé de propriété cadastrale du bien litigieux à jour. Suite à leur note en délibéré, ils demandent également la communication des actes de notoriété qui auraient été établis le 5 juin 2019 et le 8 juin 2020, visés par les attestations notariées établies en 2021 et en 2025.
Monsieur[C] [Z], qui considère l’argumentation des époux [A] « fantaisiste”, n’a communiqué spontanément aucune des pièces pourtant réclamées dès les premières conclusions d’incident notifiées le 28 juin 2024 et n’a entrepris les démarches aux fins d’établir des attestations de propriété après décès qu’au mois d’octobre 2025, adressées au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] que les 3 et 17 novembre 2025, alors que les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 19 janvier 2026 dès le mois de mars 2025.
Il ne produit par ailleurs aucun document permettant d’établir qu’il a accepté la succession de ses parents alors que l’article 780 du code civil dispose que « La faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession » ; que les successions s’ouvrant par la mort au terme de l’article 720 du code civil, les délais ont respectivement expiré le [Date décès 1] 2007 et le [Date décès 2] 2023 ; que l’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant et qu’en application de l’article 781 du code civil, « lorsque le délai de prescription mentionné à l’article 780 est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité d’héritier doit justifier que lui-même ou ceux dont il tient cette qualité ont accepté cette succession avant l’expiration de ce délai. »
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de communication de pièces et de renvoyer l’affaire et les parties à l’audience d’incident du 7 janvier 2027, première date utile.
Il n’y a pas lieu à assortir la condamnation d’une astreinte dès lors que le juge de la mise en état tirera les conséquences de la communication ou de l’absence de communication des-dites pièces sur la qualité et l’intérêt à agir de Monsieur [V] [C] [Z] et partant, sur la recevabilité de ses demandes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive
Les époux [A], au terme du dispositif de leurs conclusions adressées au juge de la mise en état, demandent de déclarer irrecevable l’action en partage du fait de la prescription. Ils développent dans leurs motifs des moyens tirés de la prescription acquisitive de la propriété du bien litigieux en son entier.
Or, il résulte des dispositions de l’article 815, alinéa 1er du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et il en résulte que le droit de demander le partage est imprescriptible.
S’il s’avère que, comme le soutiennent les époux [A], Monsieur [V] [C] [Z] n’est pas ou plus propriétaire du bien indivis du fait de la prescription acquisitive, la conséquence ne sera pas la prescription de son action en partage mais un rejet de la demande en partage dès lors qu’il n’existe pas d’indivision entre les parties.
La question de la prescription acquisitive ne relève donc pas de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal statuant au fond, sauf à considérer qu’en l’absence d’indivision entre les parties, il n’est pas justifié par Monsieur [V] [C] [Z] de son droit d’agir, faute de qualité.
L’article 782 du code de procédure civile dispose notamment que le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768.
Les parties sont invitées à reformuler leurs demandes et leurs moyens, au regard de ces considérations.
Sur les demandes accessoires
Les demandes accessoires sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne à Monsieur [V] [C] [Z] de communiquer à Monsieur [L] [R] [A] et à son épouse Madame [Y] [Z] [M] :
— l’attestation de dévolution successorale établie à la succession de sa mère,
— la déclaration de succession de sa mère,
— la déclaration de succession de son père,
— le relevé de propriété cadastrale du bien litigieux à jour,
— l’acte de notoriété établi le 5 juin 2019 par l’Office notarial de [Localité 7] (28) [Adresse 4],
— l’acte de notoriété établi le 8 juin 2020 par Maître [D] [X], notaire à [Localité 7] (28).
Invite les parties à conclure au regard des observations du juge de la mise en état sur les conséquences à tirer de l’éventuelle prescription acquisitive et à reformuler leurs demandes en séparant ce qui est de la compétence du juge de la mise en état de ce qui est de la compétence du tribunal,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience d’incident du 7 janvier 2027 à 10 heures pour que le juge de la mise en état tire les conséquences des pièces produites ou non,
Dit que la présente décision vaut convocation des parties pour l’audience d’incident,
Réserve le surplus des demandes,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MARS 2026, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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