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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 déc. 2024, n° 24/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. Cabinet BRANCHET, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, COMPAGNIE D ” ASSURANCE BERKSHIRE |
Texte intégral
— N° RG 24/00772 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT56
Date : 04 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00772 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT56
N° de minute : 24/00663
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-12-2024
à : Me Florence PAIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 09-12-2024
à : Me Marie-Madalen DELAPORTE + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur [K] [M], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Maeline DELETANG, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
S.A.S. Cabinet BRANCHET
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Me Marie-Madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
Intervenant(s) volontaire(s) :
COMPAGNIE D”ASSURANCE BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC)
[Adresse 8]
[Adresse 7]
IRELAND
représentée par, Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Me Marie-Madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 06 Novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 31 juillet et 19 août 2024, Madame [A] [X] a fait assigner la société par actions simplifiée CABINET BRANCHET et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 145 et 873 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil, L.1142-1 du code de la santé publique et L.124-3 du code des assurances, la désignation d’un expert judiciaire, la condamnation du CABINET BRANCHET, es qualité d’assureur du Docteur [U] [B], à lui payer la somme de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, assortis des intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle a par ailleurs demandé que l’ordonnance à intervenir soit rendue commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE.
Après renvoi à la demande des parties, à l’audience du 06 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société étrangère BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (ci-après BHEI DAC) a souhaité intervenir volontairement en qualité d’assureur du docteur [B].
Madame [A] [X] a, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, acquiescé à la demande de mise hors de cause de la société par actions simplifiée CABINET BRANCHET, a maintenu sa demande d’expertise, a précisé la mission qu’elle souhaitait voir confier à l’expert judiciaire et a sollicité la condamnation de la société BHEI DAC au paiement des sommes sollicitées au titre de la provision et des frais de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [A] [X] explique avoir subi une opération chirurgicale à la suite d’un syndrome occlusif. Elle explique avoir été victime de complications mal diagnostiquées par le docteur [B] et ayant conduit à son amputation. Elle expose avoir saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, qu’une expertise a été réalisée considérant que le docteur [B] n’avait pas recherché de manière consciencieuse l’étiologie des signes que la patiente présentait et a conclu à l’existence d’une perte de chance de 20% de traiter efficacement le phénomène anormal ayant conduit à l’amputation. Elle fait valoir que l’expertise réalisée ne constitue qu’un renseignement et ne se prononce pas sur plusieurs postes de préjudices. Elle considère que sa demande ne saurait s’analyser en une demande de contre-expertise et qu’elle justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la désignation sollicitée.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société étrangère BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, la société par actions simplifiée CABINET BRANCHET et le Docteur [B] ont sollicité la mise hors de cause de la société par actions simplifiée CABINET BRANCHET, la réception de l’intervention volontaire de la société BHEI DAC, le débouté de la demande d’expertise formée par Madame [X], ont indiqué ne pas s’opposer à la condamnation de la société BHEI DAC au paiement de la somme provisionnelle de 15 000 euros et ont sollicité que la demande formée au titre de l’article 700 soit ramenée à de plus justes proportions.
Ils exposent que l’expertise réalisée à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation était contradictoire et menée par des experts inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux ou près la cour d’appel d’Amiens. Ils expliquent que Madame [X] ne justifie pas d’un motif légitime pour obtenir l’expertise sollicitée dès lors qu’elle ne justifie d’aucun élément nouveau et que sa demande s’assimile à une demande de contre-expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande de mise hors de cause et l’intervention volontaire
La société BHEI DAC a indiqué à l’audience souhaiter intervenir volontairement en sa qualité d’assureur du docteur [B]. Elle précise que la société par actions simplifiée CABINET BRANCHET n’a agi qu’en qualité de courtier en assurance.
Madame [X] a acquiescé à l’intervention volontaire de la société BHEI DAC et à la mise hors de cause de la société par actions simplifiée CABINET BRANCHET.
En conséquence, il conviendra de recevoir la société BHEI DAC en son intervention volontaire en application de l’article 329 du code de procédure civile et de mettre hors de cause la société par actions simplifiée CABINET BRANCHET.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a confié au docteur [N] [R], au docteur [J] [Y] et au docteur [F] [V] une expertise complète en matière de responsabilité médicale avec évaluation des divers postes de préjudices à indemniser. Les docteurs [R], [Y] et [V], experts inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux et sur la liste des expert près la cour d’appel d’Amiens, remplissent les conditions d’impartialité et d’indépendance à l’égard des parties et ont conduit leur expertise de façon contradictoire, les parties étant présentes ou représentées à l’expertise et ayant eu la faculté de se faire assister. Ils ont pu prendre connaissance des pièces médicales, recueillir les doléances de Madame [A] [X] et entendre les praticiens mis en cause, notamment le docteur [B].
Madame [A] [X] conteste les conclusions de cette expertise s’agissant de l’évaluation des postes de préjudices relative à l’assistance d’une tierce personne, à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle, et fait valoir que l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation diffère en partie des conclusions de l’expertise.
Il convient toutefois de relever qu’aucune carence de l’expertise ne saurait être invoquée dès lors que les conclusions de l’expertise portent sur ces postes de préjudices bien que Madame [X] soit en désaccord avec les conclusions.
Dès lors, il n’est nullement établi que l’expertise menée par les docteurs [R], [Y] et [V] présente des défauts de qualité, fondant un intérêt légitime à une nouvelle mesure d’expertise et la demande de Madame [X] s’analyse en une demande de contre-expertise.
En outre, si l’avis rendu le 12 janvier 2023 par la commission de conciliation et d’indemnisation diffère en partie des conclusions des experts, il convient de relever que pour les postes de préjudices non retenus par les experts mais retenus par la commission, l’avis précise que l’indemnisation se fera sur présentation de justificatifs de sorte que l’avis de la commission ne remet pas en question les conclusions des experts.
En outre, il n’est nullement justifié ni même allégué que le dommage de Madame [X] s’est trouvé aggravé depuis l’expertise décidée par la commission de conciliation et d’indemnisation.
Du tout, il résulte que Madame [A] [X] ne fonde pas son intérêt légitime à la désignation d’un nouvel expert dont elle demande qu’il ait pour mission une mission générale de même type que celle d’ores et déjà réalisée par les docteurs [R], [Y] et [V], et il appartiendra au juge du fond saisi, le cas échéant, d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise s’il estime ne pas être suffisamment éclairé.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
En l’espèce, le docteur [B] et son assureur, la société BHEI DAC, ne contestent pas que ce dernier a émis une offre d’indemnisation à hauteur de 16 898 euros. Ils n’émettent aucune opposition au paiement d’une somme provisionnelle de 15 000 euros.
En conséquence, il y aura lieu de condamner la société BHEI DAC à payer à Madame [X] une somme provisionnelle d’un montant de 15 000 euros.
Enfin, il n’y aura pas lieu de rendre la présente ordonnance commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE dès lors que cette dernière est d’ores et déjà partie à l’instance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BHEI DAC, qui succombe, sera condamné aux dépens.
En considération de l’équité la société étrangère BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC sera condamnée à payer à Madame [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Recevons la société étrangère BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC en son intervention volontaire,
Mettons hors de cause la société par actions simplifiée CABINET BRANCHET,
Rejetons la demande d’expertise formée par Madame [A] [X],
Condamnons la société étrangère BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC à payer à Madame [A] [X] la somme provisionnelle de 15 000 euros.
Condamnons la société étrangère BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC aux dépens,
Condamnons la société étrangère BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC à payer à Madame [A] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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