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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00636 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQBX
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38) C/ [Z] [Y], [X] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : SCP PYRAMIDE AVOCATS
le : 10/11/2025
copie exécutoire délivrée à : Madame [Y] et Monsieur [Y]
le : 10/11/2025
DEMANDERESSE
Société ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38), dont le siège social est sis 21 AVENUE DE CONSTANTINE – 38035 GRENOBLE CEDEX 02
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Mme [Z] [Y], demeurant 1A RUE VERLAINE – 38150 ROUSSILLON
non comparante
M. [X] [Y], demeurant 164 RUE DES BRUYERES – 84100 ORANGE
comparant
Qualification : réputé contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Madame THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 1er novembre 2015, ALPES ISERE HABITAT a donné en location à Madame [Y] [Z] et Monsieur [Y] [X] un logement et un parking sis 1 A rue Paul Verlaine à ROUSSILLON (38150).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Madame [Y] [Z] et Monsieur [Y] [X] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2871.64 euros correspondant au montant des loyers dus au 11 avril 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Madame [Y] [Z] et Monsieur [Y] [X], le 18 juillet 2025, ALPES ISERE HABITAT sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; ALPES ISERE HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement solidaire de la somme de 4563.20 euros au titre de loyers échus et impayés ; et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Madame [Y] [Z] et Monsieur [Y] [X] ont trois enfants; que Monsieur est en arrêt de travail et Madame effectue des missions intérimaires; que des problèmes financiers ont généré la dette locative; que le couple a déménagé dans un autre département, mais souhaite conserver la location du logement pour leurs enfants.
A l’audience du 6 octobre 2025, en application des dispositons de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
ALPES ISERE HABITAT précise n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [Y] [Z] et Monsieur [Y] [X], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 6085.91 euros au 25 septembre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [Y] [Z], citée à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présente ni représentée.
Monsieur [Y] [X], présent, précise n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers. Il indique contester le montant du loyer et vouloir quitter le logement. Il sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois accordés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 novembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence de la défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par ALPES ISERE HABITAT le 16 avril 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 25 septembre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 16 juin 2025.
Le juge peut, par application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, ALPES ISERE HABITAT s’oppose à l’octroi de délais de paiement, et il apparaît que les locataires n’ont pas repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Madame [Y] [Z] et Monsieur [Y] [X] de délais de paiement sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser ALPES ISERE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [Z] et Monsieur [Y] [X] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
ALPES ISERE HABITAT est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [Y] [Z] et Monsieur [Y] [X] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement, au vu de la clause de solidarité stipulée dans le bail litigieux, Madame [Y] [Z] et Monsieur [Y] [X] à payer, à ALPES ISERE HABITAT, la somme de 6085.91 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2871.64 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Madame [Y] [Z] et Monsieur [Y] [X] ne contestent pas cette dette de loyers et il ressort des débats que le locataire sollicite l’octroi de délais de paiement.
Un délai de paiement de 24 mois sera accordé à Madame [Y] [Z] et Monsieur [Y] [X] sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil pour s’acquitter de la somme susvisée et des dépens mis à sa charge, par versement mensuel d’au moins 100 euros, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement et le parking entre ALPES ISERE HABITAT et Madame [Y] [Z] et Monsieur [Y] [X] à la date du 16 juin 2025;
— ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [Y] [Z] et Monsieur [Y] [X] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
— RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [Y] [Z] et Monsieur [Y] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [Y] [Z] et Monsieur [Y] [X] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme totale de 6085.91 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 25 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2871.64 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus;
— DIT que le règlement de la créance sera effectué en 24 mensualités de 100 euros chacune, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
— DIT que le premier versement devra intervenir avant le 20 du mois suivant la signification du jugement, et les suivants avant le 20 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette ;
— DIT que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
— RAPPELLE que pendant le délai accordé, toute pénalité de retard ainsi que les procédures d’exécution sont suspendues ;
— DIT qu’à défaut d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
— CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [Y] [Z] et Monsieur [Y] [X] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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