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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 7 oct. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PFO
S.C.I. LA CHENAIE
C/
[R] [B]
Le
Expéditions délivrées à
— SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
— [R] [B]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 8]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Mai 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA CHENAIE ayant pour mandataire la société PICHET IMMOBILIER SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Absent
PROCEDURE ET FAITS
Selon contrat en date des 6 et 12 avril 2022, la SCI [Adresse 6] CHENAIE par l’intermédiaire de son mandataire la société PICHET IMMOBILIER SERVICES a loué à Mr [R] [B] un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 7]. Le bail prenait effet à la même date pour une durée de trois ans et moyennant un loyer de 659,03 € toutes charges comprises.
Le locataire ne s’étant pas acquitté du paiement de la totalité des loyers, le bailleur lui a fait signifier un commandement de payer pour la somme en principal de 1 521,92 € et pour fournir les justificatifs d’assurance, par exploit du 21 janvier 2025 qui est resté infructueux.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 mai 2025, la SCI LA CHENAIE a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 9 septembre 2025 Mr [R] [B] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Mr [R] [B] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le condamner à payer la somme provisionnelle de 4 638,75 € au titre des loyers charges et indemnités d’occupation dus,
— condamner le défendeur à payer à compter de la date de résiliation une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et jusqu’à la libération effective des lieux.
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens et ses suites en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, la société SCI LA CHENAIE est représentée par la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU qui a maintenu les demandes initiales précisant que la dette actualisée au jour de l’audience s’élève à la somme de 8 162,28 € loyer du mois de septembre inclus que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer. Mr [R] [B] n’a pas comparu.
L’enquête sociale est bien parvenue au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut dans la limite de leurs compétences, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
L’article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut en outre accorder une provision au créancier.
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mr [R] [B] a été régulièrement assigné et a disposé de délai suffisant pour préparer sa défense.
L’ordonnance de référée sera réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. l’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture de la GIRONDE par courrier électronique le 8 mai 2025.
Le bailleur justifie également avoir adresser le commandement de payer à la CCAPEX par courrier électronique le 23 janvier 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation de bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer
et des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement resté infructueux. Selon les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 indique que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu avant la loi du 27 juillet 2023, n’est pas concerné par cette dernière disposition, de fait ce contrat passé entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
La SCI LA CHENAIE a fait signifier à Mr [R] [B] un commandement de payer les loyers pour la somme de 2 521,92 €, suivant exploit du 21 janvier 2025, qui est resté infructueux. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Le locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal.
Ce défaut de régularisation fonde la SCI LA CHENAIE à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 22 mars 2025, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Il ressort de l’enquête sociale que Mr [R] [B] qu’il est père de deux enfants qu’il reçoit une semaine sur deux qu’il fait état de ses difficultés financières dans la gestion de son budget par l’usage d’une carte bancaire à paiement différé, et n’a donc pas pu payer son loyer. Il bénéficie d’un plan de redressement incluant un effacement partiel de ses dettes. Il sollicite de se maintenir dans les lieux dans l’attente d’un logement adapté et que soit prononcée la suspension des effets de la clause résolutoire. Il s’engage a reprendre le paiement des loyers courant à compter du juillet 2025.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que le juge peut, même d’office accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement dans la limite de trois années. Il peut aussi le faire à la demande, du locataire ou du bailleur à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il est repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience Cet article précise en outre que :
— pendant le cours des délais accordés par le juge les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
— si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort des débats et des pièces versées que Mr [R] [B] n’a pas repris le paiement des loyers courant, son expulsion sera donc prononcée.
Dès lors, Mr [R] [B] est un occupant sans droit ni titre du logement depuis le 22 mars 2025, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Au soutien de sa demande la SCI LA CHENAIE a produit un décompte actualisé selon lequel sa créance s’établit à la somme de 8 162,28 € au 1er septembre 2025, échéance du mois de septembre incluse.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ou contestable, Mr [R] [B] sera condamné au paiement de la somme de 8 162,28 € à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 1er septembre 2025 échéance du mois de septembre incluse. Le débiteur ayant déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement de la Gironde qui l’a déclaré recevable le 20 mai 2025 et orienté vers des mesures imposées. La créance de la demanderesse figure dans le plan pour la somme de 5 956,81 € à la date du dépôt de la demande que Mr [R] [B] devra rembourser en 15 mensualités de 397,81 € qu’il reste cependant redevable des loyers à compter de juillet 2025 non comptés dans le plan . IL y a lieu d’appliquer les modalités du plan telles que fixées.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à cette demande et de condamner Mr [R] [B] à ce titre à hauteur de 500 €.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Qu’en l’espèce, Mr [R] [B] succombant supportera les dépens en ce compris le coût du commandement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date 22 mars 2025 de la résiliation du contrat de bail en date du date des 6 et 12 avril 2022, entre la SCI LA CHENAIE par l’intermédiaire de son mandataire la société PICHET IMMOBILIER SERVICES et Mr [R] [B] pour un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 7] ;
CONDAMNONS Mr [R] [B] à payer à la SCI LA CHENAIE la somme provisionnelle de à la somme de 8 162,28 € au 1er septembre 2025, échéance du mois de septembre incluse à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d’occupation, échéance du mois de septembre 2025 incluse outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONSTATONS que Mr [R] [B] a dépose un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement de la Gironde qui l’a déclaré recevable le 20 mai 2025 et orienté vers des mesures imposées que la créance de la demanderesse figure dans le plan pour la somme de 5 956,81 € à la date du dépôt de la demande que Mr [R] [B] devra rembourser en 15 mensualités de 397,81 € qu’il reste cependant redevable des loyers à compter de juillet 2025 non comptés dans le plan.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
DISONS qu’il y a lieu d’appliquer les modalités du plan telles que fixées.
CONDAMNONS Mr [R] [B] à quitter les lieux loués ;
AUTORISONS à défaut pour Mr [R] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux qu’il soit procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mr [R] [B] à payer à la SCI LA CHENAIE une indemnité d’occupation provisionnelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération des lieux ;
CONDAMNONS Mr [R] [B] à payer à la SCI LA CHENAIE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mr [R] [B] aux dépens en ce compris dans le coût du commandement de payer ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
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