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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 1er oct. 2025, n° 24/09129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me DAVID (A0436)
C.C.C.
délivrée le :
à Me ALBERTANI (C0439)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/09129
N° Portalis 352J-W-B7I-C5MSH
N° MINUTE : 2
Assignation du :
22 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 01 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BIO SAISON (RCS de [Localité 3] 920 756 152)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julia ALBERTANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0439
DÉENDERESSE
S.C.I. CAULAINCOURT DAMREMONT (RCS de [Localité 3] 420 427 841)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0436
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 24 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2016, la S.C.I. CAULAINCOURT DAMREMONT a donné à bail commercial à Monsieur [X] [E] agissant au nom et pour le compte de la société en cours de formation BIO C BON CAULAINCOURT un local, sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de 9 ans à compter du 15 décembre 2016.
Par acte extrajudiciaire du 26 juin 2024, la S.C.I. CAULAINCOURT DAMREMONT a fait délivrer à la S.A.S. BIO SAISON un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 22 juillet 2024, la S.A.S. BIO SAISON a assigné la S.C.I. CAULAINCOURT DAMREMONT devant la présente juridiction, aux fins essentielles de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 26 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, la S.A.S. BIO SAISON demande au juge de la mise en état, aux visas des articles 394 et 395 du code de procédure civile de :
« - CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société BIO SAISON à l’encontre de la SCI CAULAINCOURT.
— CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de céans;
— DIRE ET JUGER que chacune des parties supportera ses frais et dépens."
La S.C.I. CAULAINCOURT DAMREMONT n’a pas conclu au fond dans la présente procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En outre, en application des dispositions de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 395 dudit code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, au vu des conclusions remises au greffe et notifiées par la S.A.S. BIO SAISON, il y a lieu de constater le désistement d’instance de celle-ci, étant observé que la S.C.I. CAULAINCOURT DAMREMONT n’a présenté aucune défense au fond, de sorte que son acceptation n’est pas requise.
En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la S.A.S. BIO SAISON.
Sur les frais de l’instance
Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la S.A.S. BIO SAISON sollicite que les parties conservent la charge de leurs propres frais et dépens. Toutefois, elle ne justifie d’aucune convention entre les parties en ce sens.
En conséquence, il convient de dire que les frais de l’instance seront à la charge de la S.A.S. BIO SAISON.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la S.A.S. BIO SAISON de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la S.C.I. CAULAINCOURT DAMREMONT,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la S.A.S. BIO SAISON,
CONSTATE l’extinction de l’instance, ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
CONDAMNE la S.A.S. BIO SAISON à payer les frais de la présente instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 3] le 01 octobre 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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