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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 20 févr. 2026, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00753 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2O4
NAC: 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 20 Février 2026
Madame GALLIUSSI, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 23 Janvier 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 138
DEFENDEUR
Mme [H] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 391
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [J] a perçu des indemnités au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de la part de POLE EMPLOI sur la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2015.
Par contrainte en date du 10 janvier 2025, signifiée le 6 février 2025, POLE [1] devenu [2] a réclamé à Madame [J] la somme de 12 433, 43 euros correspondant à des prestations indûment perçues sur la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2015.
Le 19 février 2025, Madame [J] a formé opposition à la contrainte émise par [2].
Par conclusions d’incident du 25 juin 2025, Madame [J] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état estimant l’action en remboursement d’allocations engagée par [2] prescrite.
Selon ses conclusions d’incident 3 notifiées électroniquement le 20 janvier 2026, Madame [H] [J] demande au juge de la mise en état de :
— A titre principal, constater que l’action en remboursement d’allocations engagée par [2] à son encontre est prescrite ;
— A titre subsidiaire, constater que l’action en remboursement d’allocations engagée par [2] à son encontre est prescrite concernant toutes les prestations versées antérieurement au 5 février 2015 ;
— Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner [2] à lui verser la somme de 1 800 euros, outre les dépens de l’instance.
Sur le fondement de l’article L.5422-5 du code du travail, Madame [J]explique que les sommes litigieuses lui ont été payées mensuellement entre janvier 2014 et juillet 2015 de sorte que la prescription triennale prévue à cet article s’oppose à l’action engagée par [2], sauf à ce que dernier prouve sa fraude mais uniquement pour la période allant de février à juillet 2015. Or, elle soutient que [2] ne rapporte pas la preuve qu’elle ait effectué un acte positif (déclaration mensongère) en se déclarant sans activité sur la période litigieuse alors qu’elle travaillait alors qu’il peut s’agir d’une erreur de la part de [2].
A titre subsidiaire, elle considère que les prestations versées avant le 6 février 2015, soit 10 ans avant la signification de la contrainte sont exclues de l’action de [2]. Elle réfute l’argumentation de [2] seon lequel le point de départ de la prescription serait le jour où il aurait été informé de la situation de Madame [J] selon l’article 2224 du code civil, le code du travail étant d’application spéciale.
Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, [2] demande au juge de la mise en état de :
— REJETER comme irrecevable l’exception de prescription extinctive soulevée par Madame [J] ;
— Le DECLARER recevable à agir sur le fondement de sa contrainte à la somme de 12 427,77 euros à titre principal au titre d’un trop perçu d’ARE relatif à la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2015 au motif que Madame [J] a exercé une activité salariée non déclarée ;
— RENVOYER les parties à conclure au fond ;
— En toutes hypothèses, CONDAMNER Madame [J] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
[2] soutient que son action n’est pas prescrite, le délai de 10 ans devant s’appliquer, Madame [J] ayant fait à 18 reprises de fausses déclarations en qualité de demandeur d’emploi en omettant de déclarer qu’elle avait exercé une activité professionnelle salariée du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 puis du 1er août 2014 au 31 juillet 2015. De plus, il considère que le délai de prescription n’a pu courir qu’à compter du jour où il a pu détecter la situation de cumul non déclarée à savoir le 14 août 2015.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 23 janvier 2026, a été mis en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
I- Sur la recevabilité de l’action engagée par [2].
1- Sur le délai de prescription applicable.
Aux termes de l’article L.5422-5 du code du travail « L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. »
Selon l’article R. 5411-6 du code du travail, les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement, du demandeur d’emploi, devant être portés à la connaissance de [2], en application de l’article L 5411-2 sont les suivants :
— L’exercice de toute activité professionnelle même exceptionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée (…).
L’article R. 5411-7 du même code précise que tout demandeur d’emploi porte à la connaissance de FRANCE TRAVAIL les changements de situation le concernant dans un délai de 72 heures.
Ainsi, le mécanisme d’indemnisation des travailleurs privés d’emploi repose sur un système déclaratif, l’absence de déclaration étant assimilée à une fausse déclaration au sens de l’article L 5422-5 du code du travail en matière civile comme pénale (Crim, 27 mars 2007, n°06-87.415 et Soc, 19 mai 2016 nº14-26.038), sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention délibérée de la part du déclarant.
En l’espèce, en sa qualité de demandeur d’emploi, Madame [J] était tenue de faire connaître à [2] les changements affectant sa situation notamment quant à l’existence d’une activité professionnelle dans un délai de 72 heures, ou a minima lors de la déclaration mensuelle actualisée de situation.
Cependant, Madame [J] ne justifie pas avoir informé en temps utile FRANCE [3] de son embauche par la commune d'[Localité 1] à compter du mois de janvier 2014.
Le raisonnement tenu par Madame [J] consiste à renverser la charge de la preuve de manière infondée et à alléguer une erreur de la part de [2] alors qu’elle ne nie pas de ne pas avoir procédé à la déclaration requise et que l’éventuelle erreur de [2] aurait nécessairement pris fin avant 18 mois si Madame [J] avait respecté de manière constante son obligation de déclaration de sa situation dans un contexte où elle ne pouvait pas ignorer la nécessité de signaler la reprise d’une activité professionnelle, à raison de 35 heures par semaine, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et les conséquences qui en découleraient sur la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Ainsi, l’absence de déclaration de son activité salariée par Madame [J] entre janvier 2014 et juillet 2015 s’analyse en une fausse déclaration au sens de l’article L.5422-5 du code du travail entraînant l’application du délai de prescription décennal prévu à l’alinéa 2 de ce texte.
2- Sur le point de départ du délai de prescription.
FRANCE TRAVAIL entend retarder le point de départ du délai de prescription de 10 ans à la date où il a eu connaissance de l’existence de fausses déclarations par Madame [J] à savoir le 14 août 2015, date de déclaration de la fin de son contrat de travail par son employeur.
En l’espèce, les délais de prescription prévus par le code du travail – dont celui de l’article L.5244-5 du code du travail – sont d’application spéciale et dérogent ainsi au délai de prescription général prévu à l’article 2224 du code civil, tant dans sa durée que dans la fixation de son point de départ.
A ce titre, l’article L.5244-5 du code du travail pose un point de départ du délai de prescription fixe, à savoir le jour du versement des sommes, contrairement à celui de l’article 2224 du code civil qui prévoit un point de départ glissant pouvant être retardé au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dès lors, il ne peut pas être fait droit à l’argumentaire de [2] qui apparaît erroné.
Les deux parties s’accordent sur le fait que ce délai doit s’apprécier par rapport au jour de la signification de la contrainte émise par [2] à Madame [J], soit le 6 février 2025 de sorte qu’à cette date, [2] n’était plus en droit de réclamer des sommes versées antérieurement au 6 février 2015, par application du délai de prescription de 10 ans.
Par conséquent, [2] sera déclaré recevable en son action en répétition de l’indu pour les sommes versées à Madame [J] entre le 6 février 2015 et le 31 juillet 2015. En revanche, son action en répétition de l’indû portant sur les sommes versées à Madame [J] au titre de l’ARE entre le 1er janvier 2014 et le 5 février 2015 sera déclarée irrecevable étant prescrite.
II- Sur les frais de l’incident
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, [2] comme Madame [J], succombent tous deux partiellement et la présente décision ne met pas fin à l’instance de sorte que les dépens seront réservés et que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par [2] comme par Madame [J] seront rejetées.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d’en assurer le suivi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action en répétition de l’indû formée par [2] à l’encontre de Madame [H] [J] relativement aux sommes versées au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi entre le 1er janvier 2014 et le 5 février 2015, comme étant prescrite ;
DECLARE recevable la demande en répétition de l’indû formée par [2] à l’encontre de Madame [H] [J] relativement aux sommes versées au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi entre le 6 février 2015 et le 31 juillet 2015 comme étant non prescrite ;
RÉSERVE les dépens ;
DEBOUTE Madame [H] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 22 mai 2026 à 08h30 pour conclusions au fond de [2].
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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