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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er juil. 2025, n° 24/09527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [N] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09527 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B7N
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 01 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [R] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1922
DÉFENDERESSE
Madame [N] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 01 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09527 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B7N
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’assignation en date du 03/10/2024, Monsieur et Madame [F] [B] et [U] ont assigné Madame [C] [N] aux fins de:
Valider le congé de reprise signifié le 24/01/2024 pour le 30/09/2024 à Madame [C]
Constater la résiliation du contrat de bail et dire que Madame [C] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation
ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [C] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
condamner Madame [C] à payer une indemnité d’occupation fixée au double du montant du loyer
condamner Madame [C] à payer au bailleur une somme de 2500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens
ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conclusions les demandeurs sollicitent de la juridiction :
Valider le congé de reprise signifié le 24/01/2024 pour le 30/09/2024 à Madame [C]
Constater la résiliation du contrat de bail et dire que Madame [C] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation
ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [C] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
condamner Madame [C] à payer une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer
condamner Madame [C] à payer la somme de 3142,14 Euros au titre de loyer à défaut de validation du congé ou de l’indemnité d’occupation des mois de décembre 2024 janvier 2025 et février 2025
subsidiairement
pour le cas où le congé n’est pas validé résilier le bail pour défait de payement
condamner Madame [C] à payer au bailleur une somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens
ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A l’audience de plaidoirie le demandeur sollicite de la juridiction
Valider le congé de reprise signifié le 24/01/2024 pour le 30/09/2024 à Madame [C]
Constater la résiliation du contrat de bail et dire que Madame [C] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation
ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [C] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
condamner Madame [C] à payer une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer
condamner Madame [C] à payer la somme de 3142,14 Euros au titre de loyer à défaut de validation du congé ou de l’indemnité d’occupation des mois de décembre 2024 janvier 2025 et février 2025
subsidiairement
pour le cas où le congé n’est pas validé résilier le bail pour défait de payement
condamner Madame [C] à payer au bailleur une somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens
ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir
condamner Madame [C] aux dépens
A l’audience le bailleur explique qu’il se désiste de sa demande subsidiaire
Madame [C] [N] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée devant la juridiction.
MOTIFS
Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction :
Valider le congé de reprise signifié le 24/01/2024 pour le 30/09/2024 à Madame [C]
Constater la résiliation du contrat de bail et dire que Madame [C] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation
ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [C] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
condamner Madame [C] à payer une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer
condamner Madame [C] à payer la somme de 3142,14 Euros au titre de loyer à défaut de validation du congé ou de l’indemnité d’occupation des mois de décembre 2024 janvier 2025 et février 2025
fixe l’indemnité d’occupation au montant du double du loyer
condamne Madame [C] à payer à Monsieur et Madame [F] une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer ainsi fixée au 1er mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clefs
condamner Madame [C] à payer au bailleur une somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens
ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir
condamner Madame [C] aux dépens
A l’audience le bailleur explique qu’il se désiste de sa demande subsidiaire
Sur la validité du congé émis par le bailleur
Attendu que l’article 19 de la loi du 01/09/1948 pris en son premier alinéa dispose :
« Le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable au propriétaire de nationalité française ou ressortissant d’un état membre de la communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour l’habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint ses ascendants ses descendants ou par ceux de son conjoint et qui justifie que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d’une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui…
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 dispose notamment que
Lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant a peine de nullité le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresses du bénéficiaire de la reprise … lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise
Attendu que le demandeur pour justifier de sa demande de validité de congé produit les documents utiles suivants
Contrat de locationCongé délivré pour reprise Attestation de propriété Estimation retraite
Attendu en conséquence que les délais ont été respectés et que les obligations légales édictées par le loi du 06/07/1989 ont été suivies
Attendu que Madame [C] est non comparante à l’audience de plaidoirie et ne conteste pas le congé
Attendu que le congé de reprise pour habiter délivré le 29/01/2024 à Madame [C] pour la date du 30/09/2024 est régulier en la forme
Attendu que le congé est valable au fond
Attendu que si les effets de la décision de validité du congé ont des conséquences pour Madame [C] la volonté du propriétaire doit être respectée
Attendu que dans ces conditions il convient de prononcer la validité de ce congé
Attendu que l’article L 412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation
Attendu que Madame [C] aurait du quitter les lieux le 30/09/2024 il n’y a pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce notamment :
Le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues.
Attendu que suivant décompte versé aux débats les défendeurs doivent la somme de 3142,14 Euros février 2025 inclus
Attendu qu’il n’y pas lieu d’accorder des délais de payement en raison de l’ancienneté de la dette et de l’ancienneté du congé
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens
Attendu qu’en raison de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire de droit sera prononcée
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement en premier ressort et réputé contradictoire ;
Vu la loi du 06/07/1989 en son article 15 et en son article 25-8 de la loi du 06/07/1989
Vu le congé pour reprise délivré ;
Constate la validité du congé pour reprise adressé à Madame [C] [N]
Ordonne en conséquence l’expulsion de Madame [C] [N] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
Condamne Madame [C] à payer la somme de 3142,14 Euros au titre des loyers et charges à février 2025 inclus
Fixe l’indemnité d’occupation au montant du loyer
Condamne Madame [C] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clefs
Condamne Madame [C] à payer au demandeur une somme de 600,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Mets les dépens à la charge de Madame [C]
LE GREFFIER LE JUGE
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