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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 févr. 2026, n° 25/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D' ILE-DE-FRANCE ( EPFIF ), BTP SERVICES PLUS c/ La société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01155 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DJQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00336
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
ET :
Monsieur [I] [N], ès qualité de mandataire ad hoc de la société BTP SERVICES PLUS,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
La société BTP SERVICES PLUS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
***********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail dérogatoire, la société MG FERRY a loué à la société SV SERVICE PLUS des locaux à usage de commerce situés à [Localité 1] [Adresse 4] du 1er avril 2022 au 30 mars 2023, moyennant un loyer annuel hors taxes de 4200 € payable mensuellement d’avance.
Le 12 avril 2023, l’EPFIF a acquis l’immeuble dans lequel sont situés les locaux loués.
Par actes du 27 juin 2025 et du 24 décembre 2025, l’EPFIF a fait assigner la société BTP SERVICES PLUS et Monsieur [I] [N] en tant que mandataire ad’hoc de celle-ci afin que soit constatée la résolution du bail au 7 juin 2025 et ordonnée l’expulsion de la société BTP SERVICES PLUS et de tous occupants de son chef sous astreinte et que celle-ci soit condamnée provisionnellement à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 600 € HT, la somme de 14133,84 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 26 juin 2025 et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que le preneur ayant été laissé en possession à l’expiration du bail celui-ci s’est mué en bail commercial, que la société SV SERVICES PLUS a changé de dénomination pour s’appeler BTP SERVICES PLUS puis liquidée le 16 avril 2024 et que par ordonnance du 5 décembre 2024 le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné Monsieur [N] en qualité de mandataire ad’hoc de la société pour la représenter dans le cadre de la résiliation du bail.
Les deux assignations ayant été transformées en procès-verbal de recherches, les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS
Le bail précaire conclu le 1er avril 2022 devait selon ses termes prendre fin le 30 mars 2023 ;
L’EPFIF ne produit aucune pièce de nature à établir que le preneur se serait maintenu dans les lieux au-delà de cette date, notamment aucun appel de loyer et il n’est pas justifié que le preneur ait été informé du changement de propriétaire ;
En outre, le décompte produit n’est pas limpide puisque s’il mentionne des appels au titre des échéances de mai 2023 à janvier 2024, ces appels ont ensuite été recrédités au preneur sous l’intitulé “avoir”; en outre, le décompte débute non au 1er avril 2022, date de début du bail, mais au 28 avril 2023, si bien qu’à supposer qu’un paiement de 2100 € a effectivement été fait par le preneur le 27 septembre 2023 comme le mentionne le décompte, il est impossible de savoir à quelles échéances il correspondait (antérieures ou postérieures au 30 mars 2023) ;
Quoi qu’il en soit, à défaut de toute mise en demeure adressée au défendeur avant l’assignation, et alors d’une part que le commissaire de justice chargé de délivrer l’assignation a constaté que la société était inconnue à l’adresse des lieux loués et d’autre part que la société a été dissoute le 16 avril 2024, le demandeur ne rapporte pas la preuve de la conversion en bail commercial de droit commun du bail dérogatoire conclu le 1er avril 2022 ;
Il ne sera donc pas fait droit ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
— Déboutons l’EPFIF de ses demandes;
— Laissons les dépens à la charge de l’EPFIF.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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