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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 9 févr. 2026, n° 25/05584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05584 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRLB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Février 2026
N° RG 25/05584 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRLB
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [P] [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Soudanaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne GANGLOFF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 57
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [L] [W] [M] épouse [V] [K]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Localité 4]
[Adresse 2] ([Localité 2])
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 09 décembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Février 2026 par jugement Réputée contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/05584 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRLB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 24 juin 2025 par laquelle M. [P] [V] [K] a introduit l’action en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’action en divorce ;
DIT que la loi française est applicable au divorce ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce de
[P] [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] ([Localité 2])
Et de
[L] [W] [M]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 1] ([Localité 2])
mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] ([Localité 2])
sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera transcrit en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 juin 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de son conjoint ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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