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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 nov. 2025, n° 25/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/2295
N° RG 25/01392 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYQI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. -BO AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Novembre 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Thomas BRUNEL
Le
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 08 août 2024, Monsieur [G] [O] a fait l’acquisition auprès de la SAS BO AUTOMOBILES d’un véhicule d’occasion de marque AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 3], n° d’identification WAUZZZ8R3EA033559, moyennant un prix de 12 990 euros.
Se prévalant de défaillances sur le véhicule acquis, Monsieur [G] [O] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 août 2024, mis en demeure la SAS BO AUTOMOBILES d’avoir à lui rembourser la somme de 3 620,24 euros sur le prix de vente du véhicule, correspondant au coût des réparations nécessaires devant être effectuées sur celui-ci.
Monsieur [G] [O] s’est par la suite rapproché de son assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet d’expertise LIDEO afin d’effectuer une expertise amiable, à laquelle la SAS BO AUTOMBILES ne s’est pas présentée.
Une tentative de règlement amiable a été réalisée mais a donné lieu à la délivrance d’une attestation de non conciliation en l’absence de la SAS BO AUTOMOBILES.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, Monsieur [G] [O] a par la suite fait assigner la SAS BO AUTOMBILES devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
3 620,24 euros en indemnisation des frais des réparations à titre principal au titre de la garantie contractuelle de 3 mois, à titre subsidiaire au titre de la garantie de conformité et à titre infiniment subsidiaire au titre de la garantie des vices cachés, 1 200 euros en indemnisation du préjudice de jouissance, arrêté au mois de mars 2025 et à parfaire au jour de la décision à intervenir, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [G] [O], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.
Au soutien de ses prétentions, il affirme avoir fait réaliser un contrôle du véhicule seulement six jours après l’acquisition de celui-ci, lequel a révélé l’existence de défaillances majeures et mineures n’apparaissant par dans les contrôles techniques transmis lors de la vente réalisés quelques mois et quelques jours avant celle-ci.
Il sollicite que la SAS BO AUTOMOBILES soit condamnée à lui verser la somme de 3 620,24 euros correspondant au prix des réparations, et ce à titre principal sur le fondement de la garantie contractuelle de 3 mois, à défaut, à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie légale de conformité et, à défaut, à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il demande également à ce que la SAS BO AUTOMOBILES soit condamnée à lui verser les sommes de 1 200 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, soit 150 euros par mois depuis le mois d’août 2024 au mois de mars 2025, à parfaire, et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la mauvaise foi du défendeur.
En défense, la SAS BO AUTOMBILES n’a pas été représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie commerciale de 3 mois
En application de l’article L. 217-21 du code de la consommation, la garantie commerciale s’entend de tout engagement contractuel d’un professionnel, qu’il s’agisse du vendeur ou du producteur, y compris par l’intermédiaire de toute autre personne agissant en leur nom ou pour leur compte (ci-après dénommé « garant »), à l’égard du consommateur. Cet engagement a pour objet le remboursement du prix d’achat, le remplacement, la réparation du bien ou toute autre prestation de service en relation avec le bien, ou encore toute exigence éventuelle non liée à la conformité et énoncée dans la garantie commerciale, en sus des obligations légales du vendeur visant à garantir la conformité du bien.
Toute garantie commerciale lie le garant conformément aux conditions qu’elle prévoit ou aux conditions indiquées dans la publicité qui en a été faite antérieurement à la conclusion du contrat si les conditions de cette publicité sont plus favorables, sauf si le garant démontre que la publicité a été rectifiée avant la conclusion du contrat selon des modalités identiques ou comparables à la publicité initiale.
En l’espèce, il ressort de la facture établie en date du 08 août 2024 que Monsieur [G] [O] a fait l’acquisition auprès de la SAS BO AUTOMOBILES d’un véhicule d’occasion de marque AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 3], n° d’identification WAUZZZ8R3EA033559, moyennant un prix de 12 990 euros.
Ladite facture prévoit une garantie contractuelle de 3 mois, ou 5 000 km. Les défaillances se sont en l’occurrence révélées seulement 6 jours, et 408 km, après l’achat du véhicule.
Il convient en revanche de relever que ni la facture, ni les autres documents versés aux débats, ne permettent de déterminer le contenu de la garantie contractuelle, et notamment les pièces garanties.
Monsieur [G] [O] sera par conséquent débouté de ses demandes au titre de la garantie contractuelle.
Sur la garantie légale de conformité
En application de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien.
L’article L.217-4 du code de la consommation dispose : Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Il résulte de l’article L.217-5 du code de la consommation que, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
L’article L.217-7 du code de la consommation précise que, pour les biens d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance.
Il est constant en outre que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, serait-elle contradictoirement établie, réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, le procès-verbal de constat de contrôle volontaire dressé par la société FRENDY CONTROLE AUTO en date du 14 août 2024, soit 6 jours après la vente, constate des défaillances majeurs affectant le véhicule, à savoir l’illisibilité ou l’absence d’information sur la plaque d’immatriculation arrière, la mauvaise orientation d’un feu de croisement ou encore l’existence d’une fuite excessive de liquide, ainsi que des défaillances mineurs, à savoir l’usure importante des plaquettes de freins avant gauches et droites, un ripage excessif, un mauvais fonctionnement du lave-glace, une mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l’essieu, une détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou aux essieux avant gauche et avant droit ou encore la détérioration d’un capuchon anti-poussière.
Monsieur [G] [O] produit également le rapport d’expertise dressé par le cabinet d’expert LIDEO duquel il ressort que « la dégradation des silentblocs des triangles supérieurs résultent de leur propre usure » et que « la bruyance détectée au moteur serait inhérente à une défaillance du tendeur hydraulique de distribution ».
Ces défaillances sont par ailleurs corroborées par le devis établi par la société ETOILE AUTO en date du 21 août 2024, lequel chiffre les réparations devant être effectuées à un coût total de 3 620,24 euros, dont 182,78 euros pour un jeu de plaquettes, 22,25 euros pour un joint, 571,02 euros pour des bras de suspension supérieurs, 289,86 euros pour des biellettes de barre stabilisatrice, 20,18 euros pour de la loctite, 681,52 euros pour un kit de chaine de distribution, 8,43 euros pour du plexi, 15,05 euros pour du liquide de refroidissement, 160 euros pour le parallélisme, 68 euros pour le réglage d’un phare avant, 99,59 euros pour un soufflet de transmission, 8,02 euros pour un film logo et 890 euros pour la main d’œuvre.
Monsieur [G] [O] démontre ainsi l’existence de désordres affectant le véhicule acquis auprès de la SAS BO AUTOMOBILES.
Monsieur [G] [O] ayant constaté les défauts seulement 6 jours après la vente, il bénéficie ainsi de la présomption d’antériorité du défaut posée par l’article L217-7 du code de la consommation.
Il convient en outre de souligner que la SAS BO AUTOMOBILES a refusé de prendre en charges les frais de réparations du véhicule.
La responsabilité de la SAS BO AUTOMOBILES est donc engagée à l’égard de Monsieur [G] [O] sur le fondement des articles L217-4 et suivants du code de la consommation.
La SAS BO AUTOMOBILES sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 3 620,24 euros au titre des frais de réparations du véhicule.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le préjudice de jouissance
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [G] [O] sollicite la condamnation de la SAS BO AUTOMOBILES à lui verser la somme de 150 euros par mois en indemnisation de son préjudice à compter du mois d’août 2025, soit 1 200 euros au mois de mars 2025, à parfaire au jour de l’audience.
Il ressort toutefois du rapport d’expertise dressé par le cabinet d’expertise LIDEO que le véhicule n’a pas été immobilisé.
Monsieur [G] [O] n’ayant ainsi pas été privé de la jouissance du véhicule, il sera donc débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice tenant la mauvaise foi de la SAS BO AUTOMOBILES
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Monsieur [G] [O] sollicite la condamnation de la SAS BO AUTOMOBILES à lui verser la somme de 2 000 euros en indemnisation résultant de la mauvaise foi de la société, qui ne s’est notamment pas présentée à la réunion de conciliation.
Les pièces versées aux débats ne permettent néanmoins pas de démontrer la mauvaise foi de la société, qui a notamment répondu aux courriels du demandeur.
Le caractère abusif de la résistance de la SAS BO AUTOMOBILES n’étant pas caractérisée, Monsieur [G] [O] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS BO AUTOMOBILES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SAS BO AUTOMOBILES devra verser à Monsieur [G] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition des parties par le greffe :
CONDAMNE la SAS BO AUTOMOBILES à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 3 620,24 euros au titre des frais de réparations du véhicule sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
CONDAMNE la SAS BO AUTOMOBILES aux dépens ;
CONDAMNE la SAS BO AUTOMOBILES à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [G] [O] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
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