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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 4 déc. 2025, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Localité 6]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 25/00775 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMDY
MINUTE n° 269/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 04 Décembre 2025
Dans l’affaire :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] SAINT JOSEPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1976, demeurant [Adresse 4]
non représenté
Madame [T] [B] née [L]
née le [Date naissance 1] 1980 , demeurant [Adresse 4]
non représentée
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 07 Octobre 2025
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Cédric DUTOIT
Assesseur : Mme Astride ROSENBLATT
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 04 Décembre 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL,Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint Joseph (ci-après la CCM [Localité 7] Saint Joseph) entretenait des relations commerciales avec la SARL EURO BATI 68 à laquelle elle a consenti un prêt professionnel de 27.000 euros suivant un acte sous seing privé du 13 février 2020 pour le financement d’un véhicule utilitaire.
Afin de garantir ce prêt et dans le même acte, Monsieur [M] [B], gérant de la société, et son épouse, Madame [T] [B] née [L] se sont portés caution solidaire des engagements financiers pris par la SARL EURO BATI 68 dans la limite de la somme de 32.400 euros pour une durée de 62 mois.
La SARL EURO BATI 68 a été placée en redressement judiciaire suivant un jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 05 mars 2024 ; la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu le 05 juin 2024.
La banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné par le tribunal suivant un courrier du 23 avril 2024.
La CCM [Localité 7] Saint Joseph a vainement mis en demeure Monsieur [M] [B] et son épouse, Madame [T] [B] née [L] d’honorer leur engagement de caution, par courriers datés du 08 novembre 2024.
Suivant un acte introductif d’instance du 08 juillet 2025 signifié le 24 juillet 2025 à personne pour Madame [T] [B] née [L] et à domicile pour Monsieur [M] [B], la CCM Mulhouse Saint Joseph a assigné les cautions devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes dont elle estime être créancière.
Suivant son acte introductif d’instance valant conclusions, la CCM Mulhouse Saint Joseph demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du Code civil de :
— Condamner solidairement Monsieur [M] [B] et son épouse, Madame [T] [B] née [L] à payer à la CCM [Localité 7] Saint Joseph la somme de 10.157,94 euros majorée des intérêts de retard contractuels au taux de 4.10% l’an à compter du 03 juillet 2025,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner Monsieur [M] [B] et son épouse, Madame [T] [B] née [L], in solidum, à payer à la CCM [Localité 7] Saint Joseph la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [M] [B] et son épouse, Madame [T] [B] née [L], in solidum, aux entiers frais et dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assignés Monsieur [M] [B] et son épouse, Madame [T] [B] née [L] n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la CCM [Localité 7] Saint Joseph pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 octobre 2025 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2288 du Code civil, dans sa version alors applicable, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la CCM [Localité 7] Saint Joseph fait valoir que Monsieur [M] [B] et son épouse, Madame [T] [B] née [L] n’ont pas respecté leur engagement en leur qualité de caution solidaire. Elle se prévaut de la défaillance de la débitrice principale du fait du prononcé de la liquidation judiciaire qui a eu pour effet de rendre immédiatement exigibles toutes les sommes dues.
Elle produit notamment la copie du contrat de crédit du 13 février 2020 contenant l’engagement de caution de Monsieur [M] [B] et son épouse, Madame [T] [B] née [L] et son tableau d’amortissement, la déclaration de créance du 23 avril 2024 adressée au mandataire judiciaire en charge de la procédure collective de la SARL EURO BATI 68, un extrait du BODACC relatif à la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire pour la SARL EURO BATI 68, la copie des courriers de mise en demeure adressés aux cautions le 08 novembre 2024, un décompte des sommes réclamées au 13/12/2024.
Il est constant que la SARL EURO BATI 68 a finalement été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu le 05 juin 2024.
Il est donc justifié de la défaillance de la débitrice principale. En outre, l’intégralité des sommes dues par la débitrice principale sont devenues exigibles par l’effet de la liquidation judiciaire.
La banque justifie également avoir régulièrement déclaré sa créance le 23 avril 2025 auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective.
Le tribunal observe que les cautionnements consentis par les parties défenderesses sont réguliers. Il est rappelé que Monsieur [M] [B] et son épouse, Madame [T] [B] née [L] se sont engagés à garantir l’engagement financier de 27.000 euros pris par la SARL EURO BATI 68 dans le limite de 32.400 euros en principal et intérêts et le cas échéant en intérêts et pénalités de retard.
Il résulte de l’examen des pièces produites que la CCM [Localité 7] Saint Joseph justifie de la réalité de sa créance à l’égard de Monsieur [M] [B] et son épouse, Madame [T] [B] née [L] à hauteur de 10.157,94 euros au 02 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article « Pluralités de cautions ou de garanties » du contrat de crédit, il apparaît que les cautions ont décidé d’agir solidairement entre elles.
La banque met en compte des intérêts de retard majorés au taux de 4,10% et des indemnités également déclarées le 23 avril 2024. Il apparaît que ce taux et les indemnités ont été contractuellement prévus.
Les sommes mises en compte ne sont par ailleurs pas contestées. En effet, les parties défenderesses qui n’ont pas comparu n’ont fait valoir aucun argument leur ayant permis de s’exonérer de toute ou partie de leurs obligations.
Au total, Monsieur [M] [B] et son épouse, Madame [T] [B] née [L] seront condamnés solidairement à payer à la CCM [Localité 7] Saint Joseph la somme de 10.157,94 euros majorée des intérêts de retard contractuels au taux de 4,10% l’an à compter du 03 juillet 2025 et ce dans la limite de 32.400 euros.
En outre la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée. Aussi, elle sera prononcée en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [M] [B] et son épouse, Madame [T] [B] née [L], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [M] [B] et son épouse, Madame [T] [B] née [L] à payer, in solidum, à la CCM [Localité 7] Saint Joseph la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement restera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] et Madame [T] [B] née [L] à payer solidairement à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint Joseph la somme de 10.157,94 euros (dix mille cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-quatorze centimes) majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 4,10% l’an à compter du 03 juillet 2025 et ce jusqu’à complet paiement au titre des engagements de caution pris le 13 février 2020 et ce dans la limite de 32.400 euros ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] et Madame [T] [B] née [L], in solidum, aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] et Madame [T] [B] née [L] à payer in solidum à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint Joseph la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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