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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 1er juil. 2025, n° 23/04799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 737
Enrôlement : N° RG 23/04799 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CJJ
AFFAIRE : M. [T] [K] (Me Prisca VITALI)
C/ M. [H] [C] (Me Cécile GONTARD-QUINTRIC)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 01 Juillet 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 10]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022008274 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Prisca VITALI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CABINET ROCHE IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Monsieur [T] [K] fait valoir que le 11 novembre 2018, un incendie s’est déclaré dans les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 9] dans lequel il habitait en qualité de locataire. La cage d’escalier s’est rapidement effondrée du fait de la propagation de l’incendie. Lorsque les pompiers sont parvenus à accéder à l’appartement de Monsieur [K], ce dernier était déjà inconscient. L’immeuble (assuré par la MATMUT) en cause ne dispose pas d’un syndicat des copropriétaires : il appartient à Monsieur [H] [Y] [P] et Madame [G] [V].
Le Docteur [F] , désigné par ordonnance de référé du 18 décembre 2020, ayant déposé son rapport, par assignation du 5 avril 2023, Monsieur [T] [K] a fait citer : Monsieur [H] [C], Madame [G] [V], la MATMUT, le syndicat des copropriétaires représenté par le Syndic en exercice, Cabinet ROCHE IMMOBILIER (SARL)
outre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, en demandant au tribunal de :
— CONSTATER que Monsieur [C] et Madame [V] ont commis des fautes dans leurs obligations de propriétaires,
— CONSTATER que même en l’absence de faute, l’assureur MATMUT doit les relever et garantir de toutes condamnations au titre de leurs obligations contractuelles,
— CONSTATER que le cabinet ROCHE IMMOBILIER a également commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions
— CONDAMNER solidairement la MATMUT, Monsieur [C], Madame [V], le cabinet ROCHE IMMOBILIER à verser à Monsieur [K] :
1 000 au titre du Déficit Fonctionnel temporaire total
2 550 € soit 750 € pour le Déficit fonctionnel temporaire classe 2 et 1 800 € pour le déficit fonctionnel temporaire classe 1
8 000€ pour les souffrances endurées
30 000 € pour le déficit fonctionnel permanent
500 € pour le préjudice d’agrément
Prévoir en frais futurs 10 séances d’EMDR
— CONDAMNER en outre, solidairement la MATMUT, Monsieur [C], Madame [V], le cabinet ROCHE IMMOBILIER à verser à Monsieur [K] :
— 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à charge pour on Conseil de renoncer à l’aide juridictionnelle (article 37 loi du 10 juillet 1991)
— Les entiers dépens
— ORDONNER l’exécution provisoire
— CONDAMNER l’assureur de Monsieur [C] et de Madame [V] à les relever et garantir de toute condamnations et des sommes dues à la CPAM des BOUCHES DU RHONE au titre des débours
Dans ses conclusions notifiées le 9 juin 2023, la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES DU RHONE demande au tribunal de:
— CONDAMNER solidairement monsieur [Y] [P], madame [V], la MATMUT et le cabinet ROCHE IMMOBILIER à verser à la CPCAM des Bouches-duRhône la somme de 38 609,55 €, en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du 9 juin 2023;
— CONDAMNER solidairement monsieur [Y] [P], madame [V], la MATMUT et le cabinet ROCHE IMMOBILIER à verser à la CPCAM des Bouches-du Rhône la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
— CONDAMNER solidairement monsieur [Y] [P], madame [V], la MATMUT et le cabinet ROCHE IMMOBILIER au paiement d’une indemnité de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 13 septembre 2024, le Cabinet ROCHE IMMOBILIER demande au tribunal de débouter Monsieur [H] [C], Madame [G] [V], la MATMUT et Monsieur [K] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC.
Dans leurs conclusions notifiées le 25 avril 2024, Monsieur [H] [Y] [P], Madame [G] [V] et la MATMUT ne contestent pas le droit à indemnisation de Monsieur [T] [K] mais sollicitent :
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément à défaut de justificatifs produits,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction de la provision déjà versée de 4000 €,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation à hauteur des sommes offertes;
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à M. [H] [Y] [P], MMe [G] [V] et la MATMUT qu’ils ne contestent pas devoir indemniser Monsieur [T] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 11 novembre 2018. Monsieur [T] [K] reproche au cabinet ROCHE IMMOBILIER des manquements dans l’exécution de ses obligations de mandataire gestionnaire de l’immeuble dans la mesure où l’incendie a pris naissance dans un endroit des parties communes qui était anormalement encombré par divers objets entreposés. Cependant l’origine du sinistre reste indéterminée en dépit des investigations intervenues. En l’absence de lien établi entre le départ de feu et la présence d’objets dans les parties communes, les conséquences dommageables de l’incendie ne peuvent être imputées au cabinet ROCHE IMMOBILIER du fait qu’il n’aurait pas fait le nécessaire pour débarrasser les parties communes. Monsieur [T] [K] sera débouté de ses demandes formulées à l’encontre du cabinet ROCHE IMMOBILIER.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit Fonctionnel Temporaire Total du 11 novembre 2018 au 10 décembre 2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 11 décembre 2018 au 10 mars 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11 mars 2019 au 10 novembre 2020
— une consolidation au 11 novembre 2020
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 13 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7
— dépenses de santé futures : 10 séances d’EMDR pourraient être entreprises sur justificatifs produits dans l’hypothèse où il s’y prêtait.
— Monsieur [K] pourrait être gêné lors de la course à pied compte-tenu de l’inflammation bronchique spastique.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [T] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
Frais de santé futurs :
Le montant offert sur ce point de 700 € par la MATMUT sera alloué.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [T] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 900 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 675 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1800 €
Total 3375 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 13 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 26 325 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert relève que Monsieur [K] pourrait être gêné lors de la course à pied compte-tenu de l’inflammation bronchique spastique. En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Monsieur [T] [K] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent .
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé futures 700 €
— déficit fonctionnel temporaire 3375 €
— souffrances endurées 8000 €
— déficit fonctionnel permanent 26 325 €
— préjudice d’agrément débouté
TOTAL 38 400 €
PROVISION A DÉDUIRE 4000 €
RESTE DU 34 400 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CPAM :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 38 609,55 € et celle de 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM des Bouches du Rhône .
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [Y] [P], MMe [G] [V] et la MATMUT , parties succombantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant Monsieur [T] [K] qui bénéficie de l’Aide juridictionnelle. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par le cabinet ROCHE IMMOBILIER;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne solidairement M. [H] [Y] [P], MMe [G] [V] et la MATMUT à indemniser le préjudice corporel subi par Monsieur [T] [K] à la suite de l’accident du 11 novembre 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [T] [K], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé futures 700 €
— déficit fonctionnel temporaire 3375 €
— souffrances endurées 8000 €
— déficit fonctionnel permanent 26 325 €
— préjudice d’agrément débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne solidairement M. [H] [Y] [P], MMe [G] [V] et la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [T] [K] :
— la somme de 34 400 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Déboute Monsieur [T] [K] de ses demandes formulées à l’encontre du cabinet ROCHE IMMOBILIER;
Condamne solidairement M. [H] [Y] [P], MMe [G] [V] et la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 à la CPAM des Bouches du Rhône :
— la somme de 38 609,55 € au titre de ses débours;
— la somme de 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
Dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC par le cabinet ROCHE IMMOBILIER, Monsieur [T] [K] et la CPAM des Bouches du Rhône;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement M. [H] [Y] [P], MMe [G] [V] et la MATMUT aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er JUILLET DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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