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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 23/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00655 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IUC5
Affaire : Madame [D] [I] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [D] [I]
Née le 6 juin 1961
37 Rue Caroline Aigle
14790 FONTAINE ETOUPEFOUR
comparante en personne
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [R] [C] [W], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
Mme GUERTON Isabelle
M. BUCCO Jacques
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 21 Janvier 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [D] [I]
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 Novembre 2023, Madame [D] [I] a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 17 février 2023, notifiée le 20 février 2023, qui a maintenu à 2%, à la date de consolidation soit le 19 mai 2022, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail survenu le 14 septembre 2020.
A l’audience, Madame [D] [I] a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Elle a été examinée par le médecin expert le Docteur [M].
Avant que l’expert n’expose son rapport, la caisse a opposé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion à la demande de Madame [I].
Sur le fond, Madame [I] a demandé une augmentation de son taux d’IPP en précisant qu’elle a des douleurs.
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé la confirmation du taux d’IPP à 2%.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article R142-1 A III du code de la sécurité sociale dispose que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la caisse a notifié à Madame [I] sa décision du 17 février 2023 par lettre recommandée reçue le 24 février 2023.
Madame [I] a contesté cette décision par requête du 16 novembre 2023, envoyée le 20 novembre 2023, au-delà du délai imparti par le texte précité.
Dans ces conditions, Madame [I] doit être déclarée forclose en son action.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [I], partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme forclos le recours formé par Madame [D] [I],
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE Madame [D] [I] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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