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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2025, n° 24/06367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christofer CLAUDE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06367 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IPM
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDERESSE
COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [U],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 17 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06367 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IPM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12/04/2021, [V] [U] a souscrit auprès du CREDIPAR COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS un contrat de crédit affecté au financement d’un véhicule RENAULT [Localité 5] SCENIC IV n°VF1RFA00462853346, d’un montant de [Localité 1] euros au taux contractuel nominal de 5,09% (TAEG 5,21%), remboursable en 72 mensualités de 204,47 euros chacune, assurance non incluse.
Par acte de commissaire de justice du 20/06/2024 remis à tiers présent au domicile, la société CREDIPAR COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a fait assigner [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la déchéance du terme et à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
— la condamnation au paiement de la somme de 12508 euros assortie des intérêts aux taux conventionnel de 5,09% à compter du 26/01/2024, ou à défaut de la décision à intervenir, et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du crédit ;
— la condamnation à la restitution du véhicule RENAULT [Localité 5] SCENIC IV n°VF1RFA00462853346, ainsi que tous ses accessoires, notamment les clefs, la carte grise et la carnet d’entretien dont elle est propriétaire, au siège social de la société CREDIPAR sis [Adresse 2], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— l’autorisation d’appréhender le véhicule RENAULT [Localité 5] SCENIC IV n°VF1RFA00462853346, ainsi que tous ses accessoires, notamment les clefs, la carte grise et la carnet d’entretien dont elle est propriétaire, en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve, y compris au besoin avec le recours de la force publique ;
— la condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 06/12/2024, les dossiers enregistrés sous les numéros RG 24/6367 et 24/6805, portant sur la même assignation, étaient joints sous le même numéro RG 24/6367.
La société CREDIPAR COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
[V] [U], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires à ses écritures sur ces points.
La décision a été mise en délibéré au 17/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l’audience du 06/12/2024.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
o Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 05/07/2022, de sorte que la demande effectuée le 20/06/2024 n’est pas atteinte de forclusion.
o Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1434,60 euros précisant le délai de régularisation a bien été avisée à l’emprunteur le 18/01/2024.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CREDIPAR COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 26/01/2024.
o Sur le montant de la créance en principal
Au regard du décompte de créance, il apparaît que [V] [U] a honoré les paiements sur la période du 05/06/2021 au 10/06/2022. [V] [U] a réglé un montant de 23,04 euros pendant la procédure contentieuse.
[V] [U] sera donc condamné à payer à la société CREDIPAR COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 12508 euros au titre du remboursement des échéances impayés, du capital restant dû, des intérêts, agios et assurances impayés et de l’indemnité de 8% sur le capital.
Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5,09% à compter du 26/01/2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L311-23 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur la demande de restitution ou d’appréhension du véhicule
La société de crédit sollicite la restitution du véhicule en application de la clause du contrat de crédit suivant laquelle la vente est assortie d’une clause de réserve de propriété dans laquelle l’emprunteur subroge le prêteur à l’instant du paiement.
En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2371 du code civil précise qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
De plus, en application de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, l’offre de crédit et la demande de financement signée de l’acheteur et du vendeur rappellent que la vente est assortie d’une clause de réserve de propriété.
En outre, la demande de financement signée du vendeur et de l’acheteur précise que l’acheteur subroge le prêteur dans les droits du vendeur et la quittance donnée par le vendeur indique l’origine des fonds.
En conséquence, il sera ordonné au défendeur de restituer le véhicule dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisqu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
[V] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable, au vu de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles engagés par elle hors dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société CREDIPAR COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS est recevable en son action ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté souscrit par [V] [U] auprès de la société CREDIPAR COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS le 12/04/2021 est valablement acquise au 26/01/2024 ;
CONDAMNE [V] [U] à payer à la société CREDIPAR COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 12508 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme produira des intérêts au taux contractuel de 5,09% à compter du 26/01/2024;
ORDONNE à [V] [U] de restituer à la société CREDIPAR COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS le véhicule RENAULT [Localité 5] SCENIC IV n°VF1RFA00462853346 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule par la société CREDIPAR COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS pourra s’ef-fectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procé-dures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par [V] [U] aux termes de la présente décision ;
DÉBOUTE la société CREDIPAR COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société CREDIPAR COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties.
La greffière La juge des contentieux de la protection.
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