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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 20 nov. 2025, n° 20/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 20/01527 – N° Portalis DB3F-W-B7E-IR2L
Minute N°25/00124
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, SA au capital de 124.821.703 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 379 502 644 ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2], venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, SA au capital de 78 775 064 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 391 654 399 ayant son siège social [Adresse 3], en vertu de la fusion par voie d’absorption à effet du 1er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015 enregistrée au SIE de [Localité 1] (8eme EUROPE-ROME) le 02 décembre 2015 bordereau n°2015/4013 n°51,
représentée par Me FOUQUET Lionel, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant, et Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me PAVIA, avocat au barreau d’AVIGNON,
CREANCIER INSCRIT ET DECLARANT :
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Est-[Localité 5] venant aux droits du Comptable du Service des Impôts des Particuliers et des Entreprises d'[Localité 6], selon arrêté du 17 novembre 2021 publié le 20 novembre 2021, chargé du recouvrement, dont les bureaux sont situés sis [Adresse 5]
représenté par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON,
1 expédition à : Me ROCHETTE Stephen, Me GREGORI, Me IMBERT-GARGIULO le 20 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame DIALLO Mariama, Greffier.
DEBATS :
Audience publique du 18 septembre 2025.
JUGEMENT :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DES MOTIFS :
Suivant acte authentique du 24 janvier 2011, la SA le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE a consenti à M. [G] [M] un prêt de 142.400 euros remboursable sur une période de 420 mois au taux de 3, 45 %.
Par acte du 04 mars 2020, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE a délivré à M. [M] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cet acte authentique pour un montant de 141.265, 75 euros outre intérêts.
Ce commandement a été publié le 28 avril 2020 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 7] Volume 2020 S numéro 09.
Par acte du 26 juin 2020, la banque a attrait M. [M] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 17 septembre 2020 en vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune d'[Localité 6].
Par décision du 16 décembre 2021, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE en raison du surendettement dont a fait l’objet M. [G] [M] le 16 mars 2021.
Le 28 septembre 2021, la commission de surendettement a imposé un plan de surendettement pour une durée de 12 ans.
La banque a sollicité la remise au rôle de l’affaire le 17 septembre 2024.
Par décision du 15 mai 2025, le juge de l’exécution a :
— prorogé pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié 28 avril 2020 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 7] 2ème bureau Volume 2020 S numéro 9 à compter de la présente décision,
— ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
A l’audience d’orientation du 18 septembre 2025, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées le 10 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.Elle demande au juge de l’exécution :
— faire droit de plus fort aux effets du commandement de payer valant saisie,
— constater que les conditions des articles L.311-2, L 311-4, L.311-6 du Code des Procédures Civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
— constater que le créancier poursuivant, agissant en vertu d’un titre exécutoire, est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311- 6 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
— déterminer les modalités de poursuite de la vente,
— fixer le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 153.594,62 € arrêtée au 03/10/2024 sous réserve et sans préjudice de tous autres dus et sous réserve d’actualisation lors de l’audience,
— ordonner la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 55.000 euros,
— déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de maitre [Z] [F], commissaire de justice à [Localité 8], avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier,
— fixer la date de visite dans les 10 jours précédant la vente et dire que les frais seront passés en frais privilégiés de vente,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de maitre MARCEL sur son affirmation de droit,
— le condamner à lui payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience d’orientation du 18 septembre 2025, M. [M] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées le 16 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.Il demande au juge de l’exécution :
In limine litis :
— juger que le Crédit Immobilier de France ne justifie pas d’une créance exigible,
En conséquence,
— annuler le commandement valant saisie immobilière délivré le 4 mars 2020 , -annuler l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 26 juin 2020,
— déclarer irrecevable le Crédit Immobilier de France en ses demandes,
A titre subsidiaire :
— l’autoriser à vendre amiablement l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] cadastré section AV N°[Cadastre 1],
En conséquence,
— fixer tel prix minimal qu’il plaira au juge de l’exécution relativement à cette vente amiable,
— fixer la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience,
— taxer les frais de procédure si le créancier en fait la demande et dire que ces frais seront inscrits en frais privilégiés de vente,
— débouter le Crédit Immobilier de France de ses demandes plus amples ou contraires,
— statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront inscrits en frais privilégiés de vente.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
La poursuite est diligentée en vertu d’un acte reçu le 24 janvier 2011 par Maître [A] [R] notaire à [Localité 6].
Cet acte authentique qui contient la formule exécutoire constitue un titre exécutoire.
L’acte authentique prévoit en page 10 que le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles huit jours après une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extra judiciaire mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation pour défaut de paiement de toute ou partie des échéances à leur date.
M. [M] oppose la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière tirée du défaut de la déchéance du terme du prêt.
Il soutient que rien ne justifie que la lettre recommandée du 13 novembre 2019 qui acte la déchéance du terme ait été adressée.
En réponse, la banque produit en pièce 9 la copie de la lettre du 13 novembre 2019 accompagnée du bordereau de dépôt.
Ce bordereau ne porte cependant pas le cachet de la poste et l’avis de réception de cette lettre n’est pas communiqué contrairement à la lettre du 11 juillet 2019.
Sans préjuger de la décision à intervenir, le juge de l’exécution ordonne la réouverture des débats aux fins d’inviter la banque à produire dans la procédure le bordereau de dépôt de la lettre du 13 novembre 2019 revêtu du cachet de la poste et l’avis de réception de cette lettre.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant par jugement avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe ;
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience d’orientation du jeudi 18 décembre 2025 à 9 heures 30 ;
— INVITE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à produire dans la procédure :
— le bordereau de dépôt de la lettre du 13 novembre 2019 revêtu du cachet de la poste,
— l’avis de réception de cette lettre,
— RESERVE les demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Mariama DIALLO, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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