Confirmation 17 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 17 oct. 2017, n° 15/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/01517 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 23 juin 2015, N° 14/917 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/LL
LE SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL 71
C/
SA METALLIANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/01517
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 juin 2015
rendu par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône – RG N°14/917
APPELANT :
LE SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL 71 (Association de type loi 1901), agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires dont le siège social est :
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SCP ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉE :
SA METALLIANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est :
[…]
[…]
assistée de Me Anne-Cécile GROSSELIN, avocat au barreau de CHALON SUR SAÔNE, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 juin 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2017,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z X, employé en qualité de chargé d’affaires par la société NOFEM, aux droits de laquelle se trouve la société Métalliance, a été victime d’un accident de la route le 5 août 2005 qui lui a occasionné des blessures nécessitant plusieurs arrêts de travail.
Le médecin du travail l’a déclaré apte à reprendre le travail le 2 octobre 2006, tout en recommandant une limitation au maximum de la conduite automobile.
Sollicité par Monsieur X, le Docteur A Y, médecin du travail au sein du service interentreprise de prévention et de santé au travail de Saône-et-Loire, l’a déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste de l’entreprise, selon certificat médical du 2 février 2007.
Le même jour, elle a remis à Monsieur X une attestation selon laquelle le salarié est inapte à son emploi de chargé d’affaires en métallurgie en raison de sa santé mais peut effectuer de nombreuses autres activités dont celle d’études, de commercialisation etc., dans la mesure où il n’y a pas de déplacements longs à effectuer en voiture.
Le 27 février 2007, la société Métalliance a procédé au licenciement de Monsieur X.
Par décision du 14 mai 2007, confirmée sur renvoi après cassation par la cour administrative d’appel de Lyon du 7 mars 2013, l’inspecteur du travail de Montceau-les-Mines a réformé la décision du Docteur Y et a déclaré Monsieur X apte à son poste d’attaché commercial.
Par jugement du 20 décembre 2013, le conseil des prud’hommes de Chalon-sur-Saône a déclaré le licenciement pour inaptitude de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse et il a condamné la société Métalliance à l’indemniser de ses préjudices en lui versant les sommes de 18'748,44 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 18'748,44 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1 874,84 € au titre des congés payés afférents à la période de préavis et 26'247,81 € au titre de la clause de non-concurrence, outre une indemnité de procédure de 1 000 €.
Reprochant à la médecine du travail d’avoir établi un second certificat médical en parallèle de l’avis officiel d’inaptitude constatant une inaptitude avec réserve, de ne pas avoir communiqué ce document à l’employeur et d’avoir maintenu un avis catégorique d’inaptitude lors de l’échange avec l’employeur au mépris des dispositions du code du travail, la SA Metalliance a fait assigner le Service interentreprise de prévention et de santé au travail de Saône et Loire (MT 71) devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, par acte du 8 avril 2015, au visa des articles 1382 et 1384 du code civil, afin de voir :
— dire et juger que le lien de causalité entre les fautes commises par le médecin du travail et sa condamnation par la juridiction prud’homale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est établi,
En conséquence,
— condamner l’association MT 71 à lui payer la somme de 80'000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner l’association MT 71 à lui payer une somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
L’association MT 71 a conclu au rejet des demandes et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3 000 €, faisant valoir que le médecin n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission d’examen de l’aptitude professionnelle de Monsieur X et que le certificat médical du 2 février 2007 n’était pas contradictoire avec l’avis d’inaptitude envoyé à la société Metalliance le même jour, le courrier adressé au salarié ayant uniquement pour but de lui permettre de connaître les postes qu’il était susceptible d’occuper dans une autre entreprise située à proximité de son domicile.
Elle a également soutenu que la décision d’aptitude rendue par l’inspecteur du travail était exclusivement fondée sur les nouveaux documents médicaux transmis par Monsieur X et rédigés postérieurement à la décision du médecin du travail, alors que l’état de santé de celui-ci s’était amélioré.
Elle a estimé que l’amélioration de l’état de santé de Monsieur X avait été l’élément déterminant ayant motivé la décision d’aptitude de l’inspecteur du travail et qu’aucun des documents versés aux débats n’était de nature à remettre en cause l’avis d’inaptitude pris par le docteur Y au regard des éléments dont disposait celui-ci au jour où il a rendu son avis.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 5 du code civil et sur la jurisprudence selon laquelle l’indépendance des professions médicales n’est pas incompatible avec leur soumission à une organisation des fonctions conduisant à la qualification de relations de travail, relevant que la responsabilité d’un médecin du travail salarié n’était pas limitée aux simples erreurs formelles et considérant qu’en adressant à la société Metalliance un certificat d’inaptitude totale de Monsieur X tout en transmettant le même jour un avis d’aptitude partielle au seul salarié, le médecin avait commis une faute d’analyse dans l’exercice de sa mission de vérification de l’aptitude aux fonctions salariales, estimant par ailleurs qu’en omettant de transmettre ce second avis à l’employeur tout en lui confirmant le 8 février 2007 sa conclusion d’inaptitude totale du salarié, sans aucune possibilité de reclassement, le docteur Y avait également manqué à son obligation de transparence dans l’exercice de sa mission, et qu’il en résultait que la société Metalliance qui ne disposait que des deux seuls avis d’inaptitude et d’impossibilité de reclassement avait nécessairement été conduite à procéder au licenciement de Monsieur X pour inaptitude totale, et considérant enfin que l’avis d’aptitude partielle avait nécessairement participé à la réformation de l’avis d’inaptitude initiale par l’inspecteur du travail, et, partant, à l’annulation du licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a, par jugement rendu le 23 juin 2015 :
— déclaré l’association MT 71 responsable des dommages causés par son préposé le docteur Y à la société Metalliance,
— condamné l’association MT 71 à payer à la société Metalliance la somme de 80'000 € en réparation de ses préjudices,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné l’association MT 71 au paiement d’une indemnité de procédure de 1 700 €,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné l’association MT 71 aux dépens.
L’association le service de santé au travail 71 a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 21 août 2015.
Aux termes d’écritures notifiées le 18 novembre 2015, l’appelante demande à la Cour, au visa des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 5 du code civil, de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau en fait et en droit,
— juger qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée qu’en cas de faute prouvée de l’un de ses médecins préposés,
— juger qu’aucune faute ne peut être imputée au docteur Y qui a rédigé deux certificats médicaux distincts, l’un dans le rapport employeur’employé et l’autre dans le rapport salarié à l’égard d’un nouvel employeur,
— juger que l’appréciation du docteur Y de l’inaptitude de son salarié à son poste de travail relève de son seul pouvoir médical, exclusif de toute faute,
— débouter la société Metalliance de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Tout à fait subsidiairement, et dans l’hypothèse où sa responsabilité serait confirmée, prononcer un partage de responsabilité avec la société Metalliance,
— condamné la société Metalliance à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées le 24 décembre 2015, la SA Metalliance demande à la Cour au visa des articles 1352 et 1384 alinéas 1 et 5 du code civil, de :
— dire et juger que le lien de causalité entre les fautes commises par le médecin du travail et sa condamnation par la juridiction prud’homale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est établi,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône en date du 23 juin 2015,
— condamner MT Service interentreprise de prévention et de santé au travail de Saône et Loire à lui payer la sornme de 80 000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner MT Service interentreprise de prévention et de santé au travail de Saône et Loire à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner MT Service interentreprise de prévention et de santé au travail de Saône et Loire aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 mars 2017.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières écritures susvisées.
SUR CE
Attendu que l’appelante prétend, en premier lieu, que seule une erreur formelle permet l’engagement de la responsabilité des services de la médecine du travail, notamment en cas de non respect du délai de deux semaines entre les deux visites médicales ou d’insuffisance de motivation de l’avis, et que la responsabilité du service ne peut être engagée du seul fait de l’infirmation par l’inspecteur du travail d’un avis d’inaptitude régulièrement prononcé, ce qui est d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, la réformation repose sur des éléments médicaux établis postérieurement à l’avis donné par le médecin du travail ;
Qu’elle affirme que l’avis du médecin du travail constitue une décision médicale exclusive de toute faute ;
Qu’en second lieu, elle soutient que l’inaptitude de M. X a été constatée le 2 février 2007 par le Docteur Y dans le strict respect des dispositions législatives et réglementaires, faisant valoir qu’il n’y a aucune antinomie entre l’avis d’inaptitude du 2 février 2007 et le certificat médical remis le même jour au salarié qui avait pour unique but de lui permettre de connaître les postes qu’il était susceptible d’occuper dans une autre entreprise située à proximité de son domicile, les longs trajets étant devenus impossibles compte tenu de son état de santé ;
Qu’elle relève que l’employeur n’avait aucune obligation de procéder au licenciement de Monsieur X dans le mois suivant l’avis d’inaptitude définitive ;
Qu’elle prétend enfin que la décision d’aptitude rendue par l’inspection du travail est exclusivement fondée sur les nouveaux documents médicaux transmis par Monsieur X et rédigés postérieurement à l’avis d’inaptitude, l’inspecteur du travail ayant considéré que l’état de santé du salarié s’était amélioré depuis que le médecin l’avait déclaré inapte, de sorte qu’on voit mal quelle faute d’analyse dans l’exercice de sa mission de vérification de l’aptitude aux fonctions salariales a pu commettre le docteur Y qui était dans l’impossibilité de prévoir ou de deviner cette amélioration ;
Qu’à titre subsidiaire, elle conclut à un partage de responsabilité, considérant que l’employeur aurait dû attendre l’expiration du délai de recours du salarié contre l’avis d’inaptitude avant de le licencier ;
Attendu que l’intimée prétend que, contrairement à ce que soutient le service de médecine du travail, la responsabilité du médecin du travail n’est pas uniquement engagée lorsqu’il commet une erreur de forme dans la restitution de son avis mais qu’elle est également engagée lorsqu’il commet une faute, qu’il s’agisse d’une erreur de diagnostic et/ou un manque de transparence dans son obligation de conseil vis-à-vis de l’employeur, rappelant que le médecin du travail, qui est le seul à pouvoir juger de l’aptitude du salarié, exerce une mission de conseil vis-à-vis de l’employeur ainsi que le prévoit l’article L 241'10'1 du code du travail ;
Qu’elle considère n’avoir commis aucune faute en licenciant M. X dès lors que celui-ci a contesté la décision d’inaptitude du médecin du travail postérieurement à son licenciement intervenu le 27 février 2007 et alors qu’il ne lui a été reproché aucun défaut de reclassement ;
Qu’elle estime en revanche que le service de médecine du travail a commis trois fautes, la première ayant consisté à établir un certificat médical contradictoire en parallèle de l’avis d’inaptitude totale et définitive communiqué à l’employeur, la seconde à ne pas avoir communiqué ce deuxième avis à l’employeur, ce qui n’a pas permis à ce dernier d’avoir connaissance de la réalité de la situation et démontre que le médecin avait pleinement conscience que le salarié n’était pas inapte, et la troisième ayant consisté à avoir maintenu un avis catégorique d’inaptitude lors de l’échange avec l’employeur sur les possibilités de reclassement, alors que le médecin savait M. X apte à son poste avec la seule restriction des déplacements ;
Qu’elle souligne que le fait pour le médecin du travail d’affirmer qu’aucun reclassement n’était possible alors qu’il a indiqué au salarié qu’il pouvait continuer d’exercer son métier en limitant les trajets est totalement contradictoire, ce qu’a relevé l’inspecteur du travail ;
Qu’elle ajoute que le médecin du travail n’ayant pas évoqué les possibilités de reclassement prenant en compte les réserves de déplacement, elle n’a pas eu d’autre alternative que de licencier M. X pour inaptitude définitive ;
Qu’elle relève par ailleurs que, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, l’infirmation de l’avis du médecin du travail ne repose pas exclusivement sur des éléments postérieurs à cet avis mais également sur le certificat établi le 2 février 2007 et remis au seul salarié, et qui fondait le recours de ce dernier ;
Qu’elle soutient enfin qu’elle a cherché une solution de reclassement en premier lieu, qu’elle n’a pas pu envisager au regard de la réponse du médecin du travail, et qu’elle a été contrainte de procéder au licenciement sans attendre dès lors, qu’à l’époque, le recours du salarié contre l’avis d’inaptitude n’était enfermé dans aucun délai ;
Attendu qu’ainsi que l’a rappelé le tribunal, le service de santé au travail employant un médecin du travail qui a commis une faute peut engager sa responsabilité civile à l’égard de l’employeur condamné à verser des dommages-intérêts au salarié licencié à tort, cette responsabilité n’étant pas limitée, comme le prétend l’appelante, aux cas d’erreurs formelles commises par le médecin du travail dans la délivrance de l’avis d’inaptitude ;
Que comme l’a, à juste titre, retenu le premier juge, le Docteur Y a commis une faute dans l’exercice de sa mission de vérification de l’aptitude du salarié en adressant, le même jour, un certificat d’inaptitude totale de M. X à la société Metalliance et un avis d’aptitude partielle au seul salarié ;
Que le médecin du travail a également manqué à son obligation d’information en omettant de transmettre ce second avis à l’employeur et en lui confirmant le 8 février 2007 sa conclusion d’inaptitude totale du salarié, sans possibilité de reclassement, conduisant ainsi la société Metalliance à procéder au licenciement de M. X pour inaptitude totale, sans qu’il puisse être reproché à cette dernière d’avoir licencié le salarié dès le 27 février 2007 dès lors qu’elle ne disposait d’aucune autre alternative et, qu’à l’époque, le recours du salarié contre l’avis d’inaptitude n’était enfermé dans aucun délai ;
Que, contrairement à ce que soutient l’appelante, la décision du 14 mai 2007 par laquelle l’inspecteur du travail a reconnu M. X apte à occuper son poste, confirmée par le tribunal administratif de Dijon puis par la Cour administrative d’appel le 7 mars 2013, n’est pas exclusivement fondée sur l’évolution favorable de l’état de santé du salarié mais également sur le certificat du médecin du travail du 2 février 2007, rédigé le même jour que l’avis d’inaptitude émis par ce même médecin, et selon lequel M. X pouvait effectuer de nombreuses autres activités, dont celles d’études, de commercialisation etc…, dans la mesure où il n’y a pas de déplacements longs à effectuer en voiture, l’inspecteur du travail relevant les contradictions existant entre les différents avis délivrés par le Docteur Y, ainsi que le révèle la pièce numérotée 7 de l’intimée ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les fautes commises par le médecin du travail étaient à l’origine de la réformation de l’avis d’inaptitude initial et, partant, du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X, et qu’il a condamné l’association MT 71, responsable des dommages commis par son préposé, à payer à la société Metalliance la somme de 80 000 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux sommes que l’employeur a été condamné à verser au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris méritant ainsi confirmation en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’association le service de santé au travail 71 qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par l’intimée en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Qu’elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée en première instance au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’association le service de santé au travail 71 recevable mais mal fondée en son appel principal et l’en déboute,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône,
Y ajoutant,
Condamne l’association le service de santé au travail 71 à payer à la SA Metalliance la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’appelante aux entiers dépens d’appel et accorde à la SELARL Cabinet Conseil Tixier Grosselin & Associés, avocat, le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Équipement de protection ·
- Risque ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Emploi
- Coffre-fort ·
- Assurance des biens ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Professionnel ·
- Plainte ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Resistance abusive
- Véhicules de fonction ·
- Mutuelle ·
- Restitution ·
- Avantage en nature ·
- Demande ·
- Congé ·
- Harcèlement ·
- Homme ·
- Prime ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exequatur ·
- Sentence ·
- Recours en annulation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Conseiller ·
- Procédure civile
- Enseignement ·
- Syndicat ·
- Privé ·
- Formation ·
- Personnel ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Éducation physique
- Travail ·
- Agence ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Convention de forfait ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Descriptif ·
- Syndicat ·
- Épouse ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Bois ·
- Ensemble immobilier
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Pays ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Pratique commerciale agressive ·
- Jugement ·
- Pratiques commerciales ·
- Recouvrement
- Consorts ·
- Enclave ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Exploitation ·
- Route ·
- Fond ·
- Droit de passage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Lot ·
- Canada ·
- Bâtiment ·
- Syndicat ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Majorité ·
- Assemblée générale
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Assainissement ·
- Fond ·
- Servitude ·
- Eau usée ·
- Préjudice de jouissance ·
- Acte de vente ·
- Immeuble ·
- Acquéreur
- Vacances ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Fonds de commerce ·
- Commerce ·
- Volonté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.