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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 6 févr. 2025, n° 23/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00259 – N° Portalis 352J-W-B7H-C252R
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 06 février 2025
DEMANDERESSE
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour conseil Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0811
non comparant, ni représenté
Madame [V] [B] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour conseil Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0811
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me COUTURIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me JESSEL
Toutes les parties en LRAR
Le :
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 16 janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
Décision du 06 Février 2025
Saisies immobilières
N° RG 23/00259 – N° Portalis 352J-W-B7H-C252R
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 28 juin et du 24 juillet 2023, publiés le 23 août 2023 au service de la publicité foncière de Paris 2, volume 2023 S numéros 99 et 100, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. et Mme [O], situés à la même adresse, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 6 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré parfait le désistement du syndicat des copropriétaires susmentionné,
— subrogé le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 9] dans les droits du syndicat des copropriétaires,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 5 septembre 2024.
Par un jugement du 10 octobre 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée des biens et droits visés à ce commandement, à l’audience d’adjudication du 6 février 2025 et mentionné que la créance du service des impôts des particuliers de [Localité 9] s’élève à un montant de 331 852,52 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, le créancier poursuivant sollicite un report de la vente, exposant que M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, M. et Mme [O] ont indiqué ne pas s’opposer à cette demande.
Seul le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 9] était représenté par son conseil à l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
En l’espèce, l’appel interjeté par M. et Mme [O] contre le jugement d’orientation du 10 octobre 2024 est pendant, l’audience devant la cour d’appel n’étant pas encore fixée.
Il convient par conséquent d’ordonner le report de l’adjudication initialement prévue le 6 février 2025 et de renvoyer les parties à une audience relais, afin de faire le point sur l’état d’avancement de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne le report de l’audience d’adjudication ;
Renvoie la cause et les parties, pour fixer une nouvelle date d’adjudication, à l’audience du jeudi 22 mai 2025 à 10h00.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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