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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 nov. 2025, n° 24/07020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Patrice ITTAH
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dorothée GUILLOT-TANTAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07020 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OUA
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SECURITE PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dorothée GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K037
DÉFENDEURS
Monsieur [T], [F] [C], Décédé
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0120
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 12 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07020 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OUA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 mars 1990, à effet au 1er avril 1990, la société civile immobilière SECURITE PIERRE a donné à bail à [T] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], au 12ème étage, porte n°121, lot n°386, une cave n°338, lot n°1494, et un emplacement de stationnement, box n°150, lot n°750, [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 2.780 francs, soit 423,80 euros, outre la somme de 450 francs, soit 68,60 euros, au titre des charges.
Alertée par des voisins du manque d’entretien du logement de Monsieur [C], la société bailleresse a fait intervenir la société GROSJACQUES ET FILS afin de procéder à la désinfection de l’appartement. Elle a rappelé au locataire ses obligations par courriers des 14 et 21 septembre 2023 et lui a fait signifier une sommation de cesser toutes nuisances, de faire cesser les désordres, de donner accès à son logement et de régler les frais afférents aux travaux de nettoyage et de désintectisation réalisés par les entreprises mandatées par ses soins. La société bailleresse a adressé un courrier recommandé à [T] [C] le 22 décembre 2023 pour le mettre en demeure de laisser l’accès à son logement et afin qu’il prenne toute mesure nécessaire à l’entretien de son logement. Des opérations de désinsectisation ont eu lieu en janvier, février, mars et avril 2024 et un plombier a été mandaté par la société bailleresse pour des travaux sur l’évier de la cuisine. Une nouvelle sommation de cesser toutes nuisances causées par le défaut d’entretien, de faire cesser les désordres et de respecter ses obligations d’entretien des lieux a été signifiée à [T] [C] le 22 avril 2024.
Par exploit en date du 27 juin 2024, la société civile immobilière SECURITE PIERRE a fait assigner [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection. Cette assignation a été enrôlée sous le n°RG 24/7020.
A la suite d’un incendie le 16 août 2024, les pompiers ont forcé l’accès au domicile de [T] [C] alors qu’il était hospitalisé.
[T] [C] est décédé le 1er septembre 2024.
Par exploit en date du 10 février 2025, la société bailleresse a assigné [L] [C] en intervention forcée. Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 25/3139.
Aux termes de ses dernières écritures, la société civile immobilière SECURITE PIERRE a sollicité la jonction des procédures, le rejet des demandes de [L] [C], la résiliation de plein droit du bail à usage d’habitation conclu avec [T] [C], sa condamnation à lui payer la somme de 26.748,64 euros TTC à parfaire, correspondant aux sommes engagées en l’absence d’entretien de l’appartement, sa condamnation aux dépens, comprenant le coût des sommations des 18 octobre 2023 et 22 avril 2024 et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société bailleresse indique avoir dû engager de multiples sommes pour pallier la carence d’entretien du locataire en titre, relatives à des opérations de désinfection et désinsectisation. Elle sollicite également le remboursement des travaux de remise en état des lieux: changement des meubles de la cuisine, peinture des murs et pose d’un nouveau revêtement, ainsi que le coût du changement de serrure lié à la remise des clés de l’appartement à un tiers.
[L] [C] a sollicité qu’il soit jugé ce que de droit sur la jonction des procédures, que les demandes de la société bailleresse soient rejetées, qu’elle soit condamnée aux dépens, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[L] [C] expose que la société bailleresse a manqué à ses obligations d’entretien des lieux et de réalisation des réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux. Il mentionne qu'[T] [C] n’a pas manqué à son obligation d’entretien des locaux. Il souligne que le bail est ancien, que ne saurait être mis à la charge du locataire sortant les frais de remise en état des lieux liés à la vétusté et qu’il n’est pas établi que l’appartement d'[T] [C] est à l’origine des nuisances, ni qu’il n’a pas été correctement entretenu.
La présente décision, en premier ressort, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’assignation délivrée par la société civile immobilière SECURITE PIERRE à [T] [C] et [L] [C], a été enrôlée deux fois, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de joindre l’instance principale, RG 24-7020 avec l’instance RG 25-3139.
La jonction des affaires RG 24-7020 et RG 25-3139 sera ordonnée sous le premier numéro.
Sur les demandes principales
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu :
— de payer le loyer et les charges aux termes convenus,
— d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure
— de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
En l’espèce, la société civile immobilière SECURITE PIERRE sollicite le paiement des frais de désinfection et désinsectisation des lieux, de remplacement de la serrure et de remise en état des lieux après la récupération des clés au décès d'[T] [C].
La société civile immobilière SECURITE PIERRE produit aux débats le constat de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023 mentionnant que l’appartement est très sale, que certains équipements manquent ou sont très usés, que des cadavres de cafards jonchent le sol ou courrent en cueillie du plafond et du mur, près de la bouche VMC et d’une trappe murale, que de fortes odeurs désagréables sont senties dans le couloir qui prolonge le palier.
Il y a lieu de considérer que ce procès-verbal de constat établit le manque d’entretien des lieux par [T] [C] et justifie la demande de remboursement des frais de désinfection et désinsectisation exposés par la société bailleresse. En conséquence, [L] [C], ès qualité d’héritier d'[T] [C], sera condamné à payer à la société civile immobilière SECURITE PIERRE la somme de 13.082,20 euros à titre de remboursement des frais engagés pour le défaut d’entretien des lieux.
En outre, [L] [C] produit aux débats des courriers établis par la travailleuse sociale de l’établissement de soins dans lequel a séjourné son père indiquant que celui-ci a remis les clés à un tiers qui séjourne dans les lieux. C’est donc à bon droit que le changement de serrure commandé par le bailleur consécutivement à l’intervention des pompiers dans les lieux le 16 août 2024 sera mis à la charge de [L] [C], ès qualité d’héritier d'[T] [C], pour la somme de 675,04 euros.
Enfin, la société civile immobilière SECURITE PIERRE produit aux débats une facture en date du 16 février 2024 relative à des travaux de remise en état de l’appartement loué à [T] [C]. Il convient de considérer que ces travaux ont été rendus nécessaires par la vétusté des lieux, loués depuis 1990 à [T] [C], et non pas par son manque d’entretien. En conséquence, leur coût sera laissé à la charge de la société bailleresse.
En considération du solde positif d'[T] [C] s’élevant à la somme de 363,70 euros, [L] [C], ès qualité d’héritier d'[T] [C], sera condamné à payer la somme de 13.393,54 euros à la société civile immobilière SECURITE PIERRE à titre de remboursement des frais engagés pour le défaut d’entretien des lieux et de remboursement des frais de changement de serrure.
Les autres demandes de la société bailleresse seront donc rejetées.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[L] [C], ès qualité d’héritier d'[T] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant le coût des sommations des 18 octobre 2023 et 22 avril 2024, du procès-verbal de constat du 18 octobre 2023 et de l’assignation.
Il doit en outre être condamné à verser à la société civile immobilière SECURITE PIERRE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires RG 24-7020 et RG 25-3139 sous le numéro RG 24-7020 ;
CONDAMNE [L] [C], ès qualité d’héritier d'[T] [C], à payer à la société civile immobilière SECURITE PIERRE la somme de 13.393,54 euros à titre de remboursement des frais engagés pour le défaut d’entretien des lieux et de remboursement des frais de changement de serrure,
DÉBOUTE la société civile immobilière SECURITE PIERRE de ses autres demandes,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE [L] [C], ès qualité d’héritier d'[T] [C], aux dépens de l’instance, comprenant le coût des sommations des 18 octobre 2023 et 22 avril 2024, du procès-verbal de constat du 18 octobre 2023 et de l’assignation;
CONDAMNE [L] [C], ès qualité d’héritier d'[T] [C], à payer à la société civile immobilière SECURITE PIERRE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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