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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedures collectives, 1er sept. 2025, n° 22/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Clôture pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 85/25
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01310 – N° Portalis DB3K-W-B7G-FUAU
AFFAIRE : Association HORIZONS CROISES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
Vu les articles L. 643-9 et L 643-11 du Code de Commerce,
PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de l’association Horizons Croisés ;
DIT que la SELARL [K] Associés devra déposer au Greffe son compte-rendu de fin de mission, conforme aux prescriptions de l’article R 626-40 du code de commerce dans les deux mois à compter de ce jour et qu’il devra le notifier au débiteur en l’avisant de la faculté de former des observations devant le [1] dans le délai de 15 jours ;
RAPPELLE en application des articles R 626-39 à 41 du Code de commerce que tout intéressé pourra prendre connaissance au Greffe du rapport de fin de mission qui sera communiqué au Ministère Public par le Greffier ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
ORDONNE que le Greffier adresse immédiatement copie du présent jugement à :
— Monsieur le Procureur de la République,
— la SELARL [K] Associés,
— Monsieur le Directeur départemental des finances publiques,
et le notifie au débiteur ;
ORDONNE que dans les quinze jours du présent Jugement, à la diligence du Greffier, mention de la présente décision soit faite au registre spécial tenu au Greffe du Tribunal judiciaire de Limoges ;
DIT qu’un avis en sera transmis par le Greffier au BODACC et à un journal d’annonces légales du lieu de domicile du débiteur, comportant les nom et adresse du débiteur ;
DIT que les frais et débours seront avancés par le Trésor Public en application de l’article L 663-1 du code de commerce.
AINSI JUGE PAR
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président
Madame Joëlle CANTON, Vice-Présidente
Monsieur Christophe TESSIER, Juge
QUI EN ONT DÉLIBÉRÉ,
PRONONCÉ par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice Président, assisté d’Alexandra BRACQ, Greffière à l’audience publique de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Limoges du cinq mai deux mille vingt-cinq et d’Audrey LAVERGNE, Greffière, lors du prononcé à l’audience publique de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du premier septembre deux mille vingt-cinq.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
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