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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 25/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/01872 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXJR
JUGEMENT du 09 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant,
Madame [E] [S] épouse [T], demeurant [Adresse 2] [Localité 7]
comparante,
DEFENDEURS :
[17] Pôle surendettement, demeurant Chez [15] – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[14], demeurant Chez SYNERGIE – [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
[10], demeurant [Adresse 1] [Localité 18] [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
[6], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 12 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 16] a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [K] [T] et Madame [E] [T] née [S], afin de traitement de leur situation de surendettement.
Après l’échec de la phase amiable, la commission a élaboré le 6 mars 2025 les mesures imposées suivantes :
capacité de remboursement : 1 058,00 € ,le rééchelonnement des créances pour une durée de 22 mois, au taux maximum de 3,71 %.
Monsieur [K] [T] et Madame [E] [T] née [S] ont reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13 mars 2025 et ont exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 2 mars 2025, indiquant un changement dans la situation de Madame [E] [T] née [S].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.
À l’audience du 12 janvier 2026, Monsieur [K] [T] et Madame [E] [T] née [S] ont sollicité l’octroi de mensualités plus faibles que celles retenues par la commission en vue d’apurer leurs dettes. Ils souhaitent un plan d’apurement plus échelonné dans le temps.
Monsieur [K] [T] et Madame [E] [T] née [S] ont soutenu notamment :
que leur situation financière a changé. Au niveau de leurs ressources, ils perçoivent tous les deux une pension d’invalidité : 1426,00 € net pour Monsieur et 931,00 € net pour Madame. Sur le plan de leurs charges, une importante modification doit se mettre en place. En ce sens, Monsieur et Madame [T], grâce à l’aide de l’ANEF, devraient déménager courant février dans un nouvel appartement qu’ils visitent fin janvier,que Madame [E] [T], consciente de ses difficultés, souhaite une mise sous protection. Une procédure a été débutée en novembre 2025 devant le Juge des Contentieux de la Protection,qu’une nouvelle dette est survenue. Il s’agit d’une facture de régulation de charges adressée par l'[12] qui s’élève à un montant de 1370,79 €. Pour l’avenir, les époux [T] souhaitent demander l’accès à [13],que la dette de loyers s’est beaucoup réduite suite à plusieurs paiements de 1000,00 € et un paiement de 3000,00 €, Madame [T], se servant de son indemnité de licenciement, pour rembourser une partie de la dette.
Du fait des affirmations de Monsieur [K] [T] et Madame [E] [T] née [S], concernant l’évolution de la dette, celle-ci selon ces derniers ayant diminué de plusieurs milliers d’Euros, notamment suite au versement d’une somme de 3000,00 €, le juge sollicitait la société [9], mandataire du bailleur, afin que soit adressé un décompte actualisé.
La société [9] transmettait un décompte actualisé : il était relevé qu’en septembre 2024 la somme due était de 9783,80 €, suite à des paiements et aux charges en cours la somme due était portée à 7765,80 €. Il n’est pas trouvé de trace d’un paiement de 3000,00 €. Depuis le mois d’août 2025, le loyer en cours n’était plus payé (à l’exception d’un mois), ce qui faisait croître la dette à un montant de 12706,40 €.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R. 733-6 alinéa 4 du Code de la consommation pris en application de l’article L. 733-10 du même Code, « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification .»
En l’espèce, Monsieur et Madame [T] ont reçu notification des mesures imposées le 13 mars 2025 et ont adressé un courrier de contestation dans le délai légal.
Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement ni la bonne foi de Monsieur [K] [T] et Madame [E] [T] née [S], qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. ».
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que la capacité de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
En vertu de l’article L. 731-2 du même Code, « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
L’article L. 731-3 prévoit que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4. »
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
Il ressort du dossier de la commission, des débats à l’audience et des pièces communiquées, que la situation des débiteurs est la suivante :
Monsieur [K] [T] est né le : 20/04/1967Madame [E] [T] née [S] est née le : 30/09/1968mariésenfant(s) à charge : 0Sans profession
leurs ressources sont les suivantes :Revenus (Pension Invalidité) : 2 357,00 € ;Prestations sociales : 0,00 € ;
Total des ressources ci-dessus retenues : 2 357,00 € ;
leurs charges sont les suivantes :Logement (loyer, charges collectives, chauffage) : 411, 33 € ;forfait de base : 844,00 € ;forfait habitation (« charges courantes ») : 90,00 € ;impôts : 100,00 €autres charges : 270,00 € Total des charges ci-dessus retenues : 1715, 33 € ;
Le patrimoine ne comporte aucun bien de valeur.
L’endettement de Monsieur et Madame [T] s’élèvait au total à la somme de 21 556,32 € lors de la réalisation du plan de surendettement en mars 2025.
Si Monsieur [K] [T] et Madame [E] [T] née [S] affirment avoir effectué plusieurs paiements importants trois paiements de 1000,00 € et un paiement de 3000,00 € à leur créancier concernant les dettes de loyers et charges au profit du bailleur représenté par [10], ces paiements ne sont que partiellement confirmés par la société [10] qui, si elle indique avoir reçu des paiements, mentionne aussi que depuis plusieurs mois les charges en cours ne sont pas réglées, faisant que la dette est portée à la somme de 12706,40 €.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer au mois de janvier il y a lieu de retenir comme dette au titre des loyers la somme de 12706,40 €, les paiements même partiels sur la durée et la reprise des paiements permettant que soit inclus dans le montant des sommes dues l’intégralité des sommes dues au titre des loyers au jour du présent jugement.
Il est toutefois rappelé qu’en cas de non-paiement des charges en cours et notamment des loyers ou des échéances du plan de surendettement, Monsieur [K] [T] et Madame [E] [T] née [S] pourront être déchus de la procédure de surendettement.
Dès lors l’endettement de Monsieur [K] [T] et Madame [E] [T] née [S] pourra compte tenu de la dette de loyer être fixé à la somme de 24 508,92 €
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la capacité de remboursement de Monsieur et Madame [T] à hauteur de 641,67 €.
Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge (…) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. ».
L’article L. 733-1 du Code de la consommation dispose qu’ « En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
En l’espèce, la situation socio-professionnelle de Monsieur et Madame [T] ne paraît pas susceptible d’évolution favorable à court ou moyen terme, ceux ci se trouvant en invalidité ou au chômage a un âge rendant les perspective de reprise d’un emploi incertaine
Dès lors, sa capacité de remboursement permet d’établir un plan de surendettement afin de désintéresser partiellement les créanciers dans le délai maximum de 84 mois.
De plus, au vu de la situation de Monsieur et Madame [T] , de l’importance des dettes face à la capacité mensuelle de remboursement et pour laisser l’endettement compatible avec ses facultés contributives, les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts pendant la durée de ce rééchelonnement ou report, en ce compris les différés de paiement.
Dès lors, et par application des dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation, il y a lieu de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 42 mois
dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [K] [T] et Madame [E] [T] née [S] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 16] au bénéfice de Monsieur [K] [T] et Madame [E] [T] née [S] ;
CONSTATE que Monsieur [K] [T] et Madame [E] [T] née [S], de bonne foi, sont dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles et à échoir ;
FIXE l’endettement total de Monsieur [K] [T] et Madame [E] [T] née [S] à la somme de 24 508,92 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [K] [T] et Madame [E] [T] née [S] à la somme de 641,00 € ;
DIT que la situation de Monsieur [K] [T] et Madame [E] [T] née [S] justifie de :
réduire les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux de 0%,ré-échelonner les créances et dire qu’elles seront remboursées sur 42 mois, dans les conditions fixées au tableau annexé au présent jugement,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la signification du jugement ;
DIT que Monsieur [K] [T] et Madame [E] [T] née [S] devront contacter les différents créanciers le plus rapidement possible afin de définir avec eux les modalités pratiques d’application de ces mesures (mise en place d’avis de prélèvement, ordres de virement, etc.) ;
DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan notamment pour ce qui concerne les sommes dues au titre de loyers;
RAPPELLE que Monsieur [K] [T] et Madame [E] [T] née [S] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
RAPPELLE que Monsieur [K] [T] et Madame [E] [T] née [S] devront continuer à régler à échéance les charges courantes et notamment les loyers ;
DIT que faute pour Monsieur [K] [T] et Madame [E] [T] née [S] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [K] [T] et Madame [E] [T] née [S] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à Monsieur [K] [T] et Madame [E] [T] née [S] un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [K] [T] et Madame [E] [T] née [S] et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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