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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 16/02545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 décembre 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
François BORJA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 7 octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 2 décembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [F] [N] C/ [11], [12]
N° RG 16/02545 – N° Portalis DB2H-W-B7A-S5VH
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2309
DÉFENDERESSES
Etablissement [9],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659
Etablissement [15], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217
PARTIE INTERVENANTE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 18],
représentée par Mme [D] [Z] [G] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à : [F] [N] ; Etablissement [9] ; Etablissement [15] ; [10] ; la SELAS [8] [Localité 14] [5], vestiaire : 659 ; la SELARL CONTE-JANSEN [1], vestiaire : 2309 ; la SELARL [17], vestiaire : 1217
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 2 avril 2019, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon :
— a dit que la société [16], société utilisatrice, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Monsieur [F] [N] a été victime le 20 avril 2015 ;
— a dit que la société [9] sera tenue des obligations incombant à l’employeur au titre de la faute inexcusable ;
— a condamné la société [16] à relever et garantir la société [9] de l’ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la faute inexcusable ;
— a fixé au double le capital servi à Monsieur [N] ;
— a alloué à Monsieur [N] une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— a ordonné une expertise médicale de la victime aux frais avancés de la [6], qui en récupérera le coût auprès de l’employeur ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné la société [9], relevée et garantie par la société [16], à payer à Monsieur [N] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rejeté la demande des sociétés [9] et [16] au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 18 janvier 2022, la Cour d’appel de Lyon :
— a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
— a rejeté la demande de la société [16] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société [9], relevée et garantie par la société [16], à payer à M. [F] [N] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société [16] à payer à la société [9] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société [16] aux dépens d’appel.
Le docteur [X] [S] a déposé son rapport d’expertise établi le 2 août 2022. Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— pertes actuelles de gains professionnels : du 22/04/2015 – 15/05/2015 – 09/06/2015 – 07/07/2015 – 07/09/2015 – 07/12/2015 avec demande d’arrêt de travail longue durée – 22/01/2016 – 26/02/2016 – 31/03/2016 – 20/05/2016 – reprise à temps complet à partir du 21/05/2016 ;
— dépenses actuelles de santé : prise en charge chirurgicale avec immobilisation, béquilles, suivi orthopédique, infirmière à domicile, traitements ;
— déficit fonctionnel temporaire total du 20 au 22/04/2015 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel : à 25 % du 23/04/2015 au 11/05/2015 puis à 10 % du 12/05/2015 au 25/01/2016 ;
— date de consolidation : 26/01/2016 ;
— déficit fonctionnel permanent : 3 % ;
— assistance par tierce personne : 30 minutes par jour du 20/04/2015 au 11/05/2015 ;
— pas de dépenses futures de santé ;
— pas de nécessité de logement ou de véhicule adapté ;
— pas de pertes futures de gains professionnels ;
— incidence professionnelle : douleur de la cheville droite à l’effort prolongé alléguée mais pas d’évaluation par le service de santé au travail pour une quelconque limitation ;
— pas de préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
— souffrances endurées évaluées à : 1/7 ;
— préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 23/04/2015 au 11/05/2015 ;
— préjudice esthétique définitif : 1/7 à compter du 12/05/2015 ;
— pas de préjudice sexuel ;
— pas de préjudice d’établissement ;
— préjudice d’agrément : gêne douloureuse alléguée pour la pratique du vélo au-delà d’une heure trente et dans les activités de loisirs avec ses enfants ;
— pas de préjudice permanent exceptionnel ;
— l’état de santé de Monsieur [F] [N] n’apparaît pas susceptible de modifications en aggravation.
Par jugement du 3 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné un complément d’expertise aux fins de dire si Monsieur [F] [N] subit du fait de son accident du 20 avril 2015 et après consolidation un déficit fonctionnel permanent, d’en évaluer l’importance et d’en chiffrer le taux.
Le Docteur [S] aux termes de son rapport complémentaire établi le 15 mai 2025 a retenu un déficit fonctionnel permanent et en a fixé le taux à 2 %.
A l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [F] [N] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’indemnisation des préjudices à hauteur de sommes suivantes :
— souffrances endurées : 5 000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1 009,50 €
— tierce personne : 12 030 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
— préjudice esthétique définitif : 2 000 €
— préjudice d’agrément : 8 000 €
— préjudice permanent exceptionnel : 8 000 €
— frais d’assistance à expertise : 960 €
— déficit fonctionnel permanent : 3 540 €
— la condamnation des sociétés [9] et [16] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait notamment valoir :
— que l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne doit être portée à 3 heures par jour pendant 21 jours puis 1 heure 30 par jour pendant 373 jours pour tenir compte de la nécessité d’une assistance pour tous les actes de la vie quotidienne ;
— que sa pratique du cyclisme a dû être limitée tout comme ses activités lorsqu’elles se prolongent, du fait d’une boiterie ;
— qu’il subit un préjudice permanent exceptionnel du fait des difficultés à s’accroupir qui gênent sa pratique de la prière.
La société [13] demande que la société [16] soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’indemnisation de la faute inexcusable et conclut au rejet de la demande formée par Monsieur [N] à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [16] soulève l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre par Monsieur [N] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Au fond, elle formule les offres d’indemnisation suivante :
— souffrances endurées : 1 000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 807,60 €
— tierce personne : 152 €
— préjudice esthétique temporaire : 400 €
— préjudice esthétique définitif : 1 000 €
— frais d’assistance à expertise : 960 €
— déficit fonctionnel permanent : 3 540 €
Elle fait valoir :
— que la demande formée au titre de l’assistance par une tierce personne est infondée au regard de l’évaluation effectuée par l’expert, de la durée limitée de l’immobilisation par plâtre et de l’usage de béquilles, et de l’absence d’utilisation d’un fauteuil roulant qui n’est pas justifiée ;
— que s’agissant des souffrances endurées, la kinésithérapie a pris fin en 2016 et qu’il n’est pas justifié de soins postérieurs ;
— que Monsieur [N] ne présente pas de boiterie franche naturelle ;
— que le préjudice d’agrément allégué n’est pas démontré, la limitation de la pratique du vélo et d’activités de loisirs n’étant pas corroborée par des éléments objectifs ;
— à titre subsidiaire, que la somme allouée au titre d’une simple limitation de la pratique ne puisse excéder 3 000 € ;
— que le préjudice exceptionnel allégué est écarté par l’expert en l’absence de constatation d’une gêne à l’accroupissement.
La [7] ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de la rente ou du capital, des préjudices reconnus et des frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Embauché en qualité de cariste, Monsieur [N], en rangeant un transpalette électrique, a touché une plaque de métal qui a glissé sur sa jambe droite. Il a présenté une plaie de la face antérieure du tiers inférieur du tibia droit sur 15 centimètres avec effraction musculaire et retard de cicatrisation qui a nécessité une prise en charge chirurgicale avec parage et suture.
Les soins ont ensuite comporté une immobilisation par plâtre pendant 21 jours sans appui strict avec une paire de béquille, des traitements médicamenteux et 20 séances de kinésithérapie pour rééducation de la cheville droite.
La reprise des activités professionnelles est intervenue le 21 mai 2016.
Le médecin conseil de la caisse a fixé au 26 janvier 2016 la consolidation des lésions consécutives à l’accident, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 6 %.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice sera indemnisé en retenant un montant journalier de 30 €, soit un montant total de 1 009,50 €.
Sur l’assistance par une tierce personne :
L’expert a retenu la nécessité d’une telle assistance du 20 avril au 11 mai 2015, soit la fin de l’immobilisation par plâtre sans appui, pour une durée de 30 minutes par jour. Le fait que la participation de Monsieur [N] aux tâches familiales et ménagères soit réduite au-delà de cette période ne permet pas de démontrer la nécessité de poursuivre son assistance pour les actes de la vie courante.
Il convient de faire droit à la demande à hauteur de 220 € sur la base d’un coût horaire de 20€.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 1/7, en tenant compte notamment des lésions initiales, et des soins qui ont été déjà exposés. Il sera rappelé que les souffrances postérieures à la consolidation fixée au 26 janvier 2016 sont prises en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Au regard de ces éléments, les souffrances endurées par la victime seront indemnisées à hauteur de 2 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire, évalué par l’expert à 2/7 pour l’immobilisation plâtrée du 23 avril au 11 mai 2015, soit moins de 20 jours, sera indemnisé à hauteur de 500 €.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent, évalué par l’expert à 1/7 pour une cicatrice en Y sur la face antérieure du tibia droit présentant deux segments, de 120 par 15 mm et 60 par 10 mm, et une boiterie « alléguée », l’expert ne relevant pas de boiterie naturelle franche, sera indemnisé à hauteur de 1 500 €.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen.
L’expert retient à ce titre une gêne douloureuse alléguée pour la pratique du vélo au-delà d’une heure trente et dans les activités de loisirs avec ses enfants. Cette gêne est corroborée par l’attestation établie par Monsieur [P].
Le préjudice consiste en une limitation des activités sportives et de loisir, et non une impossibilité, qui sera indemnisée à hauteur de 3 000 €.
Sur le préjudice exceptionnel :
Ce poste de préjudice extra patrimonial permanent peut être pris en compte à titre exceptionnel s’il n’est pas indemnisé par un autre biais en raison d’une résonance particulière en raison de la nature des victimes ou des circonstances de l’accident.
Il n’a pas été retenu par l’expert.
Monsieur [N] sollicite l’indemnisation des difficultés à s’accroupir qui gênent la pratique de la prière.
Toutefois, l’expert n’a pas constaté de limitation dans les mouvements de mise à genou et ce poste de préjudice ne peut être retenu.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 3 540 €.
Sur les frais d’assistance à l’expertise :
La société [16] formule une offre conforme à la demande pour ces frais.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 960 €.
Sur l’action récursoire de la [6] :
La [7] pourra poursuivre le recouvrement des sommes allouées à Monsieur [N] à l’encontre de la société [9], relevée et garantie par la société [16], sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [9] relevée et garantie par la société [16].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
La société [9], relevée et garantie par la société [16] sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] les frais irrépétibles et la société [9], relevée et garantie par la société [16], sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Lyon du 2 avril 2019, l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 18 janvier 2022 et le jugement du 3 octobre 2023,
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [F] [N] aux sommes suivantes:
— déficit fonctionnel temporaire : 1 009,50 €
— tierce personne : 220,00 €
— souffrances endurées : 2 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
— préjudice esthétique permanent : 1 500,00 €
— préjudice d’agrément : 3 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 3 540,00 €
— frais d’assistance à l’expertise : 960,00 €
soit une indemnisation s’élevant à 12 729,50 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 €, soit un solde de 9 729,50 € ;
Dit que la [7] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente, qu’elle pourra recouvrer auprès de la société [9] relevée et garantie par la société [16] ;
Condamne la société [9] relevée et garantie par la société [16] aux dépens ;
Condamne la société [9] relevée et garantie par la société [16] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties du surplus leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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