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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 sept. 2025, n° 24/07976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Stéphane CHOISEZ #C2308+1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/07976
N° Portalis 352J-W-B7I-C4VLJ
N° MINUTE :
Assignation du
19 juin 2024
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 9] (ROYAUME-UNI)
représenté par la S.E.L.A.R.L. CHOISEZ & ASSOCIES – Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2308
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE HÔTEL DUNE S.H.D.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/07976 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VLJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’issue de l’audience du 3 juillet 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 18 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictorie
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Après mise en demeure délivrée le 30 novembre 2023, monsieur [N] [U] a, en l’absence de règlement amiable du différend, suivant acte du 19 juin 2024 fait délivrer assignation en indemnisation à la SARL SOCIETE HÔTEL DUNE S.H.D. devant le tribunal judiciaire de Paris.
La SARL SOCIETE HÔTEL DUNE S.H.D., citée à étude, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Tel sera le cas en l’espèce, la SARL SOCIETE HÔTEL DUNE S.H.D. n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande d’indemnisation formée par monsieur [N] [U]
A l’appui de sa demande formée à hauteur de 37.115 euros en principal, monsieur [N] [U] expose en substance, en invoquant les dispositions des articles 1915 et suivants du code civil et particulièrement de l’article 1937 auxquels renvoie l’article L.311-10 du code de tourisme, qu’un préposé de la SARL SOCIETE HÔTEL DUNE S.H.D. qui exploite un hôtel à [Localité 5] où il a séjourné, a remis à un tiers sa valise qui contenait ses effets pour une valeur de 37.115 euros et que la SARL SOCIETE HÔTEL DUNE S.H.D. est responsable à ce titre, comme dépositaire, l’obligation de restitution des biens qui lui ont été confiés constituant une obligation de résultat.
Sur ce,
L’article 1915 du code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804, énonce : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. »
Selon l’article 1919 premier alinéa, le contrat de dépôt n’est parfait que par la remise réelle ou fictive de la chose déposée.
Selon l’article 1932, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
Aux termes de l’article 1937, « le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. »
Selon l’article 1952 du code civil, « les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements bagages et objet divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. »
L’article 1953 alinéa 1 prévoit encore que les aubergistes ou hôteliers répondent « du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel. »
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Au cas présent monsieur [N] [U] soutient avoir séjourné à l’hôtel [Adresse 7] [Adresse 4] à [Localité 5] entre le 16 et le 19 juillet 2023. Pour justifier de ce fait, il verse aux débats, une capture d’écran mentionnant « commande enregistrée – accéder au paiement », non une capture d’écran du paiement effectivement réalisé ; si monsieur [N] [U] produit par ailleurs un courriel daté du 15 juillet 2023 au demeurant rédigé en italien et non traduit, il ne communique ni extrait de son compte bancaire personnel, ni facture acquittée permettant de justifier de son séjour effectif dans l’établissement en cause.
De même, le document que monsieur [N] [U] désigne dans son assignation (page 6) comme étant une attestation de la direction de l’hôtel lui indiquant faire le maximum pour lui communiquer toutes les informations au sujet de la disparition de sa valise est en réalité un texte rédigé par un dénommé [R] [Z] ou [X] sur papier libre ne portant ni entête ni cachet de l’hôtel où aurait eu lieu le vol de la valise.
Il est de même relevé que plusieurs factures produites par le demandeur n’ont pas été établies à son nom mais à celui de « PICA ROBERTA », ou de la « GIOIELLERIA SRL », que plusieurs tickets de caisse émis par la boutique HERMES ne concernent pas des effets pour lesquels monsieur [N] [U] demande indemnisation.
Il est également relevé que le ticket de caisse (non pas une facture) mentionnant « ROLEX » indique un prix ou une valeur de 4.956 euros et que monsieur [N] [U] ne justifie pas de ce que la valeur de cette montre, actualisée, s’élèverait à 15.000 euros, somme qu’il retient dans son calcul à l’appui de la demande totale de 37.115 euros.
Du tout il apparaît que les demandes n’apparaissant fondées ni dans leur principe, ni dans leur quantum. Par application combinée des articles 9 et 472 du code de procédure civile, monsieur [N] [U] sera donc débouté de l’intégralité de celles-ci.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur [N] [U] qui succombe, supportera les dépens sans bénéfice accordé, pour ce même motif, de l’article 699 du code de procédure civile à son conseil.
Pour les mêmes motifs, monsieur [N] [U] sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE monsieur [N] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [N] [U] à supporter les dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la partie succombante ;
DEBOUTE monsieur [N] [U] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8], le 18 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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