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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 24/06784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06784 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MHAR
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à la SELARL LEXWAY AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025
à :Madame [F] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Mars 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier, en présence de Mme L. BOISSON, Auditrice de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 13 mars 2020, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [F] [B] un prêt personnel de 17 500 € remboursable en 84 mensualités de 240,17 euros (hors assurance) incluant les intérêts au taux annuel fixe de 4,12 % et au taux fixe de 4,20 % l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Madame [F] [B] par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2023 (pli distribué le 23 novembre 2023), de lui régler la somme de 1 045,17 € sous 15 jours, à défaut, la déchéance du terme sera prononcée.
Le 13 mars 2024, la SA FRANFINANCE a fait sommation à Madame [F] [B] d’avoir à lui payer la somme de 10 882,98 € au titre des sommes restant dues en principal, frais et indemnités sous 08 jours (pli distribué le 15 mars 2024).
Par assemblée générale extraordinaire du 7 juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fusionné avec la société FRANFINANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024 délivré à Etude, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 17 mars 2025 aux fins de voir :
— Condamner Madame [B] [F] à payer à SA FRANFINANCE la somme de 10793,61 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,20 %, sur le principal de 8 752,72 €, à compter du 20 novembre 2023 ;
— La condamner au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu’aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et sur la forclusion encourue soulevée par le tribunal.
Le tribunal a enjoint la SA FRANFINANCE de produire aux débats :
— la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
— sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré;
— le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation);
— le tableau d’amortissement ;
— un décompte détaillé de la créance, mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées ;
— un historique complet depuis l’origine du contrat (y compris avant un dépôt de dossier de surendettement, avant un avenant de réaménagement /rééchelonnement ou avant un regroupement de crédits octroyés par le même établissement) ;
— un récapitulatif clair et synthétique de tous les règlements, datés, effectués par l’emprunteur à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit.
A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de juillet 2023 et s’en rapporte pour les moyens soulevés d’office par le tribunal. Elle produit un décompte actualisé d’un montant de 10 500 euros, intérêts compris.
Madame [F] [B] citée par exploit de Commissaire de justice du 6 décembre 2024 signifié à Etude n’est ni présente ni représentée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du Code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Madame [F] [B] citée par exploit de Commissaire de justice du 6 décembre 2024 signifié à Etude n’est ni présente ni représentée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la SA FRANFINANCE et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R. 312-35 du code de la consommation, se situe au 30 juillet 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 6 décembre 2024, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
— sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
— le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation).
Il résulte de l’article L. 312-16 du Code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public et donc de démontrer qu’il a bien procédé à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat.
La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 dudit code.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE justifie avoir consulté le FICP le 26 mars 2020, soit postérieurement à la signature du contrat en date du 13 mars 2020.
En procédant de la sorte, la SA FRANFINANCE n’a pas respecté les prescriptions du droit de la consommation et doit donc être déchue de son droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.
Par ailleurs, aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En outre cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par les articles R.312-2 et suivants du même code, présentées conformément à la fiche d’information annexée à l’article R. 312-5 du même code.
Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Il appartient ainsi au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts selon l’article L. 341-4.
Pour échapper à la sanction prévue par l’article L. 341-4 précité, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige à produire le double des documents remis.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE verse aux débats l’exemplaire du contrat emprunteur signé le 13 mars 2020 par Madame [F] [B] sur lequel il est mentionné qu’en sa qualité d’emprunteur elle reconnait « avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’information pré contractuelle qui lui a été remise ».
Si le contrat de prêt mentionne que l’emprunteur reconnait avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’information pré contractuelle, cette affirmation n’est corroborée par aucun autre élément du dossier.
En effet, le prêteur produit une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (pièce n° 2) non paraphée et non signée contrairement aux autres documents tels que le contrat et la fiche de conseil en assurances. Dès lors, il ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à Madame [F] [B].
Ainsi il n’est pas démontré que l’emprunteur a eu la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Le prêteur ne démontre pas que les explications requises ont été fournies par une personne dont la formation est attestée, l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement et l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Les violations, caractérisées ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-12 du Code de la consommation précités sont sanctionnées par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement versé au profit de Madame [F] [B] (17 500 €) et l’ensemble des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine (7 927,03 €), comme cela résulte du tableau d’amortissement et des deux décomptes produits par la SA FRANFINANCE qui ne sont pas contestés, soit la somme de 9 572,97 €.
Madame [F] [B] sera condamnée à payer la somme de 9 572,97 € à la SA FRANFINANCE avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 20 novembre 2023, date de la mise en demeure.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
La demande au titre de de la capitalisation des intérêts sera rejetée car le prêteur ne peut pas y prétendre en raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Madame [F] [B], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DÉCLARE recevable l’action diligentée par la SA FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat au titre du prêt contracté le 13 mars 2020 par Madame [F] [B] auprès de la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE Madame [F] [B] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 9 572,97 € avec intérêts au taux d’intérêt légal sans majoration à compter du 20 novembre 2023 ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCEMENT de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Madame [F] [B] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Sarah DOUKARI, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
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