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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 25 oct. 2024, n° 23/02342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/02342 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHCV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/02342 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHCV
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 25 Octobre 2024 à :
la SELAS PWC SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire 149
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 25 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 25 Octobre 2024,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie FLUCK de la SELAFA JUDICIA CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. HOLDINGEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée,
/
N° RG 23/02342 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHCV
En date du 17 août 2022 , la société HOLDING EST et la SAS GRENKE LOCATION ont conclu un contrat de bail N° 257-24244 portant sur une imprimante multi fonctions pour une durée de 60 mois, et moyennant un loyer mensuelde 185 Euros HT, payable par trimestre.
L’équipement a été livré et installé selon confirmation de livraison du 28 avril 2022.
La société HOLDING EST a cessé de payer les loyers à compter d’août 2022.
Par courrier non réclamé du 23 novembre 2022, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régulariser la situation, sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l’acquisition par courrier non réclamé du 30 décembre 2022 comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l’indemnité de résiliation anticipée.
Par assignation du 16 octobre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la société HOLDING EST devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.
Elle demande à la juridiction de :
CONDAMNER la société HOLDING EST à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 12.694,30 Euros au titre des loyers échus, des intérêts déjà courus, de l’indemnité de résiliation, et des frais de recouvrement, avec intérêts légaux majorés de 5 points sur la somme de 11.669,26 € à compter du 16 novembre 2022, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause
CONDAMNER la partie défenderesse à restituer à la partie demanderesse à ses seuls frais, le matériel à savoir une imprimante multi fonctions C 8130 Xerox, et ce sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER la défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2.500 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens ;
RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, la société HOLDING EST n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 19 mars 2024 et l’affaire mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Aux termes de l’article 1728 alinéa 2 du code civil , le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION fait la preuve d’avoir conclu avec la société HOLDING EST un contrat de bail N° 257-24244 portant sur une imprimante multi fonctions pour une durée de 60 mois, et moyennant un loyer mensuel de 185 Euros HT, payable par trimestre.
La locataire n’ayant plus payé les loyers, la société GRENKE LOCATION l’a mise en demeure de régulariser la situation, sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l’acquisition par courrier non réclamé du 30 décembre 2022, comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l’indemnité de résiliation anticipée.
En application des conditions générales du contrat de location ( articles 9 et 10), en cas de retard ou défaut partiel de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire.
Au surplus, et dans ce cadre, en cas de résiliation anticipée, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, les loyers échus impayés et des intérêts de retard.
L’article 8 du contrat prévoit que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ainsi que le versement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à la somme de 40 €.
Dès lors, il y a lieu de condamner la partie défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION:
— la somme de 602,18 € au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 30/12/2022, date de présentation de la lettre de résiliation du contrat valant mise en demeure (le Tribunal n’ayant pas retenu les loyers d’avril et juillet 2022, antérieurs à la date de signature du contrat par la demanderesse),
— la somme de 9.990 € au titre de l’ indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 30/12/2022, date de présentation de la lettre de résiliation du contrat,
— la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 30/12/2022.
La demanderesse sera déboutée de sa demande de majoration de 10% de la clause pénale, s’agissant d’une clause pénale sur clause pénale, manifestement excessive eu égard à l’importance de l’indemnité mise en compte.
La demanderesse sera également déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Par ailleurs, l’article 11 du contrat prévoit qu’au terme du contrat, le locataire devra procéder à ses frais à la restitution du matériel.
La société HOLDING EST doit par conséquent être condamnée à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location longue durée, soit une imprimante multi fonctions C8130 Xerox et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois.
Il n 'y a pas lieu de se réserver la compétence pour liquider cette astreinte
L’équité commande d’allouer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HOLDING EST succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la société HOLDING EST à payer à la SAS GRENKE LOCATION:
— la somme de 602,18 € au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 30/12/2022, ,
— la somme de 9.900 € au titre de l’ indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 30/12/2022,
— la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 30/12/2022 ;
CONDAMNE la société HOLDING EST à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais,le matériel objet du contrat de location : soit une imprimante multi fonctions C8130 Xerox;
DIT que la société HOLDING EST devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider cette astreinte ;
CONDAMNE la société HOLDING EST à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société HOLDING EST aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision .
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Muriel ZECCA-BISCHOFF
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