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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 nov. 2025, n° 25/55978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/55978 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHO7
N° : 6-CH
Assignation du :
04 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société HOMYA, nouvelle dénomination de la Société GEC 25, venant aux droits de la Société GECINA
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS – #K0073
DEFENDERESSE
La S.A. SFR
Siège social : [Adresse 2]
Lieux loués : [Adresse 4]
non représentée
Et dénoncé à :
La S.E.L.A.R.L. ASTEREN représentée par Me [B] [V]
[Adresse 6]
[Localité 9]
La S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA représentée par Me [U] LELOUP-THOMAS
[Adresse 5]
[Localité 8]
En leur qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde décidé par jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 4/08/2025
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 31 janvier 2024, la société Homya a renouvelé le bail commercial de la société SFR des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 11], pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2021, moyennant un loyer en principal de 35.000 euros par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 1er juillet 2025, à la société SFR, pour une somme de 82.793,70€ en principal, au titre de l’arriéré locatif au 11 juin 2025.
Par acte délivré le 4 septembre 2025, la société Homya a fait assigner la société SFR devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société SFR et celle de tous occupants de son chef des lieux loués,
— condamner la société SFR à lui payer la somme provisionnelle de 13.705,52€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner la société SFR au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle établuie forfaitairement conformément aux conditions du bail, sur la base de 150% du loyer global de la dernière année de location, jusqu’à complet déménagement et restitution des clés au bailleur ;
— condamner la société SFR au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, la société Homya a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la société SFR n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués.
Par ailleurs, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Cependant, il convient de relever que les sommes visées au commandement ne sont pas entièrement dues. Au cas présent, la société Homya produit un décompte annexé au commandement, faisant état d’une dette totale de 82.793,70€, incluant la somme de 1.543,74 euros au titre de la taxe foncière facturée le 2 décembre 2024, qui sera écartée, car non justifiée par le bailleur dans la présente procédure.
Le montant de la créance restant dû au titre du commandement de payer délivré le 1er juillet 2025 était donc de 81.249,96 euros, or, la société SFR a réglé la somme de 82.773,26 euros le 25 juillet 2025, soit dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire n’est pas acquise et le bail se poursuit avec toutes conséquences de droit.
La demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes sont donc rejetées.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Au cas présent, au vu du développement ci-dessus, l’obligation de la société SFR au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 12 août 2025, 3e trimestre 2025 inclus, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 12.161,78 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société SFR.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 1er juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
La société SFR, condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société SFR ne permet d’écarter la demande de la société Homya formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er août 2025 ainsi que les demandes subséquentes ;
Condamnons par provision la société SFR à payer à la société Homya la somme de 12.161,78€ à valoir sur les loyers, charges et accessoires arriérés arrêtés au 12 août 2025, 3e trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025 ;
Condamnons la société SFR aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la société SFR à payer à la société Homya la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10] le 14 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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