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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Rectificative de l’ordonnance n° 24/551 en date du 13 septembre 2024 (N° RG 23/05074)
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55DC
PARTIES :
DEMANDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7]/Bâtiment C sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la société “SL IMMOBILIER”, immatriculée au RCS de [Localité 66] sous le numéro 832 116 511
domiciliée : chez Syndic SL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 27]
prise en la personne de son représentant en exercice
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 19] sis [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice la société “SL IMMOBILIER”, immatriculée au RCS de [Localité 66] sous le numéro 832 116 511
domiciliée : chez Syndic SL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 27]
prise en la personne de son représentant en exerice
L’association Syndical Libre ESPRIT CALANQUES, prise en la personne de son Président/Dirercteur en exercice la société “SL IMMOBILIER”, immatriculée au RCS de [Localité 66] sous le numéro 832 116 511
domiciliée : chez SL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 27]
prise en la personne de son représentant en exercice
La société Services et Immobilier du Sud-Est (SISE), immatriculée au RCS de [Localité 66] sous le numéro 394 602 882
domiciliée : chez Son directeur Monsieur [G] [PB], dont le siège social est sis [Adresse 23]
prise en la personne de son responsable légal en exercice
La société CO² CONSEIL COMMERCE,
domiciliée : chez Son gérant Madame [SN] [AU], dont le siège social est sis [Adresse 65]
prise en la personne de son responsable légal en exercice
Monsieur [C] [LZ] [H]
né le 19 Mai 1991 à [Localité 76],
demeurant [Adresse 40]
Monsieur [ZF] [XL]
né le 08 Mars 1975 à [Localité 66],
demeurant [Adresse 26]
Madame [U] [VD] [JV]
née le 28 Janvier 1955 à [Localité 62],
demeurant [Adresse 20]
Monsieur [TX] [Z],
demeurant [Adresse 44]
Monsieur [E] [KI] [CK]
né le 19 Août 1981 à [Localité 66],
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [NT] [F]
né le 26 Août 1971 à [Localité 66],
demeurant [Adresse 72]
Monsieur [NK] [T],
demeurant [Adresse 43]
Monsieur [VV] [I]
né le 15 Mai 1943 à [Localité 61],
demeurant [Adresse 13]
Madame [SA] [P] épouse [I]
née le 24 Octobre 1943 à [Localité 58],
demeurant [Adresse 13]
Madame [ZI] [Y] [NP]
née le 03 Mars 1965 à [Localité 64],
demeurant [Adresse 37]
Madame [D] [K] épouse [TR]
née le 17 Juin 1963 à [Localité 66],
demeurant [Adresse 13]
Madame [M] [VS]
née le 10 Décembre 1983 à [Localité 78],
demeurant [Adresse 55]
Monsieur [B] [GT]
né le 02 Novembre 1971 à [Localité 68],
demeurant [Adresse 52]
Madame [CC] [EC],
demeurant [Adresse 28]
Monsieur [KA] [S]
né le 27 Novembre 1984 à [Localité 71],
demeurant [Adresse 13]
Madame [DT] [O]
née le 22 Août 1986 à [Localité 57],
demeurant [Adresse 13]
Madame [M] [GK] [UE] [W] épouse [N]
née le 10 Avril 1953 à [Localité 63],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [EB] [V]
né le 15 Avril 1969 à [Localité 66],
demeurant [Adresse 29]
Monsieur [KD] [R]
né le 04 Mai 1961 à [Localité 70],
demeurant [Adresse 22]
Madame [J] [BK]
née le 02 Février 1957 à [Localité 73],
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [AC] [FC]
né le 09 Juillet 1980 à [Localité 60],
demeurant [Adresse 13]
Madame [A] [EU]
née le 20 Juillet 1982 à [Localité 53],
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [YV] [XB] [IB]
né le 29 août 1955 à [Localité 56],
demeurant [Adresse 13]
Madame [X] [TU]
née le 12 Août 1965 à [Localité 77],
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [MC] [L],
demeurant [Adresse 21]
Madame [SI] [PJ]
née le 24 Décembre 1964 à [Localité 66],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [BC],
né le 2 février 1953 à [Localité 75],
demeurant [Adresse 14]
tous représentés par Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.N.C. COGEDIM PROVENCE, immatriculée au RCS de [Localité 66] sous le numéro 442 739 413
dont le siège social est sis [Adresse 45], prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.N.C. PROVENCE L’ETOILE, immatriculée au RCS de [Localité 66] sous le numéro 501 552 947
dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentées toutes deux par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La société ARCHIPOLE SUD, immatriculée au RCS de [Localité 66] sous le numéro 491 037 370
dont le siège social est sis [Adresse 24]
prise en la personne de son responsable légal en exercice
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
SMABTP, Société d’assurance mutuelle, assureur de la société DEVAUX, immatriculée au RCS de [Localité 69] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 51]
prise en la personne de son responsable légal en exercice
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La SAS BET YVES GARNIER, immatriculée au RCS de [Localité 66] sous le numéro 073 802 902
dont le siège social est sis [Adresse 32]
prise en la personne de son responsable légal en exercice
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, immatriculé au RCS de [Localité 67] sous le numéro 790 182 786
dont le siège social est sis [Adresse 49]
prise en la personne de son responsable légal en exercice
défaillante
La société DACOS ENTREPRISE, immatriculée au RCS d'[Localité 54] sous le numéro 444 793 228
dont le siège social est sis [Adresse 36]
prise en la personne de son responsable légal en exercice
représentée par Maître Agnès BOUZON-ROULLE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
La société MIC INSURANCE – MILLENNIUM INSURANCE, immatriculée au RCS de [Localité 69] sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis [Adresse 30]
prise en la personne de son responsable légal en exercice
représentée par Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
La SARL DEVAUX, immatriculée au RCS d'[Localité 54] sous le numéro 384 050 084
dont le siège social est sis [Adresse 48]
prise en la personne de son responsable légal en exercice
représentée par Maître Caroline DORON, avocat au barreau de MARSEILLE
La SARL SUD THERMIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 66] sous le numéro 791 350 390
dont le siège social est sis [Adresse 33]
prise en la personne de son responsable légal en exercice
défaillante
AXA FRANCE IARD, assureur de la SNC SOGEDIM PROVENCE et SNC PROVENCE ETOILE, immatriculée au RCS de [Localité 67] sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 35]
prise en la personne de son responsable légal en exercice
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Virginie POURTIER de L’AEDES JURIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SAS CERQUAL, immatriculée au RCS de [Localité 69] sous le numéro 451 299 598
dont le siège social est sis sis [Adresse 10]
prise en la personne de son responsable légal en exercice
représentée par Maître Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Juliette MEL de M2J AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société BEYAZTAS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 66] sous le numéro B 802 869 370
dont le siège social est sis [Adresse 41]
prise en la personne de son responsable légal en exercice
défaillante
La société MMA IARD, assureur de la société BEYAZTAS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son responsable légal en exercice
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société BEYAZTAS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son responsable légal
représentées toutes deux par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La SA SMA, assureur de la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE, immatriculée au RCS de [Localité 69] sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 47]
prise en la personne de son responsable légal en exercice
représentée par Maître Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
La société PLAKYBAT, immatriculé au RCS de [Localité 74] sous le numéro B 492 078 142
dont le siège social est sis [Adresse 42]
prise en la personne de son responsable légal en exercice
La société MMA IARD, assureur de la société PLAKYBAT, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son responsable légal en exercice
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société PLAKYBAT, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son responsable légal
représentées toutes trois par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
L’EURL ISOTOP, immatriculée au RCS de [Localité 66] sous le numéro 533 678 512
dont le siège social est sis [Adresse 38]
prise en la personne de son responsable légal en exercice
défaillante
La société AREAS DOMMAGES, assureur de la société ISOTOP, immatriculée au RCS de [Localité 69] sous le numéro 775 67 466
dont le siège social est sis [Adresse 39]
prise en la personne de son responsable légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
La SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE, immatriculée au RCS de [Localité 66] sous le numéro 441 707 387
dont le siège social est sis [Adresse 25]
prise en la personne de son responsable légal en exercice
représentée par Maître Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
La SARL EXECO 13, immatriculée au RCS de [Localité 66] sous le numéro 510 881 915
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son responsable légal en exercice
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître [SD] [VK] de la SCP [VK] [XO], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SUD THERMIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 34]
défaillant
La société MIC Insurance- MILLENNIUM INSURANCE (assureur de la SARL SUD THERMIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 69] sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis [Adresse 31]
prise en la personne de son responsable légal
représentée par Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de ce siège du 13.09.2024 (RG 23/5074), le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a pris la décision suivante :
« DISONS que la demande de jonction est devenue sans objet ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause de la Société BEC CONSTRUCTION PROVENCE et de La SARL DACOS ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[LU] [IJ]
[Adresse 50]
[Localité 11]
Mèl : [Courriel 59]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis dans l’ensemble immobilier dénommé «ESPRIT CALANQUES», sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, les procès-verbaux de constats en dates des 10.07.2024, 25.07.2013, 10.08.2023 et dans le rapport d’audit thermique de SYBEREC en date du 20.02.2023, les mesures effectuées par DALKIA le 15.09.2023, le rapport d’expertise acoustique ACOUTEC en date du 14.12.2021, le récapitulatif d’étude thermique en date du 03.04.2019, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par les demandeurs du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités
compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8]» sis [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la société « SL IMMOBILIER », société par actions simplifiée, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 17]/Bat A et B» sis [Adresse 15] pris en la personne de son syndic en exercice la société « SL IMMOBILIER », société par actions simplifiée, l’Association syndicale Libre dénommée « ASL ESPRIT CALANQUES », [AC] [FC] (logement A24), [A] [EU] (logement A24), [YV] [XB] [IB] (logement B33), [X] [TU] (logement B22), [MC] [L] (logement A26), [SI] [PJ] (logement A25), la Société Services et Immobilier du Sud-Est (SISE) (logement B34), [C] [LZ] [H] (logement B06), la Société CO² Conseil Commerce (logement A01), [ZF] [XL] (logement A14), [U] [VD] [JV] (logement A02), [TX] [Z] (logement A22), [E] [KI] [CK] (logement B04), [NT] [F] (logement B01), [NK] [T] (logement B03), [VV] [I] (logement B32), [SA] [I] née [P] (logement B32), [ZI] [Y] [NP] (logement C11), [D] [TR] née [K] (logement A13), [M] [VS] (logement A15), [B] [GT] (logement C21), [CC] [EC] (logement A25), [KA] [S] (logement A31), [LR] (logement A31), [M] [GK] [UE] [N] née [W] (logement A11), [EB] [V] (logement B02), [KD] [R] (logements C13 et B24), [J] [BK] (logement B25), in solidum, d’une avance de 10.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société ISOTOP à transmettre à la Société AREAS ASSURANCES, ses attestations d’assurance de responsabilité civile pour les années 2022 et 2023, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons la société ISOTOP à payer à la Société AREAS ASSURANCES une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, et ce pendant 24 mois ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge in solidum du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9]» sis [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la société « SL IMMOBILIER », société par actions simplifiée, du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 18] et B» sis [Adresse 15] pris en la personne de son syndic en exercice la société « SL IMMOBILIER », société par actions simplifiée, l’Association syndicale Libre dénommée « ASL ESPRIT CALANQUES », [AC] [FC] (logement A24), [A] [EU] (logement A24), [YV] [XB] [IB] (logement B33), [X] [TU] (logement B22), [MC] [L] (logement A26), [SI] [PJ] (logement A25), la Société Services et Immobilier du Sud-Est (SISE) (logement B34), [C] [LZ] [H] (logement B06), la Société CO² Conseil Commerce (logement A01), [ZF] [XL] (logement A14), [U] [VD] [JV] (logement A02), [TX] [Z] (logement A22), [E] [KI] [CK] (logement B04), [NT] [F] (logement B01), [NK] [T] (logement B03), [VV] [I] (logement B32), [SA] [I] née [P] (logement B32), [ZI] [Y] [NP] (logement C11), [D] [TR] née [K] (logement A13), [M] [VS] (logement A15), [B] [GT] (logement C21), [CC] [EC] (logement A25), [KA] [S] (logement A31), [DT] [O] (logement A31), [M] [GK] [UE] [N] née [W] (logement A11), [EB] [V] (logement B02), [KD] [R] (logements C13 et B24), [J] [BK] (logement B25). »
*
Par requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 09.01.2025, le conseil du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9]» sis [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la société « SL IMMOBILIER », société par actions simplifiée, du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 18] et B» sis [Adresse 15] pris en la personne de son syndic en exercice la société « SL IMMOBILIER », société par actions simplifiée, l’Association syndicale Libre dénommée « ASL ESPRIT CALANQUES », [AC] [FC] (logement A24), [A] [EU] (logement A24), [YV] [XB] [IB] (logement B33), [X] [TU] (logement B22), [MC] [L] (logement A26), [SI] [PJ] (logement A25), la Société Services et Immobilier du Sud-Est (SISE) (logement B34), [C] [LZ] [H] (logement B06), la Société CO² Conseil Commerce (logement A01), [ZF] [XL] (logement A14), [U] [VD] [JV] (logement A02), [TX] [Z] (logement A22), [E] [KI] [CK] (logement B04), [NT] [F] (logement B01), [NK] [T] (logement B03), [VV] [I] (logement B32), [SA] [I] née [P] (logement B32), [ZI] [Y] [NP] (logement C11), [D] [TR] née [K] (logement A13), [M] [VS] (logement A15), [B] [GT] (logement C21), [CC] [EC] (logement A25), [KA] [S] (logement A31), [DT] [O] (logement A31), [M] [GK] [UE] [N] née [W] (logement A11), [EB] [V] (logement B02), [KD] [R] (logements C13 et B24), [J] [BK] (logement B25), a sollicité la modification de cette ordonnance de référé comme suit :
«Vu l’article 163 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Il est demandé à Monsieur ou Madame le juge des référés près le tribunal judicaire de Marseille
de:
JUGER qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 13 septembre 2024 sur le chef de mission visant à « « indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage, l’étanchéité et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, que ce soit dans les parties communes des immeubles ou dans les parties privatives de chaque copropriétaire partie à l’instance» ;
En conséquence:
STATUER pour compléter le jugement rendu le 13 septembre 2024 N° RG 23/05074 sur le chef de mission visant à « « indiquer les conséquences de ce désordre, malfaçons, inachèvements quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage, l’étanchéité et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, que ce soit dans le parties communes des immeuble ou dans les parties privatives de chaque copropriétaire partie à l’instance» ;
FIXER les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin ;
DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;
DIRE que les dépens resteront à la charge du Trésor public; »
L’affaire a été appelée à l’audience du 14.02.2025.
A cette date, les requérants ont maintenu leurs demandes dans les mêmes termes.
La SNC COGEDIM PROVENCE, Société en nom collectif et la SNC PROVENCE L’ETOILE, Société en nom collectif, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 5, 145, 463 et 700 du code de procédure civile, ont demandé de :
« A titre principal,
DEBOUTER les deux syndicats des propriétaires, l’ASL et les 29 copropriétaires de leur demande de modification de la mission d’expertise confiée à Monsieur [IJ] [LU] par l’ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2024, RG n° 23/05074,
A titre subsidiaire,
LIMITER la mission confiée à Monsieur [IJ] [LU] :
— Concernant l’inconfort thermique allégué, aux 8 appartements suivants :
— A22 : propriété de Monsieur [Z] ;
— A24 : propriété de Monsieur [FC] et Madame [EU] ;
— A32 : propriété de Monsieur [BC] ;
— B04 : propriété de Monsieur [CK] ;
— B02 : propriété de Monsieur [V] ;
— B25 : propriété de Madame [BK] ;
— B32 ; propriété des Consorts [I] ;
— B33 : propriété de Monsieur [IB].
— S’agissant des surconsommations d’électricité, aux 2 appartements suivants :
— B32, propriété des Consorts [I] ;
— B33, propriété de Monsieur [IB].
— Concernant le problème d’étanchéité à1'air, aux 4 appartements suivants :
— A24, propriété de Monsieur [FC] et Madame [EU] ;
— A32, propriété de Monsieur [BC] ;
— B32, propriété des Consorts [I] ;
— B33, propriété de Monsieur [IB].
— S’agissant du défaut d’iso1ation acoustique, aux 5 appartements suivants :
— B26, le propriétaire n’étant pas demandeur à1'instance ;
— B33, propriété de Monsieur [IB] ;
— B04, propriété de Monsieur [CK] ;
— BO5, le propriétaire n’étant pas demandeur à l’instance ;
— C13, propriété de Monsieur [R].
N’ORDONNER cette mesure d’instruction qu’aux frais avancés des deux syndicats
des propriétaires, de 1'ASL et des 29 copropriétaires ;
CONDAMNER in solidum les deux syndicats des propriétaires, l’ASL et les 29 copropriétaires à verser à la SNC COGEDIM PROVENCE et à Ia SNC PROVENCE ETOILE la somme de 1.500 € au titre de I’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
DEBOUTER toutes parties des demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des SNC COGEDIM PROVENCE et SNC PROVENCE ETOILE ».
La S.A.R.L EXECO 13, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 5, 145, 464 et 700 du Code de procédure civile, a demandé de :
« DEBOUTER les requérants de leur requête en omission de statuer ;
CONDAMNER in solidum l’Association Syndicale Libre ASL ESPRIT CALANQUES, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SDC 12 ESPRIT CALANQUES, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SDC 16 ESPRIT CALANQUES, Madame [D] [K] épouse [TR], Monsieur [MC] [L], la SOCIETE SERVICES IMMOBILIER DU SUD-EST (SISE), Monsieur [NK] [T], Monsieur [XE] [V], Monsieur [KA] [S], Madame [M] [W], Monsieur [VV] [I], Madame [SA] [I], SOCIETE CO² CONSEIL COMMERCE, Monsieur [KD] [R], Monsieur [NT] [F], Monsieur [TX] [Z], Monsieur [C] [H], Madame [DT] [O], Madame [SI] [PJ], Madame [X] [TU], Madame [A] [EU], Madame [ZI] [NP], Monsieur [ZF] [XL], Madame [M] [VS], Monsieur [B] [GT], Monsieur [E] [CK], Madame [U] [JV], Monsieur [AC] [FC], Madame [CC] [EC], Monsieur [YV] [IB], Madame [J] [BK], Monsieur [G] [BC] à verser à la société EXECO 13 la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum l’Association Syndicale Libre ASL ESPRIT CALANQUES, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SDC 12 ESPRIT CALANQUES, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SDC 16 ESPRIT CALANQUES, Madame [D] [K] épouse [TR], Monsieur [MC] [L], la SOCIETE SERVICES IMMOBILIER DU SUD-EST (SISE), Monsieur [NK] [T], Monsieur [XE] [V], Monsieur [KA] [S], Madame [M] [W], Monsieur [VV] [I], Madame [SA] [I], SOCIETE CO² CONSEIL COMMERCE, Monsieur [KD] [R], Monsieur [NT] [F], Monsieur [TX] [Z], Monsieur [C] [H], Madame [DT] [O], Madame [SI] [PJ], Madame [X] [TU], Madame [A] [EU], Madame [ZI] [NP], Monsieur [ZF] [XL], Madame [M] [VS], Monsieur [B] [GT], Monsieur [E] [CK], Madame [U] [JV], Monsieur [AC] [FC], Madame [CC] [EC], Monsieur [YV] [IB], Madame [J] [BK], Monsieur [G] [BC] aux entiers dépens de la présente instance. »
La SAS BET YVES GARNIER, Société anonyme par actions simplifiée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 463 du Code de procédure civile, demande de :
« DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16], l’ASL ESPRIT CALANQUE et les 29 copropriétaires requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
REJETER toutes demandes, plus amples ou contraires aux présentes écritures.
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16], l’ASL ESPRIT CALANQUE à payer à la Société BET YVES GARNIER la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
La SARL DACOS ENTREPRISE, Société à responsabilité limitée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demande de débouter les requérants et de les condamner in solidum au paiement de 1500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
La SA MIC INSURANCE-MILLENIUM INSURANCE, Société anonyme, d’une part, et la société AXA assurances, d’autre part, se sont opposées oralement à la requête.
PLAKYBAT, SARL, MMA IARD, Société Anonyme, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), Société d’assurances mutuelles à cotisations fixes fond d’établissements, assureurs de la société PLAKYBAT, selon police n°125 579 407, d’une part, et MMA IARD, Société Anonyme, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), Société d’assurances mutuelles à cotisations fixes fond d’établissements, assureurs de la société BEYAZTAS CONSTRUCTION selon contrat n°144 107 318, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, d’autre part, par deux jeux de conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demandent :
« Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
JUGER que la société PLAKYBAT et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ne s’opposent pas à la demande formulée au visa 146 du Code de procédure civile par requête en omission de statuer,
JUGER que la société PLAKYBAT et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les plus expresses protestations et réserves tant sur l’éventuelle responsabilité de la société PLAKYBAT que sur l’éventuelle mobilisation des garanties du contrat d’assurance souscrit quant à la demande de rectification notifiée par les requérants par requête en omission de statuer en date du 7 janvier 2025.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 491, alinéa 2, du Code de procédure civile,
REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de la société PLAKYBAT et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
LAISSER les dépens à la charge des requérants ou de tout succombant. »
La SMABTP, Société d’assurance, assureur de la SARL DEVAUX, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves et a demandé que les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens soient rejetées et la condamnation des copropriétaires requérants aux dépens.
La société dénommée « SARL DEVAUX », société à responsabilité limitée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir ses plus vives protestations et réserves, demandé de débouter les requérants de leur demandant d’article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
La SMA SA, assureur de la Société BEC CONSTRUCTION PROVENCE et la Société BEC CONSTRUCTION PROVENCE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a formulé protestations et réserves sur la demande de rectification et demandé la condamnation des requérants aux dépens.
La société ARCHIPOLE SUD, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a formulé protestations et réserves sur la demande de rectification et demandé la condamnation des requérants aux dépens.
La MUTUELLE AREAS ASSURANCE, Société d’assurance à forme mutuelle, a fait valoir oralement qu’elle s’en rapportait à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 28.02.2025.
SUR CE :
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Les requérants se prévalent de ce que cette juridiction aurait omis d’inclure dans la mission de l’expert l’examen des parties privatives de tous les copropriétaires demandeurs à l’instance en référé.
La SNC COGEDIM PROVENCE, Société en nom collectif, la SNC PROVENCE L’ETOILE, Société en nom collectif, la S.A.R.L EXECO 13, la SAS BET YVES GARNIER, Société anonyme par actions simplifiée, la SARL DACOS ENTREPRISE, Société à responsabilité limitée, la SA MIC INSURANCE-MILLENIUM INSURANCE, Société anonyme, et la société AXA assurances, se sont opposées à cette demande au motif que la juridiction aurait déjà statué sur cette demande, qu’elle aurait rejetée.
Il résulte de la lecture de l’ordonnance en cause que cette demande avait été formulée par les parties requérantes, et d’un certain nombre de parties adverses s’y étaient opposées.
Les motifs de l’ordonnance sont ainsi rédigés :
« Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Parallèlement, les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que le juge a toutefois le pouvoir d’ordonner, même d’office, et en tout état de cause, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, notamment d’expertises. Toutefois, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission de l’expert sera toutefois circonscrite en fonction des désordres démontrés a minima pour chacun des copropriétaires concernés.
Les désordres en cause étant essentiellement liés à l’isolation et à la consommation d’énergie, l’expert désigné sera [IJ] [LU], qui connait déjà les locaux, leurs problématiques et les parties dans le cadre d’une autre expertise, ce qui lui permettra une plus grande efficacité et célérité dans le traitement de la présente mission.
Pour ce qui concerne les nuisances sonores, il lui appartiendra de s’adjoindre un sapiteur, comme précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.» (p.15 et 16).
Le dispositif de l’ordonnance ordonne une expertise dont le périmètre est ainsi fixé : « – lister les désordres visés dans l’assignation, les procès-verbaux de constats en dates des 10.07.2024, 25.07.2013, 10.08.2023 et dans le rapport d’audit thermique de SYBEREC en date du 20.02.2023, les mesures effectuées par DALKIA le 15.09.2023, le rapport d’expertise acoustique ACOUTEC en date du 14.12.2021, le récapitulatif d’étude thermique en date du 03.04.2019, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, » et précise : « REJETONS toutes les autres demandes ; ».
En la présente espèce, un certain nombre de copropriétaires justifiaient de désordres dans leurs parties privatives, et d’autres non. Tous demandaient que leurs parties privatives soient expertisées.
Cette juridiction a répondu à la demande, avec suffisamment de délicatesse pour éviter de stigmatiser les copropriétaires qui étaient totalement défaillants à rapporter le commencement de preuve de la réalité de désordres dans leurs parties privatives, qui leur incombait. Ces parties n’étaient, dès lors, pas éligibles à la mesure expertale.
En effet, comme rappelé dans la majeure de la motivation, le Code de procédure civile prévoit qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’obligation probatoire des parties.
Par ailleurs, comme le soulignent judicieusement des parties s’opposant à la requête, faire droit à une telle demande aurait eu pour conséquence de transformer l’expertise en audit, ce qui est formellement interdit par la jurisprudence de la Cour de cassation et par l’article 145 du Code de procédure civile a contrario.
Il convient donc de rejeter la requête dans son intégralité, en rappelant, pour une parfaite clarté, que la voie ordinaire de contestation des décisions de justice est l’appel, et que le fait d’essayer de revenir devant la même juridiction en réformation déguisée d’une décision de justice est d’une part, constitutif d’un détournement de procédure, d’autre part, de nature à accroître inutilement l’encombrement des juridictions au fond, qui n’est déjà pas négligeable en l’état.
Il convient enfin, pour mémoire, de rappeler aux requérants que l’article 32-1 du Code de procédure civile permet aux juridictions civiles, d’office, de condamner à une amende civile ne pouvant excéder 10 000 € la partie ayant exercé une procédure de façon dilatoire ou abusive, y compris dans le cadre d’une requête en rectification d’erreur matérielle ou en omission de statuer.
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les requérants, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance et solidairement à payer respectivement à :
la SNC COGEDIM PROVENCE, Société en nom collectif et la SNC PROVENCE L’ETOILE, Société en nom collectif, d’une part, la SARL DACOS ENTREPRISE, Société à responsabilité limitée, la S.A.R.L EXECO 13 et à la SAS BET YVES GARNIER, Société anonyme par actions simplifiée, la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle HERBONNIERE, première vice-présidente, statuant, en matière d’omission de statuer, publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13.09.2024 (RG 23/5074) ;
REJETONS toutes les demandes des requérants ;
DISONS que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de la minute de l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13.09.2024 (RG 23/5074) ;
CONDAMNONS solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9]» sis [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la société « SL IMMOBILIER », société par actions simplifiée, du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 18] et B» sis [Adresse 15] pris en la personne de son syndic en exercice la société « SL IMMOBILIER », société par actions simplifiée, l’Association syndicale Libre dénommée « ASL ESPRIT CALANQUES », [AC] [FC] (logement A24), [A] [EU] (logement A24), [YV] [XB] [IB] (logement B33), [X] [TU] (logement B22), [MC] [L] (logement A26), [SI] [PJ] (logement A25), la Société Services et Immobilier du Sud-Est (SISE) (logement B34), [C] [LZ] [H] (logement B06), la Société CO² Conseil Commerce (logement A01), [ZF] [XL] (logement A14), [U] [VD] [JV] (logement A02), [TX] [Z] (logement A22), [E] [KI] [CK] (logement B04), [NT] [F] (logement B01), [NK] [T] (logement B03), [VV] [I] (logement B32), [SA] [I] née [P] (logement B32), [ZI] [Y] [NP] (logement C11), [D] [TR] née [K] (logement A13), [M] [VS] (logement A15), [B] [GT] (logement C21), [CC] [EC] (logement A25), [KA] [S] (logement A31), [DT] [O] (logement A31), [M] [GK] [UE] [N] née [W] (logement A11), [EB] [V] (logement B02), [KD] [R] (logements C13 et B24), [J] [BK] (logement B25) à payer à la S.A.R.L EXECO 13 la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9]» sis [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la société « SL IMMOBILIER », société par actions simplifiée, du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 17]/Bat A et B» sis [Adresse 15] pris en la personne de son syndic en exercice la société « SL IMMOBILIER », société par actions simplifiée, l’Association syndicale Libre dénommée « ASL ESPRIT CALANQUES », [AC] [FC] (logement A24), [A] [EU] (logement A24), [YV] [XB] [IB] (logement B33), [X] [TU] (logement B22), [MC] [L] (logement A26), [SI] [PJ] (logement A25), la Société Services et Immobilier du Sud-Est (SISE) (logement B34), [C] [LZ] [H] (logement B06), la Société CO² Conseil Commerce (logement A01), [ZF] [XL] (logement A14), [U] [VD] [JV] (logement A02), [TX] [Z] (logement A22), [E] [KI] [CK] (logement B04), [NT] [F] (logement B01), [NK] [T] (logement B03), [VV] [I] (logement B32), [SA] [I] née [P] (logement B32), [ZI] [Y] [NP] (logement C11), [D] [TR] née [K] (logement A13), [M] [VS] (logement A15), [B] [GT] (logement C21), [CC] [EC] (logement A25), [KA] [S] (logement A31), [DT] [O] (logement A31), [M] [GK] [UE] [N] née [W] (logement A11), [EB] [V] (logement B02), [KD] [R] (logements C13 et B24), [J] [BK] (logement B25) à payer à la SAS BET YVES GARNIER, Société anonyme par actions simplifiée, la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9]» sis [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la société « SL IMMOBILIER », société par actions simplifiée, du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 19]» sis [Adresse 15] pris en la personne de son syndic en exercice la société « SL IMMOBILIER », société par actions simplifiée, l’Association syndicale Libre dénommée « ASL ESPRIT CALANQUES », [AC] [FC] (logement A24), [A] [EU] (logement A24), [YV] [XB] [IB] (logement B33), [X] [TU] (logement B22), [MC] [L] (logement A26), [SI] [PJ] (logement A25), la Société Services et Immobilier du Sud-Est (SISE) (logement B34), [C] [LZ] [H] (logement B06), la Société CO² Conseil Commerce (logement A01), [ZF] [XL] (logement A14), [U] [VD] [JV] (logement A02), [TX] [Z] (logement A22), [E] [KI] [CK] (logement B04), [NT] [F] (logement B01), [NK] [T] (logement B03), [VV] [I] (logement B32), [SA] [I] née [P] (logement B32), [ZI] [Y] [NP] (logement C11), [D] [TR] née [K] (logement A13), [M] [VS] (logement A15), [B] [GT] (logement C21), [CC] [EC] (logement A25), [KA] [S] (logement A31), [DT] [O] (logement A31), [M] [GK] [UE] [N] née [W] (logement A11), [EB] [V] (logement B02), [KD] [R] (logements C13 et B24), [J] [BK] (logement B25) à payer à la SNC COGEDIM PROVENCE, Société en nom collectif et la SNC PROVENCE L’ETOILE, Société en nom collectif, la somme totale de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9]» sis [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la société « SL IMMOBILIER », société par actions simplifiée, du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 18] et B» sis [Adresse 15] pris en la personne de son syndic en exercice la société « SL IMMOBILIER », société par actions simplifiée, l’Association syndicale Libre dénommée « ASL ESPRIT CALANQUES », [AC] [FC] (logement A24), [A] [EU] (logement A24), [YV] [XB] [IB] (logement B33), [X] [TU] (logement B22), [MC] [L] (logement A26), [SI] [PJ] (logement A25), la Société Services et Immobilier du Sud-Est (SISE) (logement B34), [C] [LZ] [H] (logement B06), la Société CO² Conseil Commerce (logement A01), [ZF] [XL] (logement A14), [U] [VD] [JV] (logement A02), [TX] [Z] (logement A22), [E] [KI] [CK] (logement B04), [NT] [F] (logement B01), [NK] [T] (logement B03), [VV] [I] (logement B32), [SA] [I] née [P] (logement B32), [ZI] [Y] [NP] (logement C11), [D] [TR] née [K] (logement A13), [M] [VS] (logement A15), [B] [GT] (logement C21), [CC] [EC] (logement A25), [KA] [S] (logement A31), [DT] [O] (logement A31), [M] [GK] [UE] [N] née [W] (logement A11), [EB] [V] (logement B02), [KD] [R] (logements C13 et B24), [J] [BK] (logement B25) à payer à la SARL DACOS ENTREPRISE, Société à responsabilité limitée, la somme totale de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9]» sis [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la société « SL IMMOBILIER », société par actions simplifiée, du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 18] et B» sis [Adresse 15] pris en la personne de son syndic en exercice la société « SL IMMOBILIER », société par actions simplifiée, l’Association syndicale Libre dénommée « ASL ESPRIT CALANQUES », [AC] [FC] (logement A24), [A] [EU] (logement A24), [YV] [XB] [IB] (logement B33), [X] [TU] (logement B22), [MC] [L] (logement A26), [SI] [PJ] (logement A25), la Société Services et Immobilier du Sud-Est (SISE) (logement B34), [C] [LZ] [H] (logement B06), la Société CO² Conseil Commerce (logement A01), [ZF] [XL] (logement A14), [U] [VD] [JV] (logement A02), [TX] [Z] (logement A22), [E] [KI] [CK] (logement B04), [NT] [F] (logement B01), [NK] [T] (logement B03), [VV] [I] (logement B32), [SA] [I] née [P] (logement B32), [ZI] [Y] [NP] (logement C11), [D] [TR] née [K] (logement A13), [M] [VS] (logement A15), [B] [GT] (logement C21), [CC] [EC] (logement A25), [KA] [S] (logement A31), [DT] [O] (logement A31), [M] [GK] [UE] [N] née [W] (logement A11), [EB] [V] (logement B02), [KD] [R] (logements C13 et B24), [J] [BK] (logement B25) au paiement des dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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