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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00714 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOWU
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
Syndic. de copro. LA RESIDENCE [10]
C/
[E] [F]
Expédition délivrée le 17/10/25
SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS
Exécutoire délivrée le 17/10/25
SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. LA RESIDENCE LES JARDINS DE LA HOTOIE représenté par son syndic SERGIC sis [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Me Vivien LUCAS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [F] est propriétaire de lots dépendants de la copropriété de la Résidence [Adresse 11] ayant pour syndic de copropriété la SAS SERGIC.
Par jugement du 23 janvier 2023, Madame [E] [F] a été condamnée au paiement des charges impayées arrêtées à la date du 18 novembre 2022.
Madame [E] [F] ne s’étant de nouveau pas acquittée régulièrement du montant des charges de copropriété, une mise en demeure lui a été adressée le 27 avril 2024, laquelle est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] a attrait Madame [E] [F] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de solliciter sa condamnation :
— au paiement de la somme de 4.071,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts;
au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens outre le droit proportionnel prévu à l’article A 444.32 du Code de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 à l’occasion de laquelle le syndicat, représenté par son conseil, maintient ses prétentions initiales.
Madame [E] [F] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété, au début de chaque exercice, d’une provision qui, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété ou, à défaut, des décisions de l’assemblée générale, ne peut excéder soit le quart du budget prévisionnel voté pour l’exercice considéré, soit la moitié de ce budget si le règlement de copropriété ne prévoit pas le versement d’une avance de trésorerie permanente. En cours d’exercice, soit d’une somme correspondant au remboursement des dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, soit de provisions trimestrielles qui ne peuvent chacune excéder le quart du budget prévisionnel pour l’exercice considéré ; de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution de décisions de l’assemblée générale, comme celles de procéder à la réalisation des travaux prévus aux chapitres III et IV de la loi du 10 juillet 1965, dans les conditions fixées par décisions de ladite assemblée.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] produit le contrat de syndic signé le 2 mars 2023, les procès-verbaux d’assemblée générale des 20 janvier 2022, 2 mars 2023, 25 janvier 2024 et 12 mars 2025 approuvant les comptes à partir du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024 et fixant le budget prévisionnel jusqu’au 30 juin 2026, les appels de charges, la mise en demeure adressée le 27 avril 2024 et le décompte des sommes dues au 3 juillet 2025.
Il ressort des pièces versées par le syndic que le compte des charges de copropriété dues par Madame [E] [F] reste débitrice de la somme de 4.071,35 euros frais de poursuite inclus.
Madame [E] [F] ne se présente pas pour contester le montant de la somme réclamée.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 4.071,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le défaut de règlement durable de ses charges de copropriété par Madame [E] [F] a nécessairement contraint les autres copropriétaires à en faire l’avance et a perturbé la gestion de la copropriété.
Madame [E] [F] sera donc condamnée à payer au demandeur la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [F], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens outre le droit proprotionnel de l’article A 444-32 du Code de commerce.
Enfin, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, Madame [E] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] la somme de 4.071,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNE Madame [E] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE Madame [E] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [E] [F] aux dépens outre le droit proportionnel de l’article A 444-32 du Code de commerce;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La greffière La présidente
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