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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 25 févr. 2025, n° 23/08290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08290
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7AA
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MMV
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0125
DEFENDERESSE
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume SELNET de l’AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0087
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 25 Février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08290 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7AA
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025, avis a été donné aux conseils des parties que l’ordonnance serait rendue le 25 Février 2025 par mise à disposition au greffe..
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
OBJET DU LITIGE
La société MMV est un opérateur touristique qui fournit à ses clients des hébergements et des forfaits touristiques.
Conformément à la réglementation issue du code du tourisme, elle dispose d’une garantie financière et d’une assurance de responsabilité civile professionnelle.
Jusqu’en 2021, la société MMV a bénéficié de la garantie financière délivrée par l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST).
En contrepartie de cette garantie délivrée par l’APST, la société MMV devait s’acquitter d’une cotisation annuelle fixe et d’une cotisation annuelle variable calculée d’après le volume d’affaires réalisé l’année précédente (N-1) déclaré par l’adhérent.
Un litige est né entre les parties sur les cotisation variables des années 2017 et 2018.
L’APST a tenu compte en 2020 de la réclamation de la société MMV et a opéré une régularisation de la cotisation calculée sur le volume d’affaires de 2018 d’un montant de 26.372 euros, mais n’a pas procédé à la même régularisation pour le volume d’affaires de 2017 ayant servi de base à la cotisation appelée en 2018.
Estimant que le trop perçu de cotisations s’élevait à la somme de 35.407,00 euros, la SAS MMV, par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023, a fait assigner l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui rembourser cette somme, outre des dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 février 2024, l’APST demande au juge de la mise en état de :
— Dire et juger ses conclusions d’incident recevables ;
— Dire et juger l’action initiée par la société MMV prescrite ;
A défaut :
— Renvoyer à une audience de mise en état ultérieure pour ses conclusions au fond ;
En tout état de cause :
— Condamner la société MMV à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance ;
Au soutien de sa fin de non-recevoir, l’APST, au visa de l’article 2224 du code civil, expose que les cotisations payées à l’APST par MMV ont une nature contractuelle et que la société MMV l’a assignée le 12 juin 2023 pour obtenir le remboursement d’une fraction de la cotisation versée le 24 avril 2018, et que c’est à cette date que ce serait réalisé le dommage invoqué par la société.
Elle ajoute que la demanderesse ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance des faits lui permettant de faire valoir ses droits puisqu’elle reconnaît elle-même que le prétendu trop perçu découlerait d’une « erreur » dans la déclaration communiquée au garant pour permettre l’appel de cotisation 2018.
Il s’ensuit,selon elle, que l’action ayant été engagée plus de 5 ans après le paiement litigieux, celle-ci est prescrite.
Selon ses conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la société MMV demande au juge de la mise en état de :
— La recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
— Juger son action recevable car non-prescrite ;
— Renvoyer le litige à une audience de mise en état avec injonction de conclure à l’APST ;
— Réserver les dépens ;
— Condamner l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident.
Au soutien, elle fait valoir que la charge de la preuve de l’écoulement du délai de prescription incombe à l’APST qui s’en prévaut.
Elle ajoute que l’APST ne rapporte pas la preuve du point de départ du délai qui serait selon elle le paiement de cotisation intervenu le 24 avril 2018 en ce que celle-ci ne démontre pas que MMV connaissait l’erreur génératrice de l’indu au moment de sa déclaration de volume d’affaire (DVA).
Selon elle, l’erreur de déclaration et donc d’appel à cotisation remonte aux mois de janvier et février 2020 puisque l’APST a partiellement accueilli sa demande de remboursement le 18 février 2020 de sorte que cette date marque le point de départ de la prescription qui n’est donc pas acquise.
Elle estime en effet que ce n’est que par le refus de régularisation de la déclaration de l’année 2018 intervenu en février 2020 qu’elle a eu connaissance de son droit à réclamer le remboursement des sommes indûment payées.
L’incident a été fixé à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’APST.
Sur la prescription, les parties s’accordent sur la prescription applicable, en l’espèce la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Aux termes de cet article : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En matière de répétition d’indu, le délai de prescription ne court pas, comme le soutient la société MMV, à compter du jour ou le remboursement lui a été refusé, mais à compter du jour où le débiteur a connu ou aurait du connaître l’erreur à l’origine du paiement indu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la réclamation de la société MMV porte sur la cotisation variable de l’année 2018 calculée à partir de la déclaration de volume d’affaire de l’année 2017.
Il est constant que l’erreur, à la supposer établie, a été commise par la société MMV elle- même dans la déclaration de son volume d’affaires.
Il s’ensuit que la société MMV disposait, dès le jour du paiement fait sur la base de sa propre déclaration, de tous les éléments lui permettant de vérifier sa déclaration et que c’est à partir de cette date qu’elle a connu au aurait du connaître les faits lui permettant d’agir en répétition.
Il est établi par la production du grand livre de l’APST que le paiement de la cotisation litigieuse est intervenu le 24 avril 2018, et le tribunal a été saisi par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023, soit après l’expiration du délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil, sans que la société MMV ne se prévale d’un motif de suspension ou d’interruption du délai.
L’action de la société MMV sera donc déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur l’article 700 et les dépens
La SAS MMV qui succombe sera tenue aux dépens.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de l’APST la totalité des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, la SAS MMV sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros par application de 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DIT l’action de la SAS MMV irrecevable comme prescrite ;
CONDAMNE la SAS MMV à payer l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MMV aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 5] le 25 Février 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles ARCAS Thierry CASTAGNET
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