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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 6 janv. 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE DE FRANCE, 923 c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société COFIDIS, TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00114 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5IJ
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[T] [H]
né le 23 Novembre 1987 à CORBEIL ESSONNES (ESSONNE)
CHEZ MME [N] [Z]
5 RUE FONTAINE MARTEL 76210 BOLBEC
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075 77213 AVON CEDEX
non comparante
CRCAM NORMANDIE SEINE
Cité de l’Agriculture
Chemin de la Breteque
76230 BOIS GUILLAUME
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 21 Octobre 2025, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 06 Janvier 2026.
LE LITIGE
Monsieur [T] [H] a saisi le 8 août 2024 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 17 septembre 2024.
La procédure de conciliation a échoué pour absence de réponse après relance.
Par décision du 27 mai 2025, la commission de surendettement a imposé un moratoire pendant une durée de 24 mois assorti d’un échéancier impliquant le versement d’une mensualité de 581 euros au taux d’intérêt de 0,00 %, afin de permettre à Monsieur [T] [H] de vendre à l’amiable au prix du marché le bien immobilier dont il est propriétaire en indivision situé dans l’Eure.
Cette décision a été notifiée le 4 juin 2025 à Monsieur [T] [H].
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 1er juillet 2025, Monsieur [T] [H] a contesté cette décision estimant que la mensualité retenue par la commission était trop élevée. Il a fait valoir qu’il ne comprenait pas le montant de 2 283 euros retenu pour ses revenus. Il a demandé qu’il soit tenu compte du fait que la contribution à l’entretien de ses enfants venait d’être fixée à 400 euros au lieu de 300 euros auparavant, avec un arriéré de 1 000 euros à payer et de ce qu’il exposait des frais importants d’avocat pour parvenir à vendre le bien immobilier.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 11 juillet 2025.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 octobre 2025.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par lettre reçue le 8 septembre 2025, SYNERGIE, mandatée par COFIDIS, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal ;
— par lettre reçue le 8 septembre 2025, CA CONSUMER FINANCE a fait valoir une créance de 3 457,43 euros au titre du crédit renouvelable 42215129813 ;
— par lettre reçue le 22 septembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a fait valoir une créance de 21 504 euros au titre d’un compte technique n° 36140366387
(ex prêt n° 73143903328) et une créance de 1 459,46 euros au titre d’un compte débiteur n° 36107185075.
A l’audience du 21 octobre 2025, Monsieur [T] [H] a comparu. Il expose qu’il essaye de vendre depuis 5 ans la maison dont il est propriétaire indivis avec son ex-compagne, que celle-ci y habite avec leurs deux enfants sans payer d’indemnité d’occupation et sans vouloir lui racheter ses droits. Il indique ne pas payer l’emprunt immobilier qui ne figure donc pas dans le dossier de surendettement. Il expose être hébergé par sa compagne et avoir un enfant à charge. Il est actuellement en arrêt maladie, avec maintien de son salaire de l’ordre de 2 100 euros net par mois. Il fait valoir que les éléments concernant ses revenus et charges figurant dans son dossier de surendettement restent inchangés sauf pour le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation (CEE) de ses deux enfants issus de sa précédente union, revalorisée à 200 euros par mois et par enfant par un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 26 juin 2025. Il sollicite que sa mensualité soit revue en fonction de ce nouveau montant et de l’arriéré de 1 000 euros qu’il doit en conséquence payer.
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
Monsieur [T] [H] a été autorisé à produire une note en délibéré avant le 7 novembre 2025 afin de transmettre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 26 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [T] [H] a contesté, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 1er juillet 2025, la décision de la commission qui lui a été notifiée le 4 juin 2025, soit dans le légal de trente jours. Son recours sera donc déclaré recevable en la forme.
— Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [T] [H] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant de son endettement sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, soit
32 126,29 euros, dont une dette hors plan de 750 euros à l’égard de la Trésorerie Seine Maritime Amendes, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la commission et transmis par le débiteur que ce dernier est âgé de 38 ans. Il est informaticien, employé en contrat à durée indéterminée depuis février 2021. Il est hébergé par sa concubine avec un enfant à charge de 3 ans. Il ressort par ailleurs de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 26 juin 2025, transmis en cours de délibéré, que sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants nés de sa précédente union avec Madame [B], a été fixée à 200 euros par mois et par enfant à compter du 24 septembre 2024. Il est propriétaire indivis avec cette dernière d’un bien immobilier situé dans l’Eure. L’arrêt mentionne que Madame [B] supporte seule la charge du crédit immobilier.
Monsieur [T] [H] indique que les éléments figurant au dossier transmis par la commission restent inchangés.
S’agissant de ses revenus, ses bulletins de paye de janvier à mars 2024 mentionnent un salaire net fiscal mensuel de 2 353,84 euros. La commission n’a donc pas surévalué ses revenus en retenant un salaire mensuel de 2 283 euros, qu’il convient donc de reprendre a minima.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [H] à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 581 euros, compte tenu d’un enfant à charge, de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1 702 euros.
Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
La commission a retenu que Monsieur [H] doit faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes :
— charges courantes : 218 euros
— contribution à l’entretien et à l’éducation (CEE) de ses deux enfants : 400 euros ;
— forfait enfant en droit de visite : 131,40 euros ;
— forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part
mutuelle inférieure à 66 €) : 844 euros ;
— impôts : 43 euros tel que retenu par la commission en l’absence d’éléments contraires ;
soit une somme totale de 1 636,40 euros.
Il en ressort que la commission avait donc déjà anticipé la revalorisation de la CEE de ses deux enfants. Les autres charges évaluées par la commission seront retenues à l’identique, Monsieur [H] ayant indiqué que ces éléments restaient inchangés.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur [H] à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 581 euros, somme qu’il convient de maintenir comme étant inférieure à sa capacité maximale de remboursement de 646,60 euros.
S’agissant des mesures imposées, la commission de surendettement s’est orientée sur un moratoire pendant une durée de 24 mois assorti d’un échéancier impliquant le versement d’une mensualité de 581 euros au taux d’intérêt de 0,00 % afin de permettre à Monsieur [T] [H] de vendre à l’amiable le bien immobilier indivis situé dans l’Eure au prix du marché.
Ce moratoire inclut un délai de deux mois pour apurer sa dette hors plan d’un montant de 750 euros à l’égard de la Trésorerie Seine Maritime Amendes.
Si Monsieur [H] soutient devoir payer un arriéré de 1.000 euros à la suite de la revalorisation de la CEE opérée par l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 26 juin 2025, il est toutefois relevé qu’il a déjà disposé de plus de 6 mois à la date du présent jugement pour s’acquitter de cette somme, alors qu’il n’a pas eu en l’état à régler ses autres dettes du fait de la procédure de surendettement.
Les mesures imposées par la commission restent donc adaptées à sa situation et elles seront dès lors maintenues, selon tableau annexé au présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [T] [H] ;
REJETTE le recours formé par Monsieur [T] [H] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 27 mai 2025 ;
FIXE à la somme de 581 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Monsieur [T] [H] ;
PRONONCE au profit de Monsieur [T] [H] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à charge pour lui :
— d’accomplir les démarches nécessaires à la vente amiable au prix du marché des droits dont il dispose sur le bien immobilier dont il est propriétaire indivis ;
— de s’acquitter des mensualités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 10 février 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 10 février 2026, le 10ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que Monsieur [T] [H] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures seront caduques 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [T] [H] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [T] [H], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures, Monsieur [T] [H] a interdiction d’aggraver son état d’endettement et ce à peine de déchéance ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [T] [H] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [T] [H] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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