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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 8 févr. 2024, n° 20/10084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 20/10084 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBCO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [15]
JUGEMENT DE DIVORCE
20J
N° RG 20/10084 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBCO
N° minute : 24/
du 08 Février 2024
AFFAIRE :
[B]
C/
[X]
Copie exécutoire délivrée
à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors des débats,
Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [W] [Y] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14] (60)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
représentée par Me Caroline BRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (93)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Elodie MULON de la SELARL MULON Associé avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 20/10084 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBCO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 avril 2021,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [W] [B]
Née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14] (Oise)
et de :
Monsieur [G] [X]
Né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (Seine-[Localité 17])
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 18] (Seine-[Localité 17]), le 19 juin 2000, après avoir conclu un contrat les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 7 juin 2000 par Maître [R] [M], notaire à [Localité 16].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 21 septembre 2019.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [G] [X] à Madame [W] [B], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
En ce qui concerne les enfants majeurs :
Fixe à la somme mensuelle de CENT CINQUANTE EUROS (150€) la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [X] né le [Date naissance 5] 2001 due par Monsieur [G] [X] directement à [L], à compter de la présente décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de [L] et sans frais pour celle-ci.
Rejette la demande de rétroactivité de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] au 1er juin 2023.
Fixe à la somme mensuelle de CENT CINQUANTE EUROS (150€) la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [X] né le [Date naissance 8] 2004 due par Monsieur [G] [X] directement à [H], à compter de la présente décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de [H] et sans frais pour celui-ci.
Dit que ces contributions seront indexées sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2024, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX01] ou minitel code 36.15 code INSEE ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que ces contributions seront dues à chacun des enfants tant qu’ils poursuivront des études sérieuses, étant précisé que chacun des enfants majeurs devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de sa situation auprès de son père.
Dit que les frais de scolarité, frais exceptionnels conjointement décidés et les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Dit que Monsieur [G] [X] prendra en charge les frais de transport de [L].
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Rejette toute autre demande.
Condamne Madame [W] [Y] [S] aux dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 20/10084 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBCO
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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