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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 5 sept. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 2025/680
AFFAIRE : N° RG 25/00219 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VBC
Copie exécutoire à :
Maître Rémi SCABORO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
La société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO
société anonyme à directoire et conseil de surveillance
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 433 952 918
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [D] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signé le 30 janvier 2023 par voie électronique, Madame [R] [N] a conclu avec la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO, un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule PEUGEOT 5008 , immatriculé [Immatriculation 7], d’une durée de 60 mois, moyennant un premier loyer de 487,63 € puis 59 loyers de 487,64 €, outre option d’achat de 15146,76 € au terme de la location (pièces n°° 1-1).
Selon procès-verbal de réception (pièce n° 1-3) le véhicule était livré le 17 février 2023.
Madame [R] [N] a cessé de payer les loyers à compter du 17 avril 2023 (pièce n° 1-5) et après vaine mise en demeure du 24 mai 2023 (pièce n° 2 – pli distribué le 30 mai 2023), s’est vu notifier la résiliation du contrat et, par lettre recommandée du 6 juillet 2023 (pièces n° 3– pli avisé non réclamé), la résiliation du contrat, avec obligation de restituer le véhicule, outre paiement d’une indemnité de résiliation de 41402,82 €.
A la suite d’une procédure saisie-appréhension (ordonnance du 6 septembre 2023 – pièce n° 5), Madame [N] a finalement restitué le véhicule, qui a été revendu pour la somme de 20100 € TTC ( pièce n° 1-7), somme imputée sur le montant dû par la défenderesse, qui se trouvait dès lors ramené à 41402,42 € (pièce n° 5).
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, déposé en l’étude, CAPITOLE FINANCE – TOFINSO a fait assigner Madame [R] [N] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de :
— déclarer l’action de la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO recevable et bien fondée ;
— condamner Madame [R] [N] à payer à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 1579,95 € au titre de l’arriéré des loyers et de l’indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation du 6 juillet 2023 ;
— déclarer le contrat de location avec option d’achat du 30 janvier 2023 résilié aux torts exclusifs de Madame [R] [N] ; à défaut, ordonner, la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 30 janvier 2023 aux torts exclusifs de Madame [R] [N] ;
— condamner Madame [R] [N] à payer à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 4397,14 € à titre d’indemnité d’utilisation du véhicule sur la période du 17 juillet 2023 au 17 avril 2024 ;
— condamner Madame [R] [N] à payer à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 19830,47 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation du 6 juillet 2023 ;
en toutes hypothèses
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 6 juillet 2023 ;
— condamner Madame [R] [N] à payer à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané,
— condamner sur le même fondement Madame [R] [N] au remboursement du droit d’engagement des poursuites (art. A. 444-15 du Code de commerce) et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (art. A. 444-32 du Code de commerce) ;
— condamner Madame [R] [N] aux entiers dépens ;
— rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
à défaut
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’audience du 6 juin 2025 Madame [R] [N] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La société demanderesse, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 20 courant, maintient ses arguments de recevabilité et validité de ses demandes par courrier du 19 juin 2025.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 9 avril 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 17 avril 2023. CAPITOLE FINANCE – TOFINSO est recevable en son action.
CAPITOLE FINANCE – TOFINSO verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité la location avec option d’achat, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées au locataire et le recueil de données sur sa solvabilité.
Madame [N] a été valablement mise en demeure de régler sa dette le 24 mai 2023.
La banque considère le contrat résilié au 6 juillet 2023, ce qui est légitime compte tenu de la mise en demeure préalable et du manquement de la locataire à son obligation de paiement. En outre cette résiliation se trouve ratifiée a posteriori par la restitution du véhicule.
La demande en paiement, pli avisé mais non réclamé, court à compter du 6 juillet 2023.
CAPITOLE FINANCE – TOFINSO réclame une somme de 1579,95 € en paiement de l’arriéré de loyers avant résiliation, soir entre le 17 avril 2023 et le 6 juillet 2023, outre indemnité de 8 %.
Madame [N] a effectivement manqué au paiement de trois loyers, soit 487,64 € multiplié par 3 égale 1462,92 € comme demandé. En revanche il résulte de l’article 5.1 dernier paragraphe du contrat de location avec option d’achat que
« Lorsque le Bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. ».
En l’espèce CAPITOLE FINANCE – TOFINSO a demandé (et voit confirmer) la résiliation demandée. Elle ne peut donc plus prétendre à ladite indemnité.
Les loyers impayés seront retenus pour la somme de 1462,92 € au paiement de laquelle Madame [R] [N] sera condamnée.
En ce qui concerne l’indemnité de résiliation de 1983,47 € TTC demandée, celle-ci-doit être rectifiée comme suit
— valeur de rachat TTC du véhicule in fine 15146,76 €
(12622,29 € HT tel que demandé),
— loyers non encore échus (43 X 487,64 €) 20968,52 €
(et non 20653,10 € HT donnant 24783,72 € TTC),
— moins valeur de revente du véhicule TTC – 20100,- €
soit en définitive 16015,28 €, somme au paiement de laquelle Madame [N] sera condamnée.
CAPITOLE FINANCE – TOFINSO réclame également une somme de 4397,14 € à titre d’indemnité d’utilisation du véhicule avant restitution, raisonnant par analogie avec l’indemnité d’occupation octroyée en matière d’habitations (p. 6 son acte introductif d’instance). Cette demande ne saurait prospérer.
En effet aux termes de l’article 1231-3 du Code civil en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016,
« Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. ».
On ne trouve au contrat aucune stipulation relative à une indemnité de d’utilisation, et par ailleurs il n’est pas démontré que le comportement morosif de Madame [N] constitue un dol.
Cette demande sera donc rejetée.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 9 avril 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Madame [N] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la CAPITOLE FINANCE – TOFINSO a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [R] [N] à lui payer une somme cependant modérée à 750 €.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Il n’y a pas lieu pour le surplus de déroger aux règles de droit de droit commun de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE CAPITOLE FINANCE – TOFINSO recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation à la date du 6 juillet 2023 du contrat de location avec option d’achat sous n° de dossier 30173367/00, conclu entre Madame [R] [N] et la CAPITOLE FINANCE – TOFINSO le 30 janvier 2023, ;
CONDAMNE Madame [R] [N] à payer à la CAPITOLE FINANCE – TOFINSO les sommes de
— 1462,92 € (MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT DOUZE CENTIMES)
à raison des loyers payés avant résiliation du contrat,
— 16015,28 € (SEIZE MILLE QUINZE EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES)
pour l’indemnité de résiliation,
soit au total 17478,20 € (DIX-SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX-HUIT EUROS ET VINGT CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 9 avril 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [R] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [R] [N] à payer à la CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 750 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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