Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 28 oct. 2025, n° 22/04333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [Z] épouse [J] c/ [G] [Z] épouse [T]
MINUTE N° 25/
Du 28 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 22/04333 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OPTD
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame SEUVE, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Dominique SEUVE
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame KACIOUI, Greffière.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [L] [Z] épouse [J]
[Adresse 23]
[Localité 22] ITALIE
représentée par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Madame [G] [Z] épouse [T]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*****************
PROCÉDURE
1) Rappel de la procédure antérieure au jugement avant-dire-droit du 28 avril 2025
Vu l’acte d’huissier du 31 octobre 2022 par lequel [L] [Z] épouse [J] (ci-après désignée comme [W] [J]) accusant de recel successoral sa soeur [G] [Z] épouse [T] (ci-après désignée comme [G] [T]) , l’a faite assigner, sur le fondement de l’article 778 du code civil, aux fins de voir :
— constater le comportement frauduleux de [G] [T] qui s’est illégalement appropriée une part de la succession de leur défunte mère, [Y] [N] veuve [E] , par rapport à celle à laquelle elle auraît du avoir droit,
— dire que [G] [T] avait délibérément rompu l’égalité du partage successoral,
— dire que [G] [T] était réputée avoir accepté purement et simplement la succession de leur défunte mère, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens et les droits détournés et recelés,
— dire que [G] [T] doit rapporter à la succession les sommes et intérêts perçus au titre du contrat d’assurance-vie souscrit par leur mère, soit la somme de 699 424 €, sans pouvoir prétendre à aucune part sur celle-ci,
— condamner [G] [T] au versement de dommages-intérêts d’un montant de 355 350 €, correspondant aux sommes d’argent frauduleusement détournées sur les comptes bancaires [17] et [16] de la défunte, sans omettre l’argent de l’héritage provenant de la succession [C],
— condamner [G] [T] à lui verser une indemnité de 10 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions n°2 notifiées par le RPVA le 8 janvier 2025 par lesquelles [G] [T], contestant les accusations de recel successoral formulées à son encontre par sa soeur, [L] [J] :
➔ s’est opposée à l’ensemble des demandes formulées par celle-ci, en faisant valoir :
— qu’ [L] [J] ne rapportait pas la moindre élément de preuve concret au soutien de ses allégations de manoeuvres frauduleuses,
— que le fait qu’en 2009 feue [Y] [N] veuve [E] ait modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance- vie, initialement au nom de ses deux filles, et ait rédigé un testament instituant sa fille [G] légataire de ses biens, s’expliquait, non pas par des manoeuvres frauduleuses de la part de cette dernière, mais par une violente dispute intervenue en 2008 entre [L] [J] et sa mère,
— qu’à l’époque de ce testament et de ce changement de clause bénéficiaire, [Y] [N] veuve [E] ne souffrait d’aucune déficience mentale, comme le démontraient le certificat médical de son médecin traitant, le Dr [X], et les diverses attestations produites,et qu’elle avait pris en pleine lucidité ses décisions au profit de sa fille [G],
➔ et elle a sollicité reconventionnellement la condamnation de sa soeur, [L] [J], à lui verser une somme de 10 000 €, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité de 10 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions responsives notifiées par le RPVA le 14 janvier 2025 par lesquelles [L] [J] a :
➔ développé son argumentation, en soutenant :
— que la défunte, [Y] [N] veuve [E], avait toujours tenté d’être le plus équitable possible entre ses deux filles, raison pour laquelle elle avait fait à chacune d’elles une donation d’un pareil montant de 46 000 €, en 2004, déclarées aux impôts,
— que, dès lors, le testament rédigé en juillet 2010 à presque 91 ans par leur mère, léguant la totalité de ses biens, y compris l’assurance-vie à sa fille [G] [T], apparaissait “contestable”,
— que [Y] [N] veuve [E] :
— bénéficiait de revenus de l’ordre de 2000 € par mois (retraite et allocation personnalisée de perte d’autonomie),
— avait été propriétaire d’un appartement, [Adresse 14] [Localité 18], vendu 252 310 € en 2003, ainsi que d’un studio et d’un parking, [Adresse 13], respectivement vendus en 2007 et 2012 aux prix respectifs de 145 000 € et 60 000 €,
— était titulaire d’un livret de développement durable, clôturé en 2014, d’un livret A et d’un livret d’Epargne Populaire la [16], dont les fonds ont disparu,
— et avait bénéficié d’un héritage [B]/[N], en 2010 et 2011 d’un montant de 293 135 € 29, dont il n’y a plus trace dans sa succession,
— qu’il serait, selon elle, “extrémement intéressant” de retrouver la trace de ces fonds,
— que le contrat d’assurance-vie, dont sa soeur a été désignée comme seule bénéficiaire en 2009, et l’avait accepté, avait fait l’objet de nombreux rachats partiels entre 2009 et 2018, nécessairement effectués par [G] [T] et non par leur mère,
— que, de plus, des virements réguliers de 1000 € par mois étaient effectués du compte bancaire [17] de [Y] [N] veuve [E] au profit de [G] [T] à compter de 2018,
— que la succession avait donc été vidée de sa substance en raison des manoeuvres dolosives de sa soeur, afin de rompre l’égalité du partage, et de s’approprier illégalement une part de succession bien supérieure à celle à laquelle elle pouvait prétendre,
➔ et, par suite, [L] [J] a réitéré l’ensemble des demandes formulées dans son assignation, tendant à voir sa soeur [G] [T] reconnue coupable de recel successoral, et la voir condamnée :
— à rapporter à la succession la somme de 699 424 €, au titre du contrat d’assurance-vie, sans pouvoir prétendre à aucune part dans celle-ci,
— à lui verser des dommages-intérêts de 355 350 €, à titre de dommages-intérêts, au titre des sommes d’argent détournées sur les comptes bancaires [17] et [16] de la défunte, ainsi que les sommes de l’héritage [C],
— et à lui verser une indemnité de 10 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2°) Procédure postérieure au jugement avant-dire droit du 28 avril 2025
Vu le jugement avant-dire -droit en date du 28 avril 2025 par lequel le tribunal a :
— constaté qu'[L] [Z] épouse [J] sollicitait , sur le fondement de l’article 778 du code civil, le rapport à la succession par sa soeur, [G] [Z] épouse [T], de libéralités qu’elle aurait dissimulées, et l’application des peines du recel successoral, sans pour autant avoir formé d’action en partage judiciaire,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience collégiale en juge rapporteur du mardi 24 juin 2025 à 9 h30, afin que les parties fassent valoir, par voie de conclusions, leurs observations sur l’irrecevabilité, soulevée d’office par le tribunal, des demandes de recel successoral, en l’absence de demande de liquidation et partage de la succession de feue [Y] [N] veuve [E],
— dit que les nouvelles conclusions devraient avoir pour objet uniquement la question de la recevabilité de l’action en recel successoral, à défaut de demande de partage judiciaire,
— fixé la nouvelle date de clôture au 17 juin 2025,
— et, dans l’attente, a réservé l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
Vu les conclusions récapitulatives numéro 2 après réouverture des débats, notifiées par le RPVA le 17 juin 2025, par lesquelles [L] [Z]:
➔ à titre principal : a demandé au tribunal de :
— dire que sa soeur, [G] [Z] épouse [T] s’était illégalement approprié une part supérieure de la succession de feue leur mère, [Y] [N] veuve [E], et avait rompu délibérément l’égalité dans le partage successoral,
— en conséquence, dire que [G] [Z] épouse [T] était réputée avoir accepté la succession de sa défunte mère, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens et les droits détournés et recelés,
— dire que [G] [Z] épouse [T] devait rapporter à la succession les sommes et intérêts perçus au titre du contrat d’assurance-vie souscrit par leur défunte mère, soit la somme de 699 424 €, sans pouvoir prétendre à aucune part,
— condamner [G] [Z] épouse [T] au versement de la somme de 355 350 €, à titre de dommages-intérêts correspondant aux sommes frauduleusement détournées sur les comptes bancaires ([17] et [16]) de la défunte, sans omettre l’argent de l’héritage provenant de la succession [C],
➔ à titre additionnel, a sollicité :
— l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [N] veuve [E] ,
— la désignation d’un notaire pour procéder auxdites opérations, aux fins de reconstituer l’actif et le passif successoral, déterminer les droits de chacun en considération du jugement à intervenir, établir les comptes de l’indivision et établir un projet d’acte liquidatif en considération du jugement à intervenir,
➔ et, en toute hypothèse, le rejet de l’intégralité des demandes reconventionnellesde [G] [Z] épouse [T] , et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 10 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions n°3 après réouverture des débats, notifiées par le RPVA le 12 juin 2025 par lesquelles [G] [Z] épouse [T] a :
➔ soulevé :
— l’irrecevabilité de la demande additionnelle formulée par sa soeur [L] [Z] épouse [J] tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue leur mère:
— d’une part, comme contraire aux dispositions du jugement de réouverture des débats du 28 avril 2025, selon lesquelles les nouvelles conclusions devaient avoir pour objet uniquement la question de la recevabilité de l’action en recel successoral à défaut de demande de partage judiciaire, et ne pouvaient donc porter sur le fond du dossier,
— d’autre part, pour non-respect des exigences de l’article 1360 du code civil (descriptif du patrimoine à partager, intentions sur la répartition des biens, démarches amiables préalables),
— l’irrecevabilité des demandes principales en rapport de libéralités dont elle aurait bénéficié avec application de la sanction du recel successoral, faute d’avoir été formées à l’occasion d’une action en partage successoral,
➔ et sollicité la condamnation d’ [L] [J] à lui payer la somme de 10 000 €, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi qu’une indemnité de 10 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
1°) Rappel des faits
Il résulte des pièces versées aux débats les faits constants suivants.
[Y] [N] veuve [E], née le [Date naissance 7] 1919 à [Localité 19] ( Algérie) est décédée le [Date décès 6] 2019, veille de son centième anniversaire, à [Localité 18], ville où elle était domiciliée.
Elle a laissé pour lui succéder ses deux filles :
— [G] [Z] épouse [T], née le [Date naissance 9] 1940, à [Localité 19] (Algérie)
— et [L] [Z] épouse [J] , née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 19] (Algérie)
issues de son premier mariage avec [F] [Z] dont elle avait divorcé en 1956.
Elle est décédée en l’état d’un testament olographe en date du 29 juillet 2010, ainsi rédigé ( pièce n°5) :
“ Ceci est mon testament
“ Je soussignée [E] [Y] [P], née le [Date naissance 7] 1919 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2], disposant de toutes mes facultés morales et intellectuelles ( ci-joint certificat médical) lègue la totalité de mes biens (assurance-vie, liquidité, etc…), à ma fille [T] [G] née [Z], le [Date naissance 9] à [Localité 19] – à défaut à mon gendre [U] [A] né le [Date naissance 10] 1939 à [Localité 21] ( [Localité 19]) à défaut à mes deux petites filles :
— [T] [I] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 19]
— [T] [O] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 15]
“Je révoque toutes dispositions antérieures.
“Fait à [Localité 18] le 29 juillet 2010"
Suivi de sa signature.
Ce testament a fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt et de description dressé par M°[S], notaire, le 2 janvier 2020 .
Le contrat d’assurance- vie visé dans le testament est un contrat souscrit par [Y] [N] veuve [E] auprès d'[11], en [Date décès 20] 1990 avec, d’après le relevé produit (pièce n° 8) un premier versement de 838 € 46, puis divers versements importants entre 1991 et 2007, et notamment deux versements de 24 391 € 84 chacun en 1992 et 1993, 2 versements de 15 277 € 90 chacun en 1995 et 1996, puis un versement de 23 575 en 2004, et de 145 000 € en 2007, avec ultérieurement 12 rachats partiels importants entre 2009 et 2018 (121 800 €, 50 000 €, 20 000 €, 31 865 €, 20 000 €, etc…).
Par courrier du 16 août 2010 (pièce 7- 3), [11] avisait [Y] [N] veuve [E] de l’acceptation du contrat d’assurance-vie par [G] [T], du fait que cette désignation était dorénavant irrévocable, et que l’accord de l’acceptante était indispensable pour toute opération (avance, rachat, nantissement de l’adhésion).
Suite au décès de [Y] [N] veuve [E] en [Date décès 20] 2019, divers courriers ont été échangés entre, d’une part, M° [S], notaire , chargé de la succession par [G] [T], et d’autre part, [L] [J] ou l’avocat de celle-ci.
Dans un courrier recommandé en date du 2 décembre 2020 avec AR, (pièce 6), M°[D] , avocat d’ [L] [J], écrivait à [G] [T] :
— en faisant état de documents révélateurs, selon lui, d’une “captation d’héritage” par celle-ci, en relation avec le contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire avait été changée en sa faveur, et dont la somme de 284 765 € avait été retirée en plusieurs fois, ainsi que, notamment, de retraits effectués sur le compte [17] de la défunte, délocalisé à [Localité 24] en 2016, et sur lequel [G] [T] avait procuration,
— et en proposant un arrangement amiable sous un délai raisonnable, à défaut de quoi une procédure judiciaire serait engagée.
Par lettre recommandée du 12 décembre 2020 avec AR (pièce 7), [G] [T] répondait à M°[D], en contestant avoir exercé une quelconque pression physique ou morale sur sa mère, et en précisant que sa mère avait eu en avril 2008 une violente dispute avec sa fille [W] [J], dispute à la suite de laquelle les liens avaient été rompus entre la mère et sa fille , raison pour laquelle [Y] [N] veuve [E] avait rédigé le testament de juillet 2010 désignant son autre fille comme seule bénéficiaire et avait consolidé ce testament en désignant également cette dernière comme bénéficiaire de l’assurance-vie [11].
✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, [L] [J] a engagé la présente procédure aux fins de voir sa soeur, [G] [T], déclarée coupable de recel successoral, condamnée au rapport de certaines sommes à la succession, d’un montant d’au moins 992 559 € 29, et privée de tout droit dans les sommes détournées.
[G] [T], contestant les accusations de recel successoral proférées à son encontre, s’est opposée à ces demandes.
Aucune des deux parties n’avait formulé , avant le jugement avant-dire- droit du 28 avril 2025, de demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Par jugement avant-dire-droit du 28 avril 2025, le tribunal, après avoir constaté qu'[L] [Z] épouse [J] sollicitait , sur le fondement de l’article 778 du code civil, le rapport à la succession par sa soeur, [G] [Z] épouse [T], de libéralités qu’elle aurait dissimulées, et l’application des peines du recel successoral, sans pour autant avoir formé d’action en partage judiciaire :
— a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience collégiale en juge rapporteur du mardi 24 juin 2025 à 9 h30, afin que les parties fassent valoir, par voie de conclusions, leurs observations sur l’irrecevabilité, soulevée d’office par le tribunal, des demandes de recel successoral, en l’absence de demande de liquidation et partage de la succession de feue [Y] [N] veuve [E],
— dit que les nouvelles conclusions devraient avoir pour objet uniquement la question de la recevabilité de l’action en recel successoral, à défaut de demande de partage judiciaire,
— fixé la nouvelle date de clôture au 17 juin 2025,
— et, dans l’attente, a réservé l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
2°) Sur la recevabilité des demandes
✺ Sur les demandes effectives
Comme déjà indiqué le tribunal dans son précédent jugement du 28 avril 2025, bien que qualifiant le testament de [Y] [N] veuve [E] en date du 29 juillet 2010 de “litigieux” ( pages 2 et 13 de ses conclusions) et de “contestable” ( page 3 des conclusions), [L] [J] ne sollicite pas la nullité de ce testament gratifiant sa soeur [G] [T], et n’invoque aucun moyen de droit de ce chef.
De même, bien que critiquant le changement par [Y] [N] veuve [E] en 2010 des bénéficiaires de son contrat d’assurance-vie [11], qui désignait initialement les deux filles de la souscriptrice , au seul profit de la seule [G] [T], [L] [J] n’invoque pas la nullité de cette modification de bénéficiaire, ni le caractère manifestement excessif des primes versées, mais sollicite le rapport à la succession par sa soeur de la somme de 699 424 €, au titre des sommes perçues au titre de ce contrat d’assurance-vie, soit 277 424 € recelées, selon elle, du vivant de [Y] [N] veuve [E] et 422 000 € postérieurement au décès, mais demande que [G] [T] soit privée de toute part dans ces sommes, par application des peines du recel successoral.
Elle accuse également sa soeur d’avoir frauduleusement détourné la somme de 355 350 €, montant des sommes se trouvant sur les comptes bancaires [17] et [16] de la défunte ainsi que “ l’argent de l’héritage de la succession [C] “ perçu par [Y] [N] veuve [E] en 2011 d’un montant de 293 135 € 29, qui aurait été dilapidé en moins d’un an.
Elle sollicite donc le rapport des libéralités dont aurait ainsi bénéficié sa soeur, avec application des sanctions du recel successoral pour dissimulation de ces donations et détournements.
Le tribunal, dans son jugement du 28 avril 2025 :
— a soulevé d’office le moyen de droit tiré de l’irrecevabilité de cette action en recel successoral, en l’absence de demande de liquidation et partage de la succession,
— et, en application de l’article 16 du code de procédure civile, a invité les parties à faire valoir, par voie de conclusions, leurs observations sur cette fin de non-recevoir, en précisant que les nouvelles conclusions ne pourraient avoir pour objet que la question de la recevabilité de l’action en recel successoral, à défaut de demande de partage judiciaire.
[L] [J] a convenu que, comme indiqué dans ledit jugement, il était de jurisprudence constante que les demandes en recel successoral et/ou en rapport d’une libéralité ne pouvaient être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire.
Pour pallier ce motif d’irrecevabilité, après avoir repris, à titre principal, dans ses dernières conclusions, l’intégralité de ses demandes initiales de rapport à la succession, avec santion des peines du recel successoral, des sommes de 699 424 € (au titre du contrat d’assurance-vie) et 355 350 € (au titre des comptes bancaires [17] et [16] de la défunte) ainsi que “ l’argent de l’héritage de la Succession [C]”, a formé une demande additionnelle en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession avec désignation d’un notaire, en soutenant qu’ainsi en application de l’article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande de partage judiciaire devait être écartée, sa cause ayant disparu au moment où le juge statue.
✺ Sur la demande additionnelle d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Avant le jugement de réouverture des débats du 28 avril 2025, le tribunal était saisi par [L] [Z] épouse [J] uniquement d’une action en rapport des libéralités dont aurait bénéficié sa soeur, [G] [Z] épouse [T], avec application des sanctions du recel successoral pour dissimulation de ces donations et détournements.
[L] [J] ne sollicitait pas pour autant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [Y] [N] veuve [E].
[G] [T], défenderesse, ne faisait pas non plus de demande reconventionnelle en ouverture desdites opérations.
Le tribunal n’était donc pas saisi d’une action en partage successoral, mais uniquement d’une action en rapport de donations et recel successoral.
Les demandes en rapport de libéralités dont aurait bénéficié un héritier, avec application de la sanction du recel successoral, ne pouvant, sous peine d’irrecevabilité, être formées qu’à l’occasion d’une action en partage successoral judiciaire, le tribunal a ordonné, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats, avec révocation de l’ordonnance de clôture, afin que les parties fassent valoir leurs observations sur l’irrecevabilité, soulevée d’office, des demandes de recel successoral en l’absence de demande de liquidation et partage de la succession de feue [Y] [N] veuve [E] .
Dans ses conclusions postérieures à la réouverture des débats, [L] [J] a formé une demande additionnelle en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, et soutient, par suite, au visa de l’article 126 du code de procédure civile, que la fin de non-recevoir ayant été régularisée, au moment où le juge statue, l’ensemble de ses demandes sont recevables.
Contrairement à ce qu’elle soutient, cette demande additionnelle est irrecevable.
En effet, la demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage est un préalable indispensable à toute autre demande découlant du partage.
La demande en partage judiciaire constitue donc la demande principale, et les autres demandes en rapport, réduction ou recel ne sont que des demandes accessoires car elles ne trouvent sens que dans le cadre d’une action en partage.
L’action en partage judiciaire n’est donc pas l’accessoire, la conséquence ou le complément d’une demande de recel successoral, et doit être faite préalablement ou simultanément à la demande de rapport et recel successoral, et non pas postérieurement.
En conséquence, contrairement à ce que soutient [L] [J], l’irrecevabilité de son action en recel successoral, faute d’avoir été précédée d’une action préalable en ouverture des opérations de partage, n’a pas pu être régularisée par la demande additionnelle en partage, formulée après réouverture des débats, alors que :
— le tribunal avait précisé que les nouvelles conclusions sur la fin de non-recevoir soulevée d’office devaient avoir pour objet uniquement la question de la recevabilité de l’action en recel successoral, à défaut de demande de partage judiciaire,
— et qu'[L] [J] a présenté , dans ses dernières écritures, sa demande de partage n’ont pas à titre principal, mais à titre de demande incidente additionnelle.
Dès lors, force est de constater que non seulement la situation donnant lieu à fin de non-recevoir n’était pas susceptible d’être régularisée, mais encore que la cause de la fin de non-recevoir n’a pas disparu au moment où le tribunal statue.
En conséquence, la demande en partage successoral étant irrecevable comme tardive, toutes les autres demandes en rapport de donation et recel successoral sont elles-mêmes irrecevables.
3°) Sur les demandes reconventionnelles
Bien que n’ayant pas prospéré pour une question purement procédurale, l’action engagée par [L] [J] n’apparait pas pour autant constitutive du droit d’ester en justice.
En conséquence, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée par [G] [T] sera rejetée comme injustifiée.
En revanche, l’équité commande de faire droit, à hauteur de 2 000 €, à la demande reconventionnelle complémentaire formulée par [G] [T], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles par elle exposés pour assurer sa défense dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement de réouverture des débats du 28 avril 2025,
Déclare irrecevable la demande additionnelle de partage successoral formée par [L] [J] postérieurement à la réouverture des débats, et non pas préalablement à l’action en rapport des donations et recel successoral,
Déclare irrecevables les demandes de rapport de donations et recel successoral formées par [L] [Z] épouse [J] à l’encontre de [G] [Z] épouse [T], en l’absence de demande préalable d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [Y] [N] veuve [E],
Condamne [L] [Z] épouse [J] à verser à [L] [Z] épouse [J] une indemnité de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Condamne [L] [Z] épouse [J] aux entiers dépens.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Partie ·
- Juge ·
- Audience ·
- Compte tenu ·
- Accord
- Droits d'associés ·
- Sms ·
- Contestation ·
- Saisie ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Signalisation ·
- Acte ·
- Juge
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Charges de copropriété ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Au fond ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Reputee non écrite ·
- Provision
- Épouse ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Offre ·
- Prix ·
- Courrier ·
- Accord ·
- Promesse de vente ·
- Lot ·
- Consorts
- Taux légal ·
- Eaux ·
- Épouse ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts moratoires ·
- Capital social ·
- Moratoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation du contrat ·
- Protection
- Crédit immobilier ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Acte authentique ·
- Optimisation fiscale ·
- Saisie-attribution ·
- Fusions ·
- Prescription
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fleuve ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Délais ·
- Artisanat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire
- Commission de surendettement ·
- Enfant ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Immobilier ·
- Durée ·
- Créance
- Ès-qualités ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.