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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 16 sept. 2025, n° 24/03618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Me Laurent CHARLOPIN – 113
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/03618 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITSB
JUGEMENT N° 25/124
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] – VIETNAM,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 113
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT(CIFD), société anonyme au capital de 124.821.703 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, y demeurant [Adresse 3], représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), SA au capital de 181 039 170.00 €, inscrite au RCS de LYON sous le n° 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 5], suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-François MERIENNE pour la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 83, postulant ; et ayant pour avocate plaidante Me Sonia HARNIST, avocate au barreau de Nîmes, substituée par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence de [W] [V] greffière stagiaire
DÉBATS : En audience publique du 27 Mai 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le seize Septembre deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’un acte authentique reçu reçu le 14 avril 2003 par Maître [R] [L], notaire associé à [Localité 6], la CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), devenue la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), devenue ultérieurement la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT(CIFD) a consenti à Monsieur [G] [I] un prêt en vue de l’acquisition en VEFA d’un appartement et d’un parking dans le cadre d’une opération d’optimisation fiscale. Un avenant a été conclu le 26 mars 2007 afin de passer à un taux fixe de 4,75 % l’an.
Constatant des incidents de remboursement à compter de 2011, l’établissement bancaire a, par lettre recommandée du 31 mai 2011, constaté la déchéance du terme.
Il est rappelé que le litige s’inscrit dans le cadre du contentieux dit « Affaire Apollonia », qui a donné lieu à des multiples contentieux, tant au civil qu’au pénal, impliquant de nombreux emprunteurs.
***
L’établissement bancaire a fait pratiquer des saisies-attributions sur des comptes bancaires :
— procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la SOCIETÉ GÉNÉRALE du 18 novembre 2024, dénoncé à M. [I] le 22 novembre 2024 ;
— procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE du 18 novembre 2024, dénoncé à M. [I] le 22 novembre 2024.
***
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, Monsieur [G] [I] a assigné la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon.
L’affaire a été appelée aux audiences des 7 janvier 2025, 25 mars 2025 et 27 mai 2025.
***
À l’audience du 27 mai 2025, les parties ont comparu et ont exposé leurs moyens et prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, tant pour les moyens que les prétentions, aux conclusions des parties, qu’elles ont évoqués lors de leurs plaidoiries respectives :
— Monsieur [G] [I] s’est référé à son assignation du 12 décembre 2024 ;
— conclusions récapitulatives de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), non datées, remises à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, date prorogée au 16 septembre 2025.
MOTIVATION
1.- Sur la prescription des mesures d’exécution pratiquées
Monsieur [I] a soutenu que la durée de la prescription applicable à l’exécution d’un acte sous seing privé ou authentique doit être déterminée par la nature de la créance qui y est constatée. Il a expliqué que l’action en exécution de l’acte notarié de prêt est irrecevable comme prescrite.
Toutefois, comme le fait remarquer à juste titre la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), Monsieur [I] n’a pas agi en qualité de consommateur mais en qualité de professionnel tentant de financer une opération financière dans une optique d’optimisation fiscale.
S’agissant du point de départ de la prescription, la date à retenir est celle de la déchéance du terme, en l’espèce le 31 mai 2011.
Il y a eu, postérieurement à cette date, au moins trois actes interruptifs de prescription : la demande en paiement formée par l’établissement bancaire le 24 janvier 2012 ; la décision du 4 mars 2013 de renvoi au tribunal judiciaire de Marseille rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon ; l’ouverture d’une information pénale en 2008. Depuis au moins 2012, si ce n’est 2008, date des premiers développements juridiques sur le plan civil, la procédure, et par conséquent la prescription afférente, a été interrompue puis suspendue.
Le moyen invoqué par Monsieur [I] est donc rejeté.
2.- Sur la disqualification de l’acte authentique de prêt en acte sous seing privé
Monsieur [I] a expliqué que, en vertu des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier ne peut poursuivre l’exécution de sa créance que si son titre exécutoire est incontestable.
Or l’acte authentique du 14 avril 2003 peut être disqualifié en écriture sous signature privée en raison :
— ou bien de l’incompétence ou de l’incapacité du notaire ;
— ou bien d’un défaut de forme de l’acte.
Se prévalant de l’article 2 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, ceux-ci ne peuvent pas recevoir d’actes dans lesquels ils sont parties ou intéressés.
En l’espèce, le notaire a été renvoyé, rappelle Monsieur [I], devant le tribunal correctionnel pour complicité d’escroquerie en bande organisée (arrêt CA Aix-en-Provence du 15 mars 2023), et le notaire a été condamné le 31 octobre 2013 par la formation disciplinaire de la chambre régionale des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Ce renvoi devant le tribunal correctionnel et la sanction disciplinaire montrent selon lui que l’acte authentique du 14 avril 2003 doit être disqualifié en « écriture sous signature privée ».
***
Toutefois le tribunal correctionnel n’a pas encore rendu de décision définitive, et même s’il peut rendre prochainement un jugement de condamnation, la possibilité d’un appel par l’un des prévenus ou par le ministère public empêche de considérer une telle condamnation comme définitive. Étant rappelé le principe de la présomption d’innocence, le juge de l’exécution ne peut pas disqualifier l’acte authentique sur la foi d’une suspicion de condamnation éventuelle pour fraude.
Concernant la sanction du 31 octobre 2013 rendue par la formation disciplinaire de la chambre régionale des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (pièce n°9 du dossier du demandeur), le juge de l’exécution constate que le notaire a été sanctionné pour les faits suivants, explicitement indiqués dans le dispositif de la décision de sanction :
— réception systématique de procurations alors qu’elles n’étaient pas nécessaires ;
— participation à des tournées de recueil de procurations à travers toute la France ;
— déplacements organisés par la société de commercialisation aux domiciles des acquéreurs sans que ceux-ci aient reçu l’information de la possibilité de recourir à un autre notaire ;
— manquements réitérés à l’obligation d’information, de renseignement et de conseil.
Par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Monsieur [I] doit prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En l’occurrence il ne prouve pas que le notaire a reçu des actes dans lesquels il aurait été « partie ou intéressé », sauf à recevoir la rémunération fixée par le tarif légal.
Ainsi Monsieur [I] ne peut pas invoquer au soutien de ses demandes la violation de l’article 2 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.
Au surplus il n’est pas établi que la saisie-attribution soit abusive.
Il en découle que l’acte authentique de prêt du 14 avril 2003 ne peut pas être requalifié en simple acte sous seing privé.
Le second moyen est par conséquent rejeté.
3.- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [I] qui sollicite une indemnité de 5.000 euros à ce titre est rejetée ; la demande de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) à hauteur de 2.000 euros sur le même fondement est de même rejetée.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec l’ancienneté et la nature du litige.
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] est condamné à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— DÉBOUTE Monsieur [G] [I] de l’intégralité de ses prétentions ;
— DIT n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur ce sujet ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [I] à supporter les dépens de l’instance.
La greffière Le juge de l’exécution
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