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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 mars 2026, n° 25/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI FP LAETI c/ S.A.S. CHEZ MEMET, S.A. ASSURANCE CREDIT MUTUEL IARD - ACM IARD SA, S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES |
Texte intégral
— N° RG 25/01115 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGOJ
Date : 18 Mars 2026
Affaire : N° RG 25/01115 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGOJ
N° de minute : 26/00174
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-03-2026
à : Me Eloi BOUILLARD
Copie Conforme délivrée
le : 19-03-2026
à : Me Solange IEVA-GUENOUN
Me Fabrice NORET
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [L] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eloi BOUILLARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. CHEZ MEMET
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
S.A. ASSURANCE CREDIT MUTUEL IARD – ACM IARD SA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Maeline DELETANG, avocat au barreau de MEAUX
SCI FP LAETI
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
Intervenant(s) volontaire(s) :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son Syndic Monsieur [O] [G],
[Adresse 7] et [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [Q] est propriétaire d’un immeuble situés [Adresse 3] à [Localité 2], qu’elle a, par acte authentique en date du 5 décembre 2002, donné à bail commercial à Mme [S] [T], aux fins d’exploitation d’un fonds de commerce de restauration rapide sur place et à emporter.
Mme [S] [T] à transféré ce bail à la SARL ERCIYES, laquelle l’a cédé à la société ATAK lors de la cession du fonds de commerce le 23 juillet 2015 qui l’a elle-même cédé par acte du 18 mars 2022 à la société CHEZ MEMET.
Par arrêté de mise en sécurité en date du 14 avril 2025 notifié le 22 avril 2025, le maire de la commune de [Localité 2] a mis en demeure Mme [Q] d’effectuer des travaux dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté.
La S.A.S CHEZ MEMET procédait à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie assureur le 22 octobre 2024 en raison d’une fuite en toiture.
Par courrier adressé à la S.A.S CHEZ MEMET le 7 novembre 2024, Madame [L] [Q] prenait connaissance de la présence d’infiltration d’eau et de fuite sur la toiture au sein de l’immeuble. Le 10 décembre 2024, la compagnie assureur de Madame [L] [Q] diligentait une expertise amiable devant se tenir le 14 janvier 2025.
Par acte du 22 avril 2025, le Maire de la ville de [Localité 2] prenait un arrêté de mise en sécurité de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2025, Madame [L] [Q], par l’entremise de son conseil, adressait une convocation à Monsieur [N] [R], Président de la S.A.S CHEZ MEMET, d’avoir à se présenter au rendez-vous fixé le 16 mai 2025 suite à l’arrêté susmentionné afin d’établir des devis pour la réfection des travaux idoines. Aux termes de sa missive, elle imputait à son preneur la responsabilité de l’arrêté faisant valoir qu’elle n’aurait pas accompli les travaux et réparations nécessaires au bon maintien et fonctionnement de l’immeuble. La lettre recommandée avec accusé de réception était par ailleurs notifiée par acte de commissaire de justice à l’adresse d’immeuble d’exploitation et au domicile personnel du président le 26 mai 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2025, adressée dans les mêmes conditions que la précédente, Monsieur [N] [R] était de nouveau convoqué à un rendez-vous fixé au 6 juin 2025 pour les mêmes causes.
Par courrier en date du 12 juin 2025, la société CIC ASSURANCES informait le conseil de Madame [L] [Q] du classement du dossier de sinistre ouvert par la S.A.S CHEZ MEMET.
Par ordonnance en date du 6 juin 2025 rendue sur le fondement de l’article 485 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé Madame [L] [Q] à assigner la S.A.S CHEZ MEMET en référé à l’audience du 18 juin 2025.
Par ordonnance du 9 juillet 2025 rendue par juge des référés du siège de céans, la S.A.S CHEZ MEMET a été enjoint de remettre un double des clés (clés du volet métallique et de l’ensemble des portes verrouillées) des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2] à Madame [L] [Q] et de permettre l’accès aux locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2] à Madame [L] [Q] ou son représentant et à toute personne dont le concours pourra permettre à Madame [L] [Q] de respecter les obligations mises à sa charge par l’arrêté n° 25-1305 de mise en sécurité du 14 avril 2025 pris par le Maire de [Localité 2], et notamment à tout architectes, artisans, entrepreneurs, ouvriers, commissaires de justice, serruriers et ce à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à l’achèvement de la totalité des travaux de rénovation sollicité par la Mairie de [Localité 2] dans son arrêté n° 25-1305 de mise en sécurité du 14 avril 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision à intervenir.
L’ordonnance de référé a été signifiée à la S.A.S CHEZ MEMET par commissaire de justice le 24 juillet 2025.
Un commissaire de justice a été requis par Madame [L] [Q] pour procéder à un constat des lieux et consigner ses observations dans un procès-verbal en date des 1er et 2 octobre 2025 aux termes duquel “ Personne ne répondant à nos appels réitérés, le serrurier a entrepris l’ouverture à la fois du volet métallique mais également de la porte vitrée du commerce (…) règne une forte odeur de renfermé, de nombreuses toiles d’araignées sont présentes, y compris dans les différents passages et ouvertures de porte. Dans la cuisine, le plafond est partiellement effondré avec des morceaux de plâtre et de ciment qui jonchent le sol. Dans les étages, l’état de l’immeuble est de plus en plus dégradé au fur et à mesure que monte dans les escaliers. Au 1er étage, toute une partie de l’immeuble a été laissée totalement à l’abandon.”
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 8 et 10 décembre 2025, Madame [L] [Q] a fait assigner la S.A.S CHEZ MEMET, la S.A.C.A ASSURANCE CREDIT MUTUEL IARD, la S.A.D.C.S INTER MUTUELLES ENTREPRISES et la S.C.I FP LAETI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et condamner la S.A.S CHEZ MEMET à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [Q] fait valoir l’existence de désordres multiples au sein de l’immeuble constaté notamment par procès-verbal de commissaire de justice. En l’absence de connaissance exacte de leur origine, elle sollicite une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de déterminer la teneur des désordres et le cas échéant leur imputabilité dans la perspective d’un éventuel procès au fond diriger à l’encontre de son preneur.
A l’audience du 11 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [L] [Q] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance.
La S.C.I FP LAETI et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic bénévole Monsieur [O] [G], intervenant volontaire, valablement représentés, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.D.C.S INTER MUTUELLES ENTREPRISES, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
— N° RG 25/01115 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGOJ
La S.A ASSURANCE CREDIT MUTUEL IARD, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— DEBOUTER Madame [L] [Q] de l’ensemble de ses prétentions formulées à l’encontre de la SA ACM IARD en l’absence de garantie mobilisable,
Subsidiairement si la SA ACM IARD devait être attraite aux opérations d’expertises sollicitées,
— PRENDRE ACTE des plus extrêmes protestations et réserves de la SA ACM IARD
— DIRE ET JUGER que toute éventuelle prise en charge ne pourra se faire que dans les termes et limites contractuelle déduction faite de la franchise
— METTRE à la charge de la demanderesse les éventuelles avances sur frais d’expertise,
En tout état de cause
— CONDAMNER Madame [L] [Q] à verser à la SA ACM IARD la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du C.P.C,
— CONDAMNER Madame [L] [Q] en tous les frais et dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, elle sollicite à titre principale sa mise hors de cause plaidant que l’origine des désordres trouve sa cause dans l’inertie manifeste de la S.A.S CHEZ MEMET dans l’accomplissement des diligences qui lui incombaient relativement aux travaux de sécurité et qu’il s’agit dès lors d’une faute dolosive privant la requérante de toute mobilisation possible de la police assurantielle et des garanties idoines.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S CHEZ MEMET n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
***
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic bénévole Monsieur [O] [G]
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic bénévole Monsieur [O] [G], dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
— Sur la demande de mise hors de cause de la S.A ASSURANCE CREDIT MUTUEL IARD
La S.A ASSURANCE CREDIT MUTUEL en qualité d’assureur de S.A.S CHEZ MEMET sollicite sa mise hors de cause au motif que les fautes dolosives de son client et l’absence d’accomplissement des travaux de sécurité sont de nature à exclure toute mobilisation de garantie.
À cet effet, elle produit aux débats, les conditions particulières du contrat d’assurance multi pro en vigueur au 18 mars 2022.
En droit, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Toutefois, s’il n’est pas de la compétence du juge des référés de trancher le fond du droit, il lui appartient néanmoins de vérifier l’existence du motif légitime requis aux termes de l’article susmentionné. Il est de jurisprudence constante que le motif légitime fait défaut lorsqu’il apparaît, au vu des pièces produites, que l’action au fond est manifestement dépourvue de fondement ou que la mise en cause d’une partie est manifestement injustifiée (Cass. Civ. 2ème, 4 novembre 2021, n° 21-14.023).
En l’espèce, la demande sollicitée au visa de l’article 145 du code de procédure civile a pour objectif de déterminer la nature et l’étendu des désordres allégués par la requérante et subséquemment d’imputer telle ou telle responsabilité à l’égard de l’auteur des désordres. A ce stade de la procédure, les allégations développées par voie assertive par le conseil de la défenderesse entrent en contradiction avec la nature même de la mesure sollicitée. En effet, il appartiendra à l’expert éventuellement désigné de se prononcer sur l’étendu des désordres et au juge du fond d’en tirer les conséquences. Les conclusions hâtives de la défenderesse justifient dès lors de rejeter la demande de mise hors de cause à ce stade de la procédure.
Par ailleurs, la défenderesse sollicite du juge des référés de “DIRE ET JUGER que toute éventuelle prise en charge ne pourra se faire que dans les termes et limites contractuelle déduction faite de la franchise”, or cette prétention relève de l’appréciation du juge du fond de sorte qu’elle ne sera pas tranchée dans le cadre de la présente instance.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, les pièces de la procédures et particulièrement le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, démontrent l’existence réelle d’un état de vétusté avancé de l’immeuble sis [Adresse 3]. Il est constant que la nature exacte et leur origine ne sont à ce jour pas déterminées ni même leur imputabilité éventuelle.
Au regard de ces éléments, Madame [L] [Q] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S CHEZ MEMET, la S.A.C.A ASSURANCE CREDIT MUTUEL IARD, la S.A.D.C.S INTER MUTUELLES ENTREPRISES, la S.C.I FP LAETI et le Syndic des copropriétaires n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [L] [Q] le paiement de la provision initiale.
— Sur les mesures de fin de jugement
Les circonstances de l’espèce et l’inertie manifeste opposée par la S.A.S CHEZ MEMET dans l’accomplissement des diligences qui lui incombaient au moins depuis l’ordonnance rendue par le juge des référés du siège de céans le 9 juillet 2025 et l’équité qui guide les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile justifient de condamner la S.A.S CHEZ MEMET à payer à Madame [L] [Q] la somme de 1000 euros.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [L] [Q].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Accueillons l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic bénévole Monsieur [O] [G],
Rejetons la demande de mise hors de cause de la S.A ASSURANCE CREDIT MUTUEL,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [A] [K]
Adresse : [Adresse 8] – [Localité 5]
Adresse(s) Courriel : [Courriel 1]
Téléphone(s) : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— examiner et lister l’ensembles des sinistres affectant l’immeuble et notamment les sinistres affectant la sécurité et la structure de l’immeuble en raison des venues d’eau au sein des maçonneries mentionnés dans l’assignation et les pièces ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— préciser la date d’apparition des sinistres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis les premiers échanges avec le locataire en octobre 2024) ;
— préciser de façon motivée si les sinistres compromettent, actuellement la solidité de l’immeuble ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des sinistres dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à l’installation du locataire ; à un défaut d’entretien ou de surveillance, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, au bâtiment voisin sis [Adresse 6] à [Localité 2] à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux sinistres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux et proposer un programme de rénovation globale de l’immeuble tant en gros œuvre qu’en second œuvre et finition afin de conserver les caractéristiques originelles de l’immeuble.
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [L] [Q] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [L] [Q] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 18 mai 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S CHEZ MEMET à payer à Madame [L] [Q] la somme de 1000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [L] [Q],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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