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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 févr. 2025, n° 19/02265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [13] aux parties et à l’expert le :
:
■
PS ctx technique
N° RG 19/02265 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO33H
N° MINUTE :
Requête du :
20 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[9]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame PHILIPPON Evelyne
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 12 Février 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02265 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO33H
DÉBATS
À l’audience du 04 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [P], née le 17 juillet 1958, et exerçant la profession d’agent de service, a adressé à la [10] une déclaration de maladie professionnelle en date du 4 juin 2014 mentionnant un syndrome canal carpien droit.
Cette maladie du 4 juin 2014 a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle comme inscrite au tableau n°57.
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 2 mai 2018 après rechute du 10 juillet 2017.
Par décision du 25 juin 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 9% pour les séquelles du syndrome du canal carpien droit.
Par courrier adressé le 19 septembre 2018 et reçu le 20 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [W] [P] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 octobre 2023.
Par jugement rendu le 6 décembre 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [L] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [W] [P], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec une maladie professionnelle du 4 juin 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 2 mai 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [L] a déposé son rapport et a conclu qu’à la date de consolidation du 2 mai 2018, le taux de 9% devait être retenu.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 décembre 2024.
A cette audience, Madame [W] [P], a comparu et a indiqué qu’elle contestait les conclusions du rapport du Docteur [L] dont l’évaluation ne décrivait pas l’ampleur des séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 4 juin 2014 et n’explicitait pas suffisamment son analyse pour le côté droit objet du recours.
Elle explique que la Caisse lui a notifié un taux de 3% pour un canal carpien gauche en 2016.
Dispensée de comparution, la [10] demande la confirmation de sa décision comme conforme au barème et le rejet du recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS
Sur l’évaluation du taux d’incapacité
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [W] [P] a été victime d’une maladie professionnelle en date du 4 juin 2014 pour un syndrome canal carpien droit.
La date de consolidation de cette maladie a été fixée au 2 mai 2018.
Le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux de 9% mais la motivation de sa décision n’est pas produite.
Le Docteur [L] a confirmé cette évaluation en retenant un taux d’incapacité à 9% pour les séquelles indemnisables du canal carpien droit.
Le tribunal observe que ni le coefficient professionnel, ni le coefficient de synergie n’ont été appréciés dans le cadre de cette expertise sur pièces.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à la charge de la Caisse, étant observé qu’il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation de la maladie professionnelle.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [T], exerçant au [Adresse 1] ; courriel : [Courriel 12] en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Madame [W] [P],
— décrire les séquelles dont souffrent Madame [W] [P],
— déterminer le taux d’IPP de Madame [W] [P] en relation la maladie professionnelle du 4 juin 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 2 mai 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— donner son avis sur le coefficient professionnel et le coefficient de synergie.
DIT que Madame [W] [P] devra adresser à l’expert désigné et à la [11], avant le 31 mai 2015, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] doit transmettre à l’expert, avant le 31 mai 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [11] pour le compte de la [7] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 septembre 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 04 novembre 2025 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 12 Février 2025
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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