Infirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 28 janv. 2025, n° 22/03099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 50A
N° RG 22/03099
N° Portalis DBX4-W-B7G-RCZE
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 28 Janvier 2025
[W] [G] [Z]
C/
S.A.S.U. MFC
Société PALAZZETTI LELIO SPA
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Janvier 2025
à la SELARL MARIN AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 28 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [G] [Z]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laura NEGRINI de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. MFC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bénéficte HAMBURA de la SELARL ACT, avocat au barreau de TOULOUSE
Société PALAZZETTI LELIO SPA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2020, Madame [W] [Z] a fait installer par la SASU MFC un poêle à granulé pour un montant 7.026,30€ comprenant la pose, le coffrage et l’achat du poêle.
Se plaignant de l’arrêt incessant du poêle, plusieurs interventions étaient réalisées par la SASU MFC sans qu’il puisse être remédié au mauvais fonctionnement du poêle, malgré une expertise amiable.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2022, elle assignait la SASU MFC aux fins d’obtenir la résolution judiciaire du contrat, le remboursement du prix payé, la remise en état de son logement et la condamnation de la société à lui payer 2.000€ à titre de dommages et intérêts et la même somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 10 novembre 2022, la SASU MFC a fait assigner son fournisseur du poêle, la société PALAZZETTI LELIO SPA afin de lui rendre opposable la procédure engagée du fait des désordres affectant l’appareil.
Une nouvelle expertise amiable contradictoire était organisée mais les parties ne s’accordait pas sur les responsabilités.
L’affaire était plaidée à l’audience du 26 janvier 2023.
Par décision en date du 27 mars 2023, la réouverture des débats était ordonnée à l’audience du 13 avril 2023 afin de prononcer la jonctions des procédures et l’organisation d’une expertise judiciaire.
Après un nouveau renvoi, l’affaire était retenue à l’audience du 16 mai 2023 et par décision en date du 12 juillet 2023, une expertise judiciaire était ordonnée et confiée à Monsieur [I] [E].
L’expert déposait son rapport le 30 janvier 2024 et concluait que l’origine du désordre résulte dans la dimension du fourreau de la bougie d’allumage qui est trop courte et qui résulte d’un défaut de fabrication. Il préconisait le remplacement du poêle par le même modèle mais sans le défaut de fabrication et que le montant de la réparation est équivalente à celle de la pose du poêle à savoir 8.202,30€.
Il impute le défaut de fabrication à la société PALAZZETTI et fixe les préjudices de la façon suivante :
pour Madame [Z]
— la surconsommation électrique sur 3 ans et demi : 1.052,73€,
— le préjudice de jouissance : 2.100€,
Pour la SASU MFC :
— 979,20€ pour les travaux de fumisterie réalisés inutilement sur les préconisations de la société PALAZZETTI,
— 1428€ pour les nombreux déplacements effectués au domicile de Madame [Z].
Après plusieurs échanges de conclusions, l’affaire était plaidée à l’audience du 17 décembre 2024.
In limine litis, la SASU MFC soulève l’incompétence matérielle de la formation de juridiction en ce que ses demandes reconventionnelles excèdent le montant de 10.000€ et doivent être examinées devant le tribunal judiciaire dans sa formation de droit commun dans le cadre d’une procédure écrite et demande le renvoi à cette formation.
La société PALAZZETTI LELIO SPA s’en remet à droits suite à la réduction des demandes de Madame [Z] et conserver les demandes reconventionnelles ou de disjoindre les demandes reconventionnelles.
Madame [W] [Z], valablement représentée, s’oppose et indique avoir réduit ses demandes indemnitaires et indique qu’elle n’a pas à subir un nouveau renvoi du fait des demandes reconventionnelles de la SASU MFC à l’encontre de la société PALAZZETTI LELIO, qui n’est pas son contractant.
Au fond, Madame [W] [Z], valablement représentée, actualise ses demandes de la façon suivante :
prononcer la résolution de la vente et ordonner les restitutions réciproques,condamner la SASU MFC à lui payer la somme de 7.026,30€ au titre de la restitution du prix,ordonner à la SASU MFC de procéder à l’enlèvement du poêle et à la remise en état des lieux (suppression du coffrage, enlèvement de l’ensemble des gaines, réfection de la peinture …), sous astreinte de 250€ par jour de retard,condamner la SASU MFC à lui payer les sommes suivantes au titre de ses préjudices :- 601,56€ en réparation de son préjudice financier,
— 1.200€ en réparation de son préjudice de jouissance,
— 1.000€ en réparation de son préjudice moral,
— 3.000€sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens,
de débouter la SASU MFC de l’ensemble de ses demandes à son encontre,de ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de sa position, elle fait valoir que depuis son achat, son poêle n’a jamais fonctionné malgré le nombre d’intervention de la SASU MFC, qu’elle est âgée et que la procédure, l’expertise et les nombre de rendez-vous l’ont convaincu de renoncer à son usage et elle demande la résolution de la vente du fait de l’absence de fonctionnement du matériel.
En droit, elle fait valoir que la garantie légale de conformité qu’elle vise ne lui impose pas d’accepter de nouvelles réparations ou changement qu’à la condition que celles-ci soient intervenues dans le délai de 30 jours après la mise en demeure ce qui n’a pas été le cas. Aucune réparation efficace n’a été mise en oeuvre dans le délai précité.
Il résulte du rapport d’expertise que le matériel installé était affecté d’un défaut de fabrication et qu’il ne peut être écarté l’existence d’autres désordres. Elle a fait preuve de patience en laissant deux ans à son vendeur pour trouver une solution au problème. Il ne peut lui être imposé un changement de poêle alors que la confiance est rompue entre elle et son vendeur et que le délai de 30 jours est expiré.
La résolution judiciaire est toujours possible en vertu de l’article 1217 du Code civil et de l’article 1224. Le poêle est impropre à sa destination car il ne reste pas allumé ou ne s’allume pas, elle est donc fondée à solliciter la résolution de la vente.
Elle maintient ses demandes indemnitaires en ce que le poêle ne fonctionne pas et la cheminée a été détruite pour l’y installer, ce qui a généré une augmentation de sa consommation d’électricité que l’expert a chiffré à 601,56€ ainsi que son préjudice de jouissance qu il a également fixé à 1.200€.
Elle indique que le refus de résolution de la vente alors que manifestement la société MFC n’a pas su remédier aux désordres lui a causé un préjudice moral car après avoir subi les multiples interventions de la société, elle s’est vue accuser d’être à l’origine du sinistre par son vendeur alors que les trois expertises concluent au contraire.
La SASU MFC, valablement représentée, s’oppose et à défaut demande à être relevée indemne de toute condamnation par la société PALAZZETTI sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 3.706 HT et 4.447,20€ TTC en réparation du préjudice subi.
A titre subsidiaire, de condamner la société PALAZZETTI à lui payer les sommes suivantes :
6.600€ HT soit 7.920€ TTC au titre du prix d’achat du poêle litigieux ,
2500€ HT soit 3000€ TTC au titre des frais de dépose du matériel et travaux de remise en état ainsi que les frais de port,
A titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la société PALAZZETTI à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause la condamnation solidaire de Madame [Z] et la société PALAZZETTI à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en compris les frais d’expertise.
Au soutien de sa position, il fait valoir que le poêle présentait un défaut de fabrication et que l’expert préconisait le remplacement de celui-ci ce que refusait sans aucune raison Madame [Z] faisant obstacle au règlement amiable du litige.
Elle fait valoir :
— que Madame [Z] réduisait le montant de ses demandes pour échapper aux règles de compétences de la formation saisie ce qui démontre le manque de sérieux de ses demandes indemnitaires,
— que la garantie légale de conformité instaurée par les articles L217-9 et 217-10 du Code de la consommation prévoit le remplacement ou la réparation comme première intention et seulement en cas d’impossibilité, la résolution du contrat, or celle-ci entraîne un coût manifestement disproportionné,
— que l’expert a relevé que certains messages d’erreur étaient consécutif à une mauvaise utilisation par Madame [Z] qui n’aurait pas refermé la trappes d’alimentation des granulés et qu’en outre, il aurait quand même fonctionné 40heures,
— qu’à chaque incident signalés par Madame [Z], elle s’est rendue sur place et a effectué les opérations préconisées par le fabriquant, notamment le branchement du conduit d’entrée d’air, et le fabriquant avait préconisé d’isoler le conduit d’entrée de celui de sortie ce à quoi s’est opposée sans raison Madame [Z] le 2 décembre 2021, même si l’expert judiciaire concluait à l’inutilité d’une telle opération,
— Madame [Z], non satisfaite de l’expertise amiable réalisée en faisait faire une autre par son assurance protection juridique qui préconisait des réparations auxquelles elle s’opposait, préférant obtenir la résolution de la vente,
— que depuis le début des problèmes Madame [Z] cherche à obtenir la résolution du contrat non parce qu’elle n’est pas satisfaite du poêle mais car elle a changé d’avis sur ce mode de chauffage,
— elle soutient que la réparation n’a pas été effectuée dans le mois suivant la mise en demeure du 19 janvier 2022, ce qui lui permettrait de solliciter la résolution de la vente plutôt que la mise en conformité, or, il lui a bien été proposé le changement de poêle qu’elle a refusé,
— elle rappelle que la résolution n’est prévue qu’en cas d’impossibilité de remédier aux désordres, ce qui n’est pas le cas,
— sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle fait valoir que Madame [Z] ne démontre aucune faute de la part de MFC ni inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat. Aucune faute ne peut lui être reprochée car l’expert a clairement indiqué que le défaut de fabrication est imputable à la société PALAZZETTI; en outre, il relève que l’installation a été effectuée dans les règles de l’art.
— contrairement à ce que soutient Madame [Z], le poêle a été installé en juillet 2020 et que les premières réclamations ont été effectuées à partir du mois de septembre 2021, soit un an plus tard,
— Madame [Z] a indiqué ne s’être servie du poêle que 40 heures ce qui démontre qu’en réalité elle n’a plus souhaité se servir du poêle et réclame la résolution judiciaire du contrat ; raison pour laquelle elle s’oppose à la restitution judiciaire et la remise en état,
— elle a réduit volontairement les préjudices qui étaient arbitrairement fixé à des sommes fixées sans communes mesures avec les conclusions expertales et a fini par diviser par deux tous les postes de préjudices qu’elle invoque,
— elle ne peut se prévaloir d’un surcoût de consommation électrique car il est identique aux périodes où elle n’avait pas de poêle, le préjudice moral n’est pas davantage démontré, le préjudice de jouissance, depuis son installation elle a fait le choix de ne pas utiliser ce poêle,
— la société PALAZZETTI a manqué à ses obligations en lui fournissant un matériel affecté d’une défaut de fabrication qui constitue un vice caché et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle,
— l’expert a clairement indiqué et cela n’a pas été sérieusement contesté que le poêle est affecté d’un défaut de fabrication or avant que ce désordre soit établi, plusieurs opérations ont été effectuées par elle sur la demande de la société PALAZZETTI générant de nombreux déplacement et travaux inutiles et elle rappelle que la taille du fourreau était mal dimensionnée et que cette anomalie n’était pas détectable sans démontage, il s’agit donc bien d’un vice caché d’autant que ce vice n’a été découvert que 4 ans après la vente du bien démontre qu’il n’était pas visible et le point de départ du délai de prescription est la date de découverte du vice soit le 30 janvier 2024,
— sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle rappelle qu’en application des dispositions des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur est tenue à une obligation de garantie et qu’en cas de mauvaise exécution, de réparer les dommages qui en résultent,
— dans le cas présent, elle a dû intervenir à nombreuses reprises au domicile de Madame [Z], procéder à ces interventions qui ont un coût mais étaient inefficaces notamment des frais de déplacement et à hauteur de 2.890€ HT auquel doit être ajouté le remboursement de la fumisterie changée sur demande de la société PALAZZETTI sans aucun résultat, le total pour un montant de 3.706€ hors taxe,
— si le tribunal estimait que la résolution de la vente devait être prononcée, elle demande le remboursement du prix du poêle, outre 2.500€ de frais de remise en état et d’expédition du poêle ainsi que de toutes les condamnation mises à sa charge.
En réplique, la société PALAZZETTI LELIO, valablement représentée, s’oppose et conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Madame [Z] et de la SASU MFC et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa position, elle fait valoir :
— qu’après l’identification de l’origine des désordres, Madame [Z] refusait sans aucun fondement, le remplacement du fourreau de la bougie d’allumage et le remplacement du corps de chauffe assorti d’une nouvelle garantie de deux ans,
— que la demande de garantie de la SASU MFC au titre de la garantie des vices cachés, ne peut prospérer faute de remplir les conditions de cette garantie, d’autant que la SASU MFC mêle la garantie de délivrance conforme et la garantie des vices cachés et en tout état de causse, seule la garantie des vices cachés a vocation à s’appliquer. Cependant, elle rappelle n’avoir pour client que des professionnels puisqu’elle est fabriquant et grossiste ; qu’en l’espèce la taille inadaptée du fourreau de la bougie d’allumage ne pouvait pas échapper à un professionnel, puisqu’il est situé sous le creuset qui est une pièce amovible sans avoir recours à un outil, il s’agit donc d’une pièce apparente pour un professionnel appelé à intervenir sur ce type de matériel,
— l’origine du désordre est tenue pour acquis mais il n’est pas établi par l’expert car il n’y a pas eu de remise en service du poêle et que d’autres désordres peuvent exister,
— les problèmes d’allumage étaient aléatoires ce qui laisse penser que le dysfonctionnement n’a pas pour seule origine la taille du fourreau de bougie,
— en outre, si la seule la taille du fourreau était à l’origine des désordres, seule cette pièce serait à changer et non le poêle en entier,
— enfin, en cas de problème d’allumage un professionnel aurait dû contrôler la bougie et se serait rendu compte du défaut en soulevant simplement le creuset, ce n’est que l’incompétence de la SASU MFC qui a fait durer les problèmes aussi longtemps d’autant que ce désordre a été relevé lors de la première expertise amiable et non après le dépôt du rapport d’expertise,
— elle n’a manqué à aucune de ses obligations en produisant les pièces de rechange et en assistant la SASU MFC lors de ses opérations,
— compte tenu que l’expert a identifié l’origine du désordres, ce dernier étant mineur, aucune gravité suffisante de la mauvaise exécution ne peut justifier la résolution de la vente,
— donc d’une part, le vice était apparent et il est d’une gravité insuffisante pour justifier la résolution du contrat,
— à titre subsidiaire, sur la conformité du poêle au titre de la garantie de conformité, elle rappelle que la SASU MFC n’a émis aucune réserve et Madame [Z] non plus, ce n’est que 14 mois après l’installation qu’elle s’est plainte de désordres, en outre les expertises amiables relevaient deux origines de désordres distinctes, qui n’a pas été reprise par la suite faute de remise en service du poêle,
— en tout état de cause, tant la société que Madame [Z] ne justifie de leur préjudice par un quelconque élément probant.
La décision était mise en délibéré au 28 janvier 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence matérielle de la formation de jugement saisie
Il résulte des pièces produites au dossiers et des demandes reconventionnelles formées par la SASU MFC à l’encontre de la société PALAZZETTI LELIO qu’elles excèdent les attributions de la formation de jugement saisie et doivent être renvoyées devant la formation de droit commun, en procédure écrite. Il convient en conséquence, de disjoindre les demandes de Madame [Z] contre la SASU MFC de celles de la SASU MFC contre la société PALAZZETTI LELIO.
Sur la demande de résolution de la vente
L’article L217-4 du Code de la consommation dispose : “Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.”
L’article L217-5 du même Code précise : “Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.”
L’article L217-7 du même Code prévoit : “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.”
L’article L217-9 du même Code dispose : “Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.”
L’article L217-10 précise : “La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien.”
Il résulte des articles qui précèdent qu’en cas de non conformité, le professionnel doit procéder à la réparation, la mise en conformité ou le remplacement de l’appareil défectueux.
Dans le cas présent, il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que le désordre affectant le poêle résulte d’un défaut de fabrication de la part de la société PALAZZETTI LELIO. Madame [W] [Z] a pour seul interlocuteur la SASU MFC qui est responsable à son égard et lui doit garantie puisqu’il est son vendeur et qu’il a posé le matériel.
On peut constater que Madame [Z] n’a pas mis en demeure la SASU MFC de remédier aux désordres et s’est opposée depuis la première expertise amiable à toute réparation et qu’elle sollicite la résolution de la vente, alors que cette solution n’est envisagée qu’en cas de réparation ou mise en conformité impossible ou trop coûteuse ou en l’absence de réparations dans le délai d’un mois suivant la demande.
L’expert relève que de nombreuses interventions ont eu lieu au domicile de la requérante et les dysfonctionnements du poêle étaient aléatoires, n’empêchant pas son fonctionnement mais le rendant aléatoire.
L’expert relève que la solution la plus pertinente est le remplacement du matériel pour un matériel à l’identique, ce que refuse Madame [Z] estimant ne plus avoir confiance dans la société ni le matériel. Pour autant, cet argument n’est pas prévu par les articles précités qui prévoient la mise en conformité du matériel et non la possibilité pour le consommateur de renoncer à son achat aux frais du vendeur au motif que le matériel n’a pas fonctionné.
Sa demande de résolution judiciaire sera donc rejetée.
Il convient donc d’ordonner à la SASU MFC de procéder à ses frais au remplacement du poêle de marque PALAZZETTI modèle Anna 12KW pro3 dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision.
Sur les demandes indemnitaires
Sur le préjudice de consommation d’électricité
Madame [W] [Z] avait une cheminée qu’elle utilisait et qui lui permettait de chauffer sa pièce de vie. Suite à la pose du poêle litigieux, elle n’a pas eu beaucoup à se servir de ce dernier compte tenu des difficultés qu’elle rencontrait et a dû se chauffer exclusivement au moyen de ses convecteurs. L’expert a chiffré le coût de l’excédent électrique à la somme de 1.052,73€ mais elle ne demande que la somme de 601,56€, qui lui sera allouée.
Sur le préjudice de jouissance
Il est indéniable que les problèmes rencontrés ont réduit l’usage du poêle mais ne l’ont pas rendu impossible, cependant, en refusant tout travaux et remplacement depuis 2022, elle a concouru à son propre préjudice, il lui sera alloué la somme de 600€.
Sur le préjudice moral
Il n’est pas sérieusement contestable qu’après avoir payé du matériel coûteux, Madame [W] [Z] était en droit d’attendre que ce dernier fonctionne bien et malgré les nombreuses intervention à son domicile, l’appareil n’a jamais bien fonctionné, sans pour autant être totalement en panne. Elle a dû subir de nombreuses interventions, deux expertises ce qui représente un dérangement certain. Il lui sera alloué en réparation de ce poste de préjudice la somme de 400€.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [Z] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU MFC sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par remise au greffe,
Constate que les demandes reconventionnelles de la SASU MFC à l’encontre de la société PALAZZETTI LELIO excèdent les attributions de la formation de jugement saisie,
Ordonne la disjonction de la procédure enregistrée sous le numéro 22/4848 et renvoie devant la formation de droit commun à la diligence du greffe,
Déboute Madame [W] [Z] de sa demande de résolution de la vente intervenue entre elle et la SASU MFC,
Condamne la SASU MFC à procéder dans le délai de trois mois suivants la signification de la décision à intervenir au changement de poêle de marque PALAZZETTI modèle Anna 12KW pro3 à ses frais et sans débours pour Madame [W] [Z],
Condamne la SASU MFC à payer à Madame [W] [Z] les sommes suivantes :
601,56€ au titre de la consommation électrique supplémentaire,600€ en réparation de son préjudice de jouissance,400€ en réparation de son préjudice moral,
800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne la SASU MFC aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Le Greffier Le Juge
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