Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 18 déc. 2025, n° 25/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01611 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DMIZ
Société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
C/
[T] [L]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
335 rue Antoine de St Exupéry
ZONE PRAT PIP NORD
29490 GUIPAVAS
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [L]
né le 01 Septembre 1984 à CAMBRAI (59400)
8 rue du 8 mai 1945
Apt1
59400 CAMBRAI
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 23 Octobre 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 18 Décembre 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me HERBIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 septembre 2020, FINANCO aux droits de laquelle vient ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a consenti à Monsieur [T] [L] et Madame [G] [L], qui se sont engagés solidairement, un prêt n° 48579837 affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion HYUNDAI 130 SW 1.6 CRI 110 Blue Drive d’un montant de 14 208,66 euros remboursable par 84 mensualités de 203,59 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,53 %.
Par acte d’huissier en date du 11 août 2025, ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Monsieur [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— la dire recevable et bien fondée ;
— constater que la déchéance du terme est acquise et condamner Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 8 997,99 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,17 % l’an courus et à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Monsieur [T] [L] à restituer le véhicule d’occasion HYUNDAI 130 SW 1.6 CRI 110 Blue Drive, immatriculé EE-443-EA pour sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant viendra en déduction de la créance initiale ;
• subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du prêt et condamner Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 14 208,66 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire, déduction faite des règlements intervenus, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil ;
— condamner Monsieur [T] [L] à restituer le véhicule d’occasion HYUNDAI 130 SW 1.6 CRI 110 Blue Drive, immatriculé EE-443-EA pour sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant viendra en déduction de la créance initiale ;
• très subsidiairement,
— condamner Monsieur [T] [L] a lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— dire qu’il devra reprendre les règlements des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
• en tout état de cause
— condamner Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [T] [L] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, il convient de constater que ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne justifie pas avoir adressé à Monsieur [T] [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors que la mise en demeure adressée à Monsieur [T] [L] ne satisfait pas aux exigences précitées, en ce qu’elle ne constitue pas une mise en demeure préalable pour le débiteur d’avoir à s’acquitter du paiement des échéances échues et impayées avant un délai déterminé, à peine de déchéance du terme si celle-ci demeurait infructueuse, la seule pièce produite étant en effet la mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [T] [L] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [T] [L] et ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, le 18 septembre 2020.
III. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 6 680,98 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 6 680,98, arrêtée au 21 juillet 2025, majorée au taux contractuel de 4,53 % à compter du 11 août 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de l’article 1231-1 du code civil n’apparaît pas justifiée dès lors que la banque ne justifie pas avoir adressé au débiteur une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
IV. Sur la demande de restitution du véhicule
Il résulte de l’article 1346-1 du code civil que c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur.
La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Il en résulte que, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente, même par l’effet d’une clause de subrogation expresse portée à la connaissance du client acquéreur.
En l’espèce, l’établissement de crédit entend se prévaloir de l’article 5 d) des conditions générales aux termes duquel le vendeur bénéficie d’une claude de réserve de propriété portant sur le bien financier et qu’à titre de condition déterminante de l’octroi du crédit, le prêteur exige du vendeur et de l’emprunteur d’être subrogé dans les droits du vendeur à cet égard.
ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit ainsi un acte stipulant une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur.
Pour autant, au regard de ce qui a été précédemment énoncé et compte tenu de l’effet translatif de propriété attachée à la vente conclue entre les emprunteurs et le vendeur, les emprunteurs sont immédiatement propriétaires du véhicule financé, ce dont il résulte qu’ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété du véhicule.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [L] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n° 48579837 affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion HYUNDAI 130 SW 1.6 CRI 110 Blue Drive en date du 18 septembre 2020, signé entre ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et Monsieur [T] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 6 680,98 arrêtée au 21 juillet 2025, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 4,53 %, à compter du 11 août 2025 ;
DÉBOUTE ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Délocalisation ·
- Provision ·
- Demande ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Commandement ·
- Immobilier ·
- Crédit agricole ·
- Publicité foncière
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Véhicule ·
- Hors de cause ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Moteur ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Bail
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Juge des tutelles ·
- Protection ·
- Mandataire judiciaire ·
- Prune ·
- Faute ·
- Gestion ·
- Chèque ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement par défaut ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Agence
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Acceptation
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Sanction ·
- Intérêts conventionnels ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Adoption ·
- Voies de recours ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Pourvoi en cassation ·
- Chambre du conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Impossibilite d 'executer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.