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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 28 avr. 2025, n° 24/11437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11437 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LBL
Minute :
JUGEMENT
Du : 28 Avril 2025
Société ICF LA SABLIERE, SA d’HLM
C/
Monsieur [Y] [X]
Monsieur [Z] [W]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ICF LA SABLIERE, SA d’HLM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Françoise CALANDRE EHANNO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparant
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Paul-Gabriel CHAUMANET
Monsieur [Z] [W]
Monsieur [Y] [X]
Expédition délivrée à :
Par exploit de commissaire de justice du 06-11-24 la société ICF LA SABLIERE , propriétaire de locaux a fait assigner M. [X] [Y] locataire et M. [W] [Z] occupant des lieux suivant bail d’habitation concernant un logement et une place de stationnement aux fins d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail aux torts du locataire en raison de l’existence d’une sous-location ,
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ,
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la fixation de l’indemnité d’occupation équivalente au loyer tel qu’il aurait dû être avec ses revalorisations , et augmenté des charges locatives , et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des indemnités d’occupation ,
— la condamnation de M. [X] [Y] au paiement de la somme principale de 1299.71 euros, au titre des loyers et charges ,
— la condamnation du locataire au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2000 euros ,
— la condamnation solidaire de M. [X] [Y] et M. [W] [Z] au paiement d’une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience du 17-02-25 la société ICF LA SABLIERE , assistée de son conseil, indique que M. [X] [Y] a sous-loué régulièrement son habitation ; que ces conditions d’occupation sont confirmées par procès verbal de commissaire de justice du 27-06-24 ;
que dans ces conditions , le bailleur a été contraint d’engager une procédure.
D’autre part , suite à la plainte d’une voisine pour tapage nocturne depuis 3 ans à l’encontre de M. [X] [Y] , le bailleur mis en demeure le locataire d’user tranquillement des lieux .
Le bailleur actualise la dette locative à la somme de 1587.35 euros au 31-01-25 .
A l’audience M. [W] [Z] fait valoir que :
— il demeure chez son cousin qui réside en Guyane mais qui revient régulièrement en métropole et qui paie les loyers ,
— il déclare ses revenus à l’adresse de son cousin et y réside depuis environ un an ,
— il explique que la boîte à clés sert de mise en commun des clés de l’appartement quand son cousin est présent ou oublie ses clés ,
— il ne met pas de musique bruyante en soirée,
— il s’engage à payer la dette locative ayant repris un emploi.
M. [X] [Y] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des pièces produites que M. [X] [Y] a conclu avec le demandeur deux baux concernant un logement et une place de stationnement ;
Attendu que selon l’article 1741ancien du Code Civil, le contrat de louage se résout par le défaut du preneur de remplir ses obligations comprenant l’obligation d’user de la chose louée en bon père de famille selon l’article 1728 du Code Civil ;
que l’inexécution d’un contrat entraînera sa résolution selon l’article 1225 du Code Civil ;
Attendu que le bail social entre les parties prévoit une interdiction de sous-louer le logement; que l’article 8 de loi du 6 juillet 1989 rappelle cette interdiction sauf accord du bailleur ;
Attendu qu’au surplus l’article 442-3-5 du Code de la Construction et de l’Habitation indique “il est interdit au locataire de sous-louer son logement , meublé ou non , en dehors des cas mentionnés à l’article L442-8-1 , de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement “ ;
que l’article R 353-37 du Code de la Construction et de l’Habitation interdit la sous-location des logements conventionnés;
qu’il est noté que le logement “doit toujours rester personnel au preneur et à sa famille , l’occupation des locaux loués étant strictement réservée au locataire qui doit y établir son habitation principale et y résider à ce titre au moins huit mois par an “;
Attendu, certes que l’hébergement de proches ne constitue pas un manquement du preneur à ses obligations ; Que toutefois, cet hébergement ne doit pas s’apparenter à une sous-location, même à titre gratuit ;
Sur la sous-location et la résiliation du bail
Attendu que le procès verbal du commissaire de justice du 27-06-24 indique en préalable que ce dernier a décliné son nom et sa qualité et a indiqué l’objet de sa visite ;
qu’il est constaté que :
— la boîte aux lettres comporte deux noms dont celui de M. [W] [Z] ,
— il semble être vu une boîte à clés à l’intérieur de la boîte aux lettres ,
— M. [W] [Z] , qui décline son identité , est présent dans les lieux ainsi qu’une autre personne ;
qu’à l’audience M. [W] [Z] confirme qu’il existe une boîte à clés dans la boîte aux lettres mais ne donne pas une justification raisonnable et circonstanciée de cette présence ;
qu’il mentionne au commissaire de justice que le locataire a pratiqué une location par AIRBNB du logement mais a arrêté ; qu’il reconnaît résider depuis environ un an dans les lieux;
qu’au surplus M. [W] [Z] n’a pas démontré son lien de parenté avec M. [X] [Y] ;
que M. [X] [Y] est absent des lieux tant lors du commandement de payer du 11-12-23 que lors de l’assignation le 06-11-24 ; que M. [X] [Y] n’a pas pris contact avec le bailleur suite au dépôt de ces actes ; qu’il n’a pas répondu et n’a pas retiré l’ accusé de réception du courrier du bailleur lui demandant de ne pas occasionner de nuisances sonores notamment à des heures tardives;
que ces constatations sont suffisantes pour caractériser une sous-location des lieux ;
Attendu qu’en outre le solde locatif a toujours été débiteur depuis le 31-05-22;
que le commandement de payer du 11-12-23 pour un montant de 2428.01 euros est resté vain;
que ces manquements sont imputables au locataire et revêtent un caractère suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail ;
Attendu qu’il est ainsi prouvée la sous-location et le bail est résilié pour faute grave du locataire au jour du jugement ; Que par suite , l’expulsion de M. [X] [Y] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision ;
Que si des meubles ou objets mobiliers se trouvent dans les lieux au moment de la reprise, leur enlèvement sera ordonné dans les conditions fixées au dispositif ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que l’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail ;
Que M. [X] [Y] et M. [W] [Z] seront tenus solidairement au paiement des indemnités d’occupation jusqu’ à la libération des lieux;
Sur le solde locatif
Attendu que la dette locative s’établit à la somme de 1587.35 euros au 31-01-25 ; qu’il convient de condamner M. [X] [Y] locataire au paiement de cette dette; que des intérêts au taux légal à compter de l’assignation seront dus;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que le bailleur justifie d’avoir été contraint d’effectuer des démarches pour vérifier l’occupation des lieux et rappeler par courrier son obligation de respecter les clauses du bail ; que dès lors il y a lieu d’indemniser ce préjudice spécifique à hauteur de la somme de 1000 euros et M. [X] [Y] est condamné au paiement de cette somme ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité le justifie , il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens ;
Attendu que M. [X] [Y] et M. [W] [Z] , qui succombent, supporteront les dépens;
Qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résolution du bail au jour du jugement ;
DIT que M. [X] [Y] devra libérer les lieux soit le logement et la place de stationnement de tous biens et tous les occupants de son chef , dans les deux mois de la signification du présent jugement, et rendre les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991;
AUTORISE dans ce cas l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion, dans un garde-meubles du choix du propriétaire des lieux, aux frais risques et périls de qui ils appartiendront ;
CONDAMNE M. [X] [Y] à payer à la société ICF LA SABLIERE une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion;
CONDAMNE M. [X] [Y] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 1587.35 euros au titre des loyers et charges au 31-01-25, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ,
CONDAMNE solidairement M. [X] [Y] et M. [W] [Z] à payer à la société ICF LA SABLIERE :
— la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts
— la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire
et REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [X] [Y] et M. [W] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 27-06-24 et du commandement de payer du 11-12-23.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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