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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 1er avr. 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00582 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NJPY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 01 Avril 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/00582 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NJPY
Copie executoire à :
Me Gülcan DOYDUK
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro c-67482-2025-000300 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Gülcan DOYDUK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [N] [D]
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 28 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande des parties tendant à dire que chacun des époux réglera ses dettes personnelles ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [B] [I] et Madame [E] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [B] [I], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (TURQUIE),
et de
Madame [E] [I], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (TURQUIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [9] ([Localité 11]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [B] [I] et de Madame [E] [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 18 décembre 2024 ;
DIT que les époux sont soumis au régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [E] [I] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 8] ;
CONSTATE que Monsieur [B] [I] et Madame [E] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [X] [I], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11] (67),
— [S] [I], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 11] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [I] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [I] accueille les enfants ;
DISPENSE Monsieur [B] [I] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE
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