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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 17 sept. 2025, n° 24/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société UFIFRANCE PATRIMOINE - UFB -, Société UNION FINANCI<unk>RE DE FRANCE BANQUE - UFFB -, S.A. SOCIETE INTER GESTION REIM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/00651
N° Portalis 352J-W-B7H-C3UQQ
N° MINUTE :
Assignation du :
04 janvier 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0097
DÉFENDERESSES
Société UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE – UFFB -
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Hugues BOUCHETEMBLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0008
Société UFIFRANCE PATRIMOINE – UFB -
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Hugues BOUCHETEMBLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0008
S.A. SOCIETE INTER GESTION REIM
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0514
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 septembre 2025.
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Dans le courant de l’année 2007, la société Inter Gestion Reim a proposé au public de souscrire des parts d’une société civile de placement immobilier Pierre Investissement 6 (la SCPI PI 6), ayant vocation à acquérir, rénover, puis revendre des immeubles locatifs à usage d’habitation, aux fins d’un avantage fiscal dans le cadre du dispositif dit « Malraux ». La gérance de cette SCPI est assurée par la société Inter Gestion Reim.
A compter de la fin de l’année 2007, la souscription au capital de cette SCPI a été commercialisée par des conseillers patrimoniaux, dont la société Union Financière de France Banque, via sa filiale, la société Ufifrance Patrimoine.
Entre 2007 et 2011, la société Inter Gestion, pour le compte de la SCPI PI 6, a procédé à l’acquisition d’une vingtaine d’immeubles situés dans différentes villes de France pour un prix global de 10.202.942 euros hors taxes et hors droits et a fait réaliser des travaux de rénovation dans ces biens qui ont été mis par la suite en location.
Par exploit d’huissier de justice du 6 mai 2022, 98 investisseurs ont fait assigner la société Inter Gestion Reim devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité pour obtenir réparation, pour le compte de la SCPI PI 6, des pertes financières résultant de la dégradation définitive du patrimoine de celle-ci et de différentes fautes de gestion. Cette instance est actuellement pendante devant la 1ère section de la 9ème chambre civile sous le n° RG 22/05749.
Lors de l’assemblée générale mixte du 20 juin 2023, les associés de la SCPI PI6 ont décidé de la dissolution anticipée de celle-ci avec mise en liquidation de son patrimoine à compter du 20 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, Mme [Z] [K] née [M] et M. [D] [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société Union Financière de France Banque (UFFB),
— la société Ufifrance Patrimoine (UFB),
— la société Inter Gestion Reim.
Ils exposent :
— qu’ils ont souscrit des parts de la société civile de placement immobilier SCPI Pierre Investissement 6 (SCPI PI6) par l’intermédiaire des sociétés UFFB et UFB ;
— que cette SCPI est administrée par la société Inter Gestion Reim qui a procédé à l’acquisition des biens immobiliers composant le patrimoine de la SCPI PI6 puis a fait réaliser des travaux de rénovation avant de mettre les biens en location,
— que la valeur du patrimoine immobilier de la SCPI PI6 s’est dégradée à compter de l’exercice 2019.
Ils reprochent à la société Ufifrance d’avoir manqué à ses obligations d’information et de conseil et à la société Inter Gestion Reim d’avoir de rédigé de manière fautive des documents promotionnels incomplets et trompeurs.
Ils demandent la condamnation solidaire des sociétés UFFB, UFB et Inter Gestion à leur payer la somme de 179 994,45 euros à titre de réparation de la perte de chance de ne pas contracter, ainsi que 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Demandes et moyens des sociétés UFFB et UFB
Dans leurs dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 16 juin 2025, les sociétés UFFB et UFB demandent au juge de la mise en état de :
« – S’en remettre à la sagesse du Juge de la Mise en Etat sur l’intérêt à agir du Demandeur,
— Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la liquidation de la SCPI PI 6 ou dans l’attente des résultats de l’action ut singuli introduite par les investisseurs de la SCPI PI 6 à l’encontre d’INTER GESTION,
— Condamner le Demandeur, au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
A titre liminaire, les sociétés UFFB et UFF indiquent renoncer à leur demande tendant à voir déclarer l’action de M. et Mme [K] irrecevable pour cause de prescription. Elles relèvent que la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 15 janvier 2025 (n°23-19.691) que le dommage consistant en la perte de tout ou partie du capital apporté par un investisseur au sein d’une SCPI ne peut survenir avant la clôture de la liquidation de celle-ci. Elles ajoutent cependant que la solution retenue par la Cour de cassation interroge sur la réalité de la qualité à agir des demandeurs mais précisent ne pas soulever ce moyen et s’en remettre à la sagesse de la juridiction.
S’agissant du sursis à statuer, elles soulignent que toute éventuelle indemnité qui intégrerait le patrimoine de la SCPI PI 6 aurait une influence sur les mérites de l’action indemnitaire diligentée à titre personnel par les demandeurs.
Enfin, elles entendent attirer l’attention de la juridiction sur la charge financière importante et injustifiée que constituerait une condamnation prononcée à leur encontre à une somme significative au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de ce contentieux sériel, et ce alors qu’elles ont renoncé aux fins de non-recevoir qu’elles ont initialement soulevées.
Demandes et moyens de la société Inter Gestion Reim
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 2 juin 2025, la société Inter Gestion Reim demande au juge de la mise en état de :
« Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation amiable de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6.
Dans tous les cas, rejeter comme irrecevable pour défaut de droit d’agir l’action indemnitaire engagée par Madame [Z] [M] épouse [K] et Monsieur [D] [K], ce par application de l’article 31 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [Z] [M] épouse [K] et Monsieur [D] [K] à verser à la société INTER GESTION REIM la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux dépens de l’incident. »
La société Inter Gestion Reim relève que l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 janvier 2025 (n°23-19.691) pose le principe que le dommage consistant en la perte de tout ou partie du capital apporté par un investisseur au sein d’une SCPI ne peut survenir avant la clôture de la liquidation de celle-ci. Elle en déduit qu’il s’impose d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la réalisation des actifs immobiliers de la SCPI PI 6 et de la clôture des opérations de liquidation amiable de celle-ci.
Elle s’oppose à la demande tendant à voir prononcer un sursis à statuer seulement partiel, en faisant valoir que tant qu’une perte en capital n’est pas définitivement consommée par la clôture de la liquidation amiable, aucune perte de chance ne peut être alléguée ni de prétendu préjudice moral qui en est nécessairement l’accessoire.
Dans tous les cas, elle conclut à l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [K] sur le fondement d’un défaut d’intérêt à agir direct, actuel et certain au jour de la demande en justice en l’absence de préjudice certain de perte de chance avant la clôture des opérations de liquidation de la SCPI PI 6.
Enfin, elle indique renoncer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée dans ses précédentes écritures.
Demandes et moyens de M. et Mme [K]
Dans leurs dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 2 juin 2025, M. et Mme [K] demandent au juge de la mise en état de :
« A titre subsidiaire :
• SURSOIR à statuer uniquement sur le chiffrage des demandes d’indemnisation de Madame [Z] [K] et Monsieur [D] [K] en l’attente de la décision juridictionnelle définitives à intervenir ensuite de l’action sociale ut singuli engagée dans le cadre des instances pendantes devant la 9ème Chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous les numéros de répertoire général 22/05749 et RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION
A titre principal :
• DECLARER irrecevables la fin de non-recevoir formulée par les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION
• JUGER l’action de Madame [G] [K] et Monsieur [D] [K] à l’encontre des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION recevable
En tout état de cause :
• DEBOUTER les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
• CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION à payer à Madame [Z] [K] et Monsieur [D] [K] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d’Avocat postulant. »
M. et Mme [K] font valoir que seul le chiffrage du préjudice serait éventuellement impacté par la décision à intervenir dans le cadre de l’action initiée par les investisseurs à l’encontre de la société Inter Gestion Reim et non le principe de sa responsabilité, et concluent donc à un éventuel sursis à statuer sur le seul chiffrage du préjudice.
S’agissant de leur intérêt à agir, M. et Mme [K] soutiennent qu’il est de jurisprudence constante que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, appréciation qui ne relève pas du pouvoir du juge de la mise en état.
Enfin, ils affirment justifier de leur préjudice qui est certain, né et actuel, en ce que celui-ci résulte d’une perte de chance de ne pas souscrire à l’opération litigieuse et qu’il n’est pas contesté que cette dernière ne serait pas rentable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 378 du code de procédure civile, lorsque le sursis n’est pas prévu par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner une telle mesure.
Le dommage de perte de chance allégué par les demandeurs s’apprécie en fonction de la perte du capital investi au sein de la SCPI PI6. Cette perte ne pourra être évaluée qu’à la clôture des opérations de liquidation amiable de la SCPI PI6 qui sont actuellement en cours.
En outre, 98 investisseurs ont initié une action ut singuli à l’encontre de la société Inter Gestion Reim. Les sommes éventuellement allouées dans le cadre de cette affaire sont susceptibles d’influer sur l’évaluation du préjudice de M. et Mme [K] dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer tant sur le principe de la responsabilité que sur le chiffrage du préjudice, et ce jusqu’à ce que la 1ère section de la 9ème chambre de la présente juridiction se prononce sur l’action ut singuli formée par 98 demandeurs (RG n°22/05749).
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile s’agissant du sursis à statuer,
REJETTE la demande de sursis partiel formulée par M. et Mme [K] ;
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir dans l’instance enrôlée devant la 1ère section de la 9ème chambre de ce tribunal sous le numéro RG 22/05749 ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 25 mars 2026 pour information du juge de la mise en état sur la décision rendue dans la procédure 22/05749 ;
RÉSERVE les autres demandes ;
Faite et rendue à [Localité 7] le 17 septembre 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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