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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 25 juil. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF6U
Minute JCP n° 518/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE EST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER lors des débats : Nabil BELHADRI
GREFFIER lors du prononcé : Amélie KLEIN
Débats à l’audience publique du 12 mai 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me CASCIOLA (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [U]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 07 septembre 2016, Monsieur [O] [U] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE EST.
Suivant offre préalable acceptée le 31 mars 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE EST a consenti à Monsieur [O] [U] un crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°00021296401 d’un montant de 8 000,00 € remboursable par 60 mois avec des mensualités de 146,47 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 2,76 %. Les fonds ont été débloqués le 18 avril 2017.
Suivant offre de prêt du 12 avril 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE EST a consenti à Monsieur [O] [U] un crédit renouvelable ETALIS n°00021767204 d’un montant de 3 000,00 € permettant l’étalement des dépenses supérieures à 200 euros sur 4 à 18 mois dans la limite de l’enveloppe disponible.
Par décision du 18 mars 2020, la commission de surendettement des particuliers de Moselle a déclaré la demande de Monsieur [O] [U] recevable.
Par jugement en date du 1er juin 2021, le juge des contentieux de la protection a notamment :
— fixé le montant des dettes dues par Monsieur [O] [U] à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE EST au titre de divers prêts et découvert bancaire,
— établi un moratoire de paiement s’étalant sur 24 mensualités du 05 août 2021 au 05 juillet 2023,
— dit qu’à défaut de respect de la décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
Suite à cette décision, et par courrier du 25 juin 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE EST informait Monsieur [O] [U] que, en parallèle des prêts PASSEPORT CREDIT n°00021296401 et ETALIS n°00021767204, ses autres créances étaient reprises au travers de prêts de surendettement, de la manière suivante :
le solde débiteur en compte est devenu le prêt surendettement n°00021767214l’utilisation n°12 ETALIS est devenue le prêt surendettement n°00021767215l’utilisation n°13 ETALIS est devenue le prêt surendettement n°00021767216
Par courrier recommandé en date du 03 avril 2024, réceptionné le 13 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE EST a mis en demeure Monsieur [O] [U] de s’acquitter du solde débiteur du compte.
Par courrier recommandé en date du 11 avril 2024, réceptionné le 15 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE EST a mis en demeure Monsieur [O] [U] de s’acquitter des échéances impayées au titre des prêts PASSEPORT CREDIT, ETALIS et SURENDETTEMENT.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE EST a fait assigner Monsieur [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Monsieur [O] [U] à lui payer :
◦
la somme de 10 942,20 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2025,- condamner Monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE EST, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [O] [U] comparaît. Il ne conteste pas les demandes dans leur principe. Il expose percevoir des revenus salariés de 1 500 euros par mois et supporter un loyer de 700 euros et une pension alimentaire versée pour sa fille à hauteur de 160 euros par mois.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025, prorogé au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la résolution judiciaire
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de la convention de compte, des offres préalables de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [O] [U] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution des contrats de prêt conclus entre Monsieur [O] [U] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE EST, à savoir :
le contrat PASSEPORT CREDIT n°00021296401 conclu le 31 mars 2017,le contrat ETALIS n°00021767204 conclu le 12 avril 2017,le prêt surendettement n°00021767214 (solde débiteur en compte),le prêt surendettement n°00021767215 (utilisation n°12 ETALIS),le prêt surendettement n°00021767216 (utilisation n°15 ETALIS) ;
Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE EST et notamment, la convention d’ouverture de compte, les offres de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 10 414,44 euros, se décomposant comme suit :
le contrat PASSEPORT CREDIT n°00021296401 : 7 016,04 euros (après déduction de l’indemnité conventionnelle de 527,96 euros),le contrat ETALIS n°00021767204 : 1 685,49 euros,le prêt surendettement n°00021767214 (solde débiteur en compte) : 948,03 euros,le prêt surendettement n°00021767215 (utilisation n°12 ETALIS) : 382,44 euros,le prêt surendettement n°00021767216 (utilisation n°15 ETALIS) : 382,44 euros ;
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [U] au paiement de la somme globale de 10 414,44 €, arrêtée au 17 janvier 2025, majorée au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, la juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. De même, il résulte de l’article 1231 du Code civil que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale dans le cadre du contrat PASSEPORT CREDIT n°00021296401 apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Monsieur [O] [U] au paiement de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [U] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE EST de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résolution des contrats de prêt suivants, signés entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE EST et Monsieur [O] [U] :
le contrat PASSEPORT CREDIT n°00021296401 signé le 31 mars 2017,le contrat ETALIS n°00021767204 signé le 12 avril 2017,le prêt surendettement n°00021767214 (solde débiteur en compte),le prêt surendettement n°00021767215 (utilisation n°12 ETALIS),le prêt surendettement n°00021767216 (utilisation n°15 ETALIS) ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE EST la somme de 10 414,44 euros arrêtée au 17 janvier 2025, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE EST la somme d’un euro au titre de la clause pénale prévue au contrat PASSEPORT CREDIT n°00021296401, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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