Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 23 janv. 2026, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 23 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00456 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUMH
AFFAIRE : [F] [I]
c/ [H] [B], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS, et par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocats au barreau de TOURS
DEFENDEUR
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïc WAROUX
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 05 décembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 23 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Le 25 juin 2025, monsieur [F] [I] a été entendu par la gendarmerie de [Localité 8].
Il a expliqué recevoir des menaces de mort et des injures de monsieur [W] [T], à la suite du rachat par sa société INNATIS [P] de parts de la société détenue par monsieur [W] [T] et son frère monsieur [E] [T] ([Z] (LES VERGERS [T]) [P]). Un conflit est alors né de l’exploitation des terres par la société INNATIS [P].
Ce dépôt de plainte fait suite à plusieurs condamnations pénales de monsieur [W] [T] pour des faits de violences, à l’encontre de salariés de la société INNATIS [P], mais également à l’encontre de son père et de son frère.
Il a notamment état condamné par le tribunal correctionnel de Tours, le 05 juin 2023 pour des faits de violences et de dégradation. Il a de plus été relaxé pour les faits de mise en danger. L’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] a confirmé ces déclarations de culpabilité, le 19 novembre 2024 et a infirmé le jugement quant à la relaxe, déclarant monsieur [W] [T] coupable des faits de mise en danger.
Le 22 février 2024, par le tribunal correctionnel de Tours et le 27 mars 2025, par le tribunal de police de Tours, monsieur [W] [T] a été condamné pour des faits de violences à l’encontre de salariés de la société INNATIS [P].
Monsieur [W] [T] a également été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Tours, à l’audience du 20 décembre 2024, pour des faits de tentative de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes (en l’espèce en mettant le feu à une maison lui appartenant, maison située à proximité d’un hangar appartenant à monsieur [E] [T]) et d’escroquerie au préjudice de la compagnie AXA (en mettant le feu à sa maison et en déclarant le sinistre à son assureur).
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Tours a ordonné une expertise psychiatrique de monsieur [W] [T] et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure, avec interdiction de contact avec monsieur [E] [T] et de paraître à SAINT AUBIN LE DEPEINT (37370).
Le 31 juillet 2025, un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice. Ce dernier a retranscrit quatre messages vocaux envoyés le 29 juillet 2025, par monsieur [W] [T] à monsieur [F] [I].
Un nouveau procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice, le 17 septembre 2025. Ce dernier a retranscrit cinq messages envoyés par monsieur [W] [T] à monsieur [F] [I], les 9 et 12 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, monsieur [F] [I] a fait citer monsieur [W] [T] devant le juge des référés auquel il demande de :
— Constater que les propos issus des messages vocaux et SMS adressés les 24 juin 2025, 25 juin 2025, 29 juillet 2025, 9 septembre 2025 et 12 septembre 2025, par monsieur [W] [T] à monsieur [F] [I], constituent de manière non sérieusement contestable des expressions outrageantes, des termes de mépris et des invectives ne renfermant l’imputation d’aucun fait ;
— Condamner monsieur [W] [T] à payer à monsieur [F] [I] une indemnité provisionnelle de 5.000 € en réparation de son préjudice moral résultant des propos injurieux qu’il a tenus à son encontre ;
— Condamner monsieur [W] [T] à payer à monsieur [F] [I] la somme de 660 € à titre de remboursement des frais de commissaire de justice que ce dernier a été contraint de débourser afin de préserver ses intérêts ;
— Sommer monsieur [W] [T] d’avoir à cesser tout contact avec monsieur [F] [I] ;
— Condamner monsieur [W] [T] à une amende civile de 500 € par nouvelle infraction constatée ;
— Condamner monsieur [W] [T] à payer à monsieur [F] [I] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejeter l’intégralité des moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/456.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, monsieur [F] [I] a fait citer monsieur [W] [T] devant le juge des référés auquel il demande de :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro de RG 25/456 ;
— Décider que les propos issus des messages vocaux et SMS adressés les 24 juin 2025, 25 juin 2025, 29 juillet 2025, 9 septembre 2025 et 12 septembre 2025, par monsieur [W] [T] à monsieur [F] [I], constituent de manière non sérieusement contestable des expressions outrageantes, des termes de mépris et des invectives ne renfermant l’imputation d’aucun fait ;
— Condamner monsieur [W] [T] à payer à monsieur [F] [I] une indemnité provisionnelle de 5.000 € en réparation de son préjudice moral résultant des propos injurieux qu’il a tenus à son encontre ;
— Condamner monsieur [W] [T] à payer à monsieur [F] [I] la somme de 660 € à titre de remboursement des frais de commissaire de justice que ce dernier a été contraint de débourser afin de préserver ses intérêts ;
— Sommer monsieur [W] [T] d’avoir à cesser tout contact avec monsieur [F] [I], sous astreinte de 500 € par infraction constatée, courant à compter de la signification de l’ordonnance ;
— Condamner monsieur [W] [T] à une amende civile de 5.000 € par nouvelle infraction constatée ;
— Condamner monsieur [W] [T] à payer à monsieur [F] [I] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejeter l’intégralité des moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, monsieur [F] [I] a également notifié au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Mans son assignation délivrée à monsieur [W] [T].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/578.
À l’audience du 5 décembre 2025, monsieur [F] [I] maintient ses demandes, à l’exception de sa demande de condamnation à une amende civile, pour laquelle il se désiste.
Monsieur [W] [T] comparaît à l’audience mais n’est pas représenté. La décision sera donc qualifiée d’ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 25/456 et 25/578, sous le numéro de RG le plus ancien à savoir le RG 25/456.
Sur le caractère injurieux des propos non publics tenus par monsieur [W] [T] :
L’article R. 211-3-26 13° du code de l’organisation judiciaire prévoit la compétence exclusive du tribunal judiciaire s’agissant des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites.
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, à laquelle le juge des référés peut mettre un terme par des mesures conservatoires ou de remise en état. Il n’est pas nécessaire que les circonstances constituent un trouble d’une gravité exceptionnelle.
L’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que “Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure”.
Il convient de préciser que les propos tenus par monsieur [W] [T] dans des SMS envoyés à monsieur [F] [I] les 24 juin et 25 juin 2025 (pièce 7 de monsieur [F] [I]) ne peuvent être examinés par le juge des référés, dans la mesure où l’émetteur et le destinataire de ces propos ne peuvent être vérifiés, en l’absence de constat par un commissaire de justice.
En l’espèce, dans un procès-verbal de constat du 31 juillet 2025, un commissaire de justice a notamment retranscrit le contenu de quatre messages vocaux laissés par monsieur [W] [T] sur le répondeur de monsieur [F] [I], le 29 juillet 2025. Dans ces messages, monsieur [W] [T] tient les propos suivants : “Je vais me venger de ta gueule petite pute” ; “[I] t’es un fou, t’es un pauvre type de merde” ; “T’es que de la merde [I]” ; “t’es qu’une merde et je vais me venger” ; “en train de bouffer tes couilles” ; “Plus tu tarderas [I], plus ce sera douloureux , douloureux pour toi connard” ; “Ça va morfler connard” ; “T’es une petite pute [F]”.
Un nouveau procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice, le 17 septembre 2025. Ce dernier a notamment retranscrit le contenu de cinq messages envoyés par monsieur [W] [T] à monsieur [F] [I], les 9 et 12 septembre 2025. Monsieur [W] [T] a écrit les propos suivants : “Enfoiré de voleur” ; “Connard” ; “Petite merde” ; “Enfoiré” ; “Petite merde” ; “Connard” ; “T’es très con il te manque juste un peu de couille” ; “Je vais te punir petite salope”.
Dès lors, ces propos ont été tenus dans un cadre privé, car adressés par monsieur [W] [T] à monsieur [F] [I], par le biais de SMS et de messages vocaux, les 29 juillet, 9 septembre et 12 septembre 2025. De plus, ils constituent des expressions outrageantes, des termes de mépris et des invectives ne renfermant l’imputation d’aucun fait.
Au regard de la teneur des propos tenus et du lexique employé dans les SMS et messages vocaux, les propos tenus par monsieur [W] [T] à l’encontre de monsieur [F] [I] constituent des injures, au sens de l’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ainsi qu’un trouble manifestement illicite, en application de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision au titre du préjudice moral résultant des propos injurieux :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que “le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable”.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, la faute de monsieur [W] [T] n’est pas sérieusement contestable, ce dernier ayant tenu des propos qualifiés d’injures à l’encontre de monsieur [F] [I], par le biais de SMS et de messages vocaux, les 29 juillet, 9 septembre et 12 septembre 2025.
Ces propos ont nécessairement causé un préjudice à monsieur [F] [I], préjudice en lien direct avec les propos injurieux tenus par monsieur [W] [T].
En conséquence, le préjudice moral subi par monsieur [F] [I] peut être indemnisé, notamment par le biais d’une provision, l’obligation n’étant en l’espèce pas sérieusement contestable.
Dès lors, au vu du caractère répété des injures et de leur teneur particulière, il convient de condamner monsieur [W] [T] à payer à monsieur [F] [I] la somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur son préjudice moral résultant des propos injurieux.
Sur la demande de condamnation au paiement des frais de commissaire de justice :
Monsieur [F] [I] sollicite la somme de 660 € au titre des frais de commissaire de justice déboursés afin de préserver ces intérêts.
Cette demande ne peut qu’être fondée sur l’article 835 selon lequel “le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable”.
Dès lors, seule une provision pourra être accordée à monsieur [F] [I], devant le juge des référés.
En l’espèce, monsieur [F] [I] a mandaté un commissaire de justice, les 31 juillet 2025 et 17 septembre 2025 pour retranscrire les propos tenus dans les SMS et messages vocaux envoyés par monsieur [W] [T].
Monsieur [F] [I] a ainsi payé la somme de 360 € pour le procès-verbal de constat du 17 septembre 2025, mais la somme acquittée pour le procès-verbal de constat du 31 juillet 2025 n’est pas communiquée.
En conséquence, monsieur [W] [T] sera uniquement condamné à payer à monsieur [F] [I] la somme provisionnelle de 360 € à valoir sur les frais de commissaire de justice engagés pour retranscrire les propos injurieux.
Sur la demande d’interdiction de contact :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
L’évidence de l’illicéité autorise le juge des référés à prendre des mesures anticipant celles que les juges du fond pourraient prendre.
En l’espèce, il a été caractérisé que les propos tenus par monsieur [W] [T] à l’encontre de monsieur [F] [I] constituent des injures, ainsi qu’un trouble manifestement illicite.
Il ressort des procès-verbaux de constat du commissaire de justice des 31 juillet 2025 et 17 septembre 2025, que monsieur [W] [T] a tenu de manière réitérée des propos injurieux à l’encontre de monsieur [F] [I].
De plus, monsieur [F] [I] a été entendu par gendarmerie de [Localité 8], expliquant avoir reçu des menaces de mort et des injures de la part de monsieur [W] [T].
En conséquence, il apparaît nécessaire d’ordonner, sous astreinte, une interdiction de contact pour que les propos injurieux tenus par monsieur [W] [T] cessent, leur répétition ayant été largement constatée par le commissaire de justice.
Dès lors, il sera enjoint à monsieur [W] [T] de cesser tout contact avec monsieur [F] [I].
En cas d’irrespect par monsieur [W] [T] de cette injonction, celle-ci sera assortie d’une astreinte de 250 € par infraction constatée par commissaire de justice.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [T] succombe à la présente instance et supportera les dépens de la procédure.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W] [T] étant tenu aux dépens, il sera condamné à payer à monsieur [F] [I], la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, suivant facture d’honoraires du 18 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 25/456 et 25/578, sous le numéro de RG 25/456 ;
JUGE que les propos tenus par monsieur [W] [T] à l’encontre de monsieur [F] [I] constituent des injures ;
CONDAMNE monsieur [W] [T] à payer à monsieur [F] [I] les provisions suivantes :
— CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à valoir sur son préjudice moral résultant des propos injurieux,
— TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360 €) à valoir sur les frais de commissaire de justice engagés pour retranscrire les propos injurieux ;
ENJOINT à monsieur [W] [T] de cesser tout contact avec monsieur [F] [I] ;
JUGE que cette injonction sera assortie, en cas d’irrespect par monsieur [W] [T], d’une astreinte de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par infraction constatée par commissaire de justice ;
CONDAMNE monsieur [W] [T] à payer à monsieur [F] [I] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [W] [T] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Loïc WAROUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Avis ·
- Surveillance ·
- Personnel administratif
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement intérieur ·
- Résidence ·
- Redevance ·
- Résiliation du contrat ·
- Personnes ·
- Manquement grave ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Expulsion
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Société publique locale ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Eaux ·
- Siège social ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Immeuble
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coq ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Non avenu ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Invalide ·
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Recours ·
- Travail ·
- Version ·
- Profession ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Changement ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Date ·
- Vacances
- Société en participation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration fiscale ·
- Location ·
- Approbation ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Délai ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Pays tiers ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ressortissant ·
- Durée ·
- Ordre ·
- Maintien
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Siège social
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Non avenu ·
- Commissaire de justice ·
- Frais irrépétibles ·
- Siège ·
- Frais supplémentaires ·
- Torts ·
- Dernier ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.