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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 21 oct. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00225
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZBH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 21 OCTOBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [P]
né le 6 Février 1976 à CHAMBERY (73),
demeurant 3259 route du Lac, Le Gue des Planches 73610 SAINT-ALBAN-DE-MONTBEL
représenté par Maître Bertrand PILLET de la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY
Madame [M] [Z],
demeurant 4, Rue du Baechlé 68140 SOULTZEREN
Monsieur [E] [T],
demeurant 4, Rue du Baechlé 68140 SOULTZEREN
représentés par Maître Julien BETEMPS de la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, substitué par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [T],
demeurant 4 rue du Baechlé 68140 SOULTZEREN
Madame [M] [Z],
demeurant 4 rue du Baechlé 68140 SOULTZEREN
représentés par Maître Julien BETEMPS de la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, substitué par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. AUTOMOBILES DANGEL,
immatriculée au RCS de Mulhouse sous le n°950 058 644
dont le siège social est sis 5 rue du Canal 68780 SENTHEIM, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, substituée par Maître Maxime NOËL, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant,
La S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN,
immatriculée au RCS de Versailles sous le n°642 050 199
dont le siège social est sis 43 rue Pierre Timbaud POISSY 78300 78300 POISSY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Marie-Ange SOUVY de la SCP CONTE SOUVY, substituée par Maître Anne-Sophie TOUZOT, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, plaidant,
La S.A.R.L. GARAGE OGIER
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°308 921 162,
dont le siège social est sis Lotissement La Salpa – Route Nationale 6 – 73330 LE PONT DE BEAUVOISIN, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre PEREZ de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. CLC ALSACE
exerçant sous le nom commercial LIBERTIUM ALSACE
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°435 178 918,
dont le siège social est sis Parc d’Activité des Nations, 23, Rue d’Italie 67230 SAND, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 21 Octobre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2022, Monsieur [E] [T] et Madame [M] [Z] ont acquis auprès de la Société CLC ALSACE, un camping-car de marque CITROËN, modèle JUMPER, immatriculé GK-445-YG n°de série VF7YCCPFBl2T85264 pour un montant de 76.205,76 euros.
Le véhicule a été fabriqué par la SAS AUTOMOBILES CITROEN. L’aménagement intérieur a été réalisé par BÜRSTNER. La transformation en 4×4 a été effectuée par la SAS AUTOMOBILES DANGEL. Le véhicule a été mis en circulation le 3 décembre 2022 avec une garantie constructeur de deux ans.
Le 13 septembre 2023, Monsieur [E] [T] et Madame [M] [Z] ont vendu le véhicule à Monsieur [G] [P] pour 73.000 euros avec 8.775 km. Le certificat d’immatriculation mentionnait vendu en l’état. Le même jour, Monsieur [G] [P] a attesté qu’il ferait réaliser des travaux sous garantie.
La SARL GARAGE OGIER est intervenue à plusieurs reprises entre octobre et décembre 2023. Faute d’accord sur la prise en charge des désordres et les modalités de réparation, une expertise amiable contradictoire a été organisée par le Cabinet ALLIANCE EXPERTS dans le cadre de la protection juridique de Monsieur [G] [P]. Une première réunion s’est tenue le 8 août 2024. Une seconde réunion s’est tenue le 23 octobre 2024. Le constructeur, la SAS AUTOMOBILES CITROEN n’a pas participé à ces réunions.
Parallèlement, l’assureur de la SAS AUTOMOBILES DANGEL a mandaté le Cabinet STELLIANT EXPERTISE dont l’expert a assisté aux deux réunions et a remis un rapport le 20 février 2025.
À l’issue de ces opérations, la SAS AUTOMOBILES DANGEL a proposé un projet de protocole transactionnel le 15 juillet 2025. Monsieur [G] [P] n’a pas donné suite.
Suivant exploits du commissaire de justice des 30 juin, 1er, 9 et 10 juillet 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [G] [P] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [E] [T], Madame [M] [Z], la SAS AUTOMOBILES DANGEL, la SAS AUTOMOBILES CITROEN et la SARL GARAGE OGIER sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule, camping-car de marque CITROEN, modèle JUMPER, immatriculé GK-445-YG, n°de série VF7YCCPFBl2T85264, au contradictoire de Monsieur [G] [P], Monsieur [E] [T] et Madame [M] [Z], la SAS AUTOMOBILES DANGEL, la SAS AUTOMOBILES CITROEN et la SARL GARAGE OGIER,
— La CONFIER à tel expert qu’il plaira (hors des experts déjà intervenus dans le cadre de l’expertise amiable, cf pièce n°4) avec la mission détaillée dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00225.
Suivant exploit du commissaire de justice du 1er août 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [E] [T] et Madame [M] [Z] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal, la SAS CLC ALSACE sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile. Ils demandent au Juge des référés de :
— ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure actuellement en cours (RG n° 25/00225) opposant Monsieur [G] [P] à Monsieur [E] [T], Madame [M] [Z], la SAS AUTOMOBILES DANGEL, la SAS AUTOMOBILES CITROEN et la SARL GARAGE OGIER,
— ETENDRE et DECLARER commune et opposable à la SAS CLC ALSACE, exerçant sous le nom commercial LIBERTIUM ALSACE, les opérations d’expertise judiciaires à venir opposant les parties évoquées supra,
— RESERVER les frais irrépétibles et les dépens et qui suivront le sort de l’instance principale,
— SURSEOIR à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens et DIRE qu’ils suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire n°RG 25/00225 a été appelée à l’audience du 26 août 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 23 septembre 2025, à laquelle l’affaire n°RG 25/00268 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée.
A l’audience, Monsieur [G] [P] d’une part et Monsieur [E] [T] et Madame [M] [Z] d’autre part, ont maintenu leurs moyens et demandes.
Y, ajoutant, par conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [E] [T] et Madame [M] [Z] demandent au Juge des référés de :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [P] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime à l’égard de Monsieur [E] [T] et de Madame [M] [Z],
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [G] [P] de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [E] [T] et Madame [M] [Z],
— CONDAMNER Monsieur [G] [P] à verser indivisément à Monsieur [E] [T] et Madame [M] [Z] une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [G] [P] aux entiers dépens de l’instance,
À titre subsidiaire,
— RESERVER tout droit et moyen des parties,
— DONNER ACTE à Monsieur [E] [T] et Madame [M] [Z] de leurs plus expresses protestations et réserves de contester tant la recevabilité que le bien-fondé des demandes susceptibles d’être formulé à leur encontre,
— DIRE ET JUGER que l’avance des frais d’expertise judiciaire devra être réalisée par Monsieur [G] [P],
— CONDAMNER Monsieur [G] [P] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS AUTOMOBILES CITROEN demande au Juge des référés de :
— DECERNER ACTE à la SAS AUTOMOBILES CITROEN de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [G] [P], toutes protestations et réserves,
— le cas échéant, COMPLETER la mission de l’expert dans les termes tels que développés dans les conclusions,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS AUTOMOBILES DANGEL demande au Juge des référés de :
— DONNER acte à la SAS AUTOMOBILES DANGEL de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise technique soit ordonnée aux frais avancés du demandeur, Monsieur [G] [P], afin de procéder à l’examen de son véhicule camping car CITROEN modèle JUMPER immatriculé GK-445-YG que ce dernier a acquis d’occasion auprès de Monsieur [E] [T] et Madame [M] [Z] le 13 septembre 2023, d’examiner ledit véhicule, de constater les désordres dénoncés par Monsieur [G] [P] qui ont donné lieu à une mesure d’expertise amiable,
— DIRE si ces désordres persistent, d’en déterminer l’origine et les causes, en précisant notamment s’ils sont imputables :
* à un vice de fabrication du véhicule d’origine,
* un défaut dans les travaux d’aménagement réalisés sur ce véhicule avant sa vente initiale à Monsieur [E] [T] et Madame [M] [Z],
* d’une malfaçon dans les réparations qui sont intervenues postérieurement à la vente du véhicule entre Monsieur [E] [T] et Madame [M] [Z] et Monsieur [G] [P] ou de toutes autres causes,
— LAISSER les dépens de la procédure à la charge de Monsieur [G] [P].
Bien que régulièrement assignée, la SAS CLC ALSACE n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la SARL GARAGE OGIER a formulé protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En outre, aux termes de l’article L217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L271-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
En l’espèce, le certificat d’immatriculation a été barré vendu en l’état le 13.09.2023 à 13h45 m. [P] fera les réparations. Le même jour, Monsieur [G] [P] a établi une attestation par laquelle il s’engage à faire faire les travaux de fuite de boîte (…) sous couvert de la garantie constructeur (pièce n° 3).
Après la vente, la SARL GARAGE OGIER est intervenue. Un diagnostic fuite d’huile et un devis de parallélisme ont été réalisés le 9 octobre 2023. Le 7 novembre 2023, une révision et une vidange complète avec remplacement des filtres ont été effectuées en raison d’un manque d’huile moteur. Le 8 novembre 2023, une réparation a été réalisée sur la boîte de transfert et sur le pont, prise en charge au titre de la garantie. Le 13 décembre 2023, à la suite de la réapparition d’une fuite, le pont et la boîte de transfert ont été remplacés (pièce n°4 et 5).
Faute d’accord avec les vendeurs, et après l’envoi par Monsieur [G] [P] d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception sollicitant l’annulation de la vente ainsi que le remboursement des frais d’immatriculation et de vidange, l’assureur de protection juridique de Monsieur [G] [P] a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERTS afin d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Une première réunion s’est tenue le 8 août 2024 dans les locaux de la SARL GARAGE OGIER à LE PONT DE BEAUVOISIN, en présence de Monsieur [G] [P], de Monsieur [E] [T], de la SAS AUTOMOBILES DANGEL et de l’expert mandaté par l’assureur de la SAS AUTOMOBILES DANGEL, la compagnie GENERALI. La SAS AUTOMOBILES CITROEN n’était ni présente ni représentée. Une seconde réunion s’est tenue le 23 octobre 2024.
Les opérations ont mis en évidence qu’une fuite d’huile était préexistante au moment de la vente et Monsieur [P] en avait connaissance et celui-ci a rédigé une attestation avec son engagement à effectuer les travaux en garantie. Malgré l’intervention effectué par les Ets CITROEN OGIER en garantie pour le remplacement du pont arrière (…) pour lequel la société DANGEL avait déjà donné un accord de prise en charge de la remise en état dans le cadre de la garantie constructeur et cela avant nos opérations d’expertise.
Nous avons relevé un problème de vibrations majeur en phase de roulage qui est en grande majorité imputable aux pneumatiques tout terrain équipant le véhicule.(…) la présence d’une vibration résiduelle dans l’environnement de la cellule camping-car au niveau du plancher central (…) qui nécessitent la poursuite des investigations.
Parallèlement, le rapport amiable constate la présence d’une fuite d’huile au niveau du pont arrière et du carter d’huile moteur dont la remise en état est prise en charge par le constructeur DANGEL. (…) La société DANGEL propose le rapatriement du véhicule à l’usine pour la remise en conformité des fuites d’huile et la localisation du bruit ou une prestation des Ets OGIER pour cette intervention.
Monsieur [P] [G] souhaite (…) une annulation de la vente (pièce n° 4).
Dans le rapport du cabinet STELLIANT EXPERTISE du 20 février 2025 il ressort que seul un des désordres allégués apparaît opposable à votre assuré. Ce dernier avait d’ailleurs donné son accord de prise en charge de la remise en état de ce désordre avant les opérations d’expertise. M. [P] [G] n’avait pas donné suite. (…) ce dernier persisterait à réclamer l’annulation du contrat de vente (DANGEL pièce n°1).
À l’issue de ces opérations, la SAS AUTOMOBILES DANGEL a proposé un projet de protocole transactionnel le 15 juillet 2025 prévoyant la réparation de la fuite d’huile constatée sur le pont arrière et une garantie commerciale de 27 mois débutant à la fin des travaux mentionnés (DANGEL pièce n°2). Monsieur [G] [P] n’a pas donné suite.
Dès lors au regard des éléments versés au débat et alors que ces éléments ne permettent pas d’établir la date d’apparition des désordres au regard de la période de garantie constructeur, ni de préciser la gravité des défauts et leurs effets sur l’usage du véhicule, ni de déterminer leur antériorité et leur imputation entre les intervenants, ni d’arrêter les mesures de remède et leur chiffrage, qu’il est en outre rappelé que si Monsieur [G] [P] avait connaissance d’une fuite au jour de la vente selon son attestation et qu’une proposition de remise en état a été formulée par la SAS AUTOMOBILES DANGEL à laquelle il n’a pas donné suite, un des rapports amiable, laisse apparaître d’autres désordres, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des constatations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise, à laquelle s’associent in fine Monsieur [E] [T] et Madame [M] [Z] en sollicitant qu’elle soit commune et opposable à la SAS CLC ALSACE dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences, et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs dans l’intérêt desquels l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il sera donné acte à Monsieur [E] [T] et Madame [M] [Z], à la SAS AUTOMOBILES CITROEN et à la SARL GARAGE OGIER de leurs protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [G] [P] d’une part et Monsieur [E] [T] et Madame [M] [Z] d’autre part, conserveront la charge des dépens de la présente instance, chacun en supportant la moitié.
Déboutés de leur demande principale, Monsieur [E] [T] et Madame [M] [Z] le seront également de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [J] [W]
BP 40009
73290 LA MOTTE SERVOLEX
Port. : 06.23.45.58.16 Mèl : frederic.loconte@gmail.com
Avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner le camping-car de marque CITROËN, modèle JUMPER, immatriculé GK-445-YG n°de série VF7YCCPFBl2T85264,
— retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs, le kilométrage du véhicule lors des cessions et les modalités d’entretien et de réparation,
— dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire,
— en rechercher l’origine et les causes,
— Préciser si les désordres existaient avant la ou les ventes successives du véhicule,
— dire notamment s’ils résultent d’un défaut de construction, de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, d’une modification ou de vices,
— dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du ou des vendeurs en fonction de leur qualité,
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion,
— décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée,
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis par Monsieur [G] [P],
— faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [G] [P] et Monsieur [E] [T] et Madame [M] [Z] d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS que cette somme sera versée à hauteur de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) par Monsieur [G] [P] et de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) par Monsieur [E] [T] et Madame [M] [Z] et que chaque partie est autorisée à consigner la totalité de la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en cas de défaillance de l’autre,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à Monsieur [E] [T] et Madame [M] [Z], à la SAS AUTOMOBILES CITROEN et à la SARL GARAGE OGIER de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS Monsieur [E] [T] et Madame [M] [Z] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [G] [P] d’une part et Monsieur [E] [T] et Madame [M] [Z] d’autre part conservent la charge des dépens de la présente instance, chacun en supportant la moitié,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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