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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, expropriations, 23 oct. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
Expropriations
N° RG 25/00008
N° Portalis 352J-W-B7J-DAV4T
[1]
[1]
MINUTE N°
JUGEMENT DE DONNER ACTE
rendu le 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Tadjine BAKARI-BAROINI, Cabinet SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0498,
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [U] [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE-[Localité 12]
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
Non représenté
Copies exécutoire et certifiée conforme à :
Copie simple à :
Délivrées le :
Décision du 23 Octobre 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00008 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV4T
OPÉRATION :Parcelle AM n°[Cadastre 4]
[Adresse 2] à [Localité 9]
* * * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignées conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
A l’audience publique du 14 octobre 2025 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par mémoire de donner acte visé par le greffe le 29 Août 2025, la Société des Grands Projets (ancienne Société du Grand [Localité 11]) a saisi le juge de l’expropriation du tribunal de Judiciaire de Paris pour fixer l’indemnité due à M. [T] [U] [G] [K] au titre de l’expropriation en tréfonds de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] , située [Adresse 2] à Noisy-le-Grand (93160).
Dans son mémoire de donner acte, la SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS demande au juge de l’expropriation de donner acte aux parties de l’accord intervenu entre elles à raison d’une indemnité principale de 2.659,20 euros tous chefs de préjudices confondues.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, l’instance en fixation de l’indemnité a été fixée au 14 octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Vu cet accord le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu.
La Société des Grands Projets a soutenu son mémoire de donner acte à l’audience du 14 octobre 2025.
M. [T] [U] [G] [K] n’a pas constitué avocat.
Décision du 23 Octobre 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00008 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV4T
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R.311-20 al 4 du code de l’expropriation , “le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié”, un tel donné acte exigeant cependant que l’accord soit parfait entre les parties.
Tel est bien le cas en l’espèce, par le mémoire de donner acte en date du 27 Août 2025 confèrant à l’accord un caractère parfait.
Il y a lieu en conséquence de donner acte de l’accord ainsi intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
Vu l’article R.311-20 alinéa 4 du code de l’expropriation ;
Donne acte de l’accord intervenu entre les parties dans les termes exprimés :
— dans le mémoire de donner acte en date du 27 août 2025, visé par le greffe le 29 août 2025, joint au présent jugement ;
Fixe à la somme de 2.659,20 euros, toutes causes de préjudices confondues, le montant de l’indemnité à revenir à M. [T] [U] [G] [K] pour l’expropriation en tréfonds de la parcelle sise :
[Adresse 2] à [Adresse 10] [Localité 1]
Cadastrée section AM n°[Cadastre 4]
Contenance cadastrale : 245 m²
Emprise en tréfonds : 156 m²
Profondeur : 24,70 m
Rappelle que l’intégralité des dépens sera de droit supportée par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de PARIS le 23 octobre
2025.
La Greffière Le Juge de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC
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