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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 14 août 2025, n° 23/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00675 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLLS
N° MINUTE :
Requête du :
08 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Août 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Sophie MARTIN SEMAVOINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [M] [F] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 14 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00675 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLLS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] est un employeur de droit privé de moins de dix salariés, exerçant une activité principale de commerce de détail d’optique.
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, la société [5] a eu recours au dispositif d’exonération de cotisations patronales et d’aide au paiement en faveur des entreprises en difficulté impactées par les conséquences financières de l’épidémie de COVID-19, pour les mois de février 2020 à avril 2020, à hauteur de 8.260 euros.
Dans le cadre d’un contrôle diligenté par les services de l’URSSAF d’Ile de France, l’inspectrice du recouvrement en charge des opérations de contrôle a constaté que :
L’activité principale de la société – commerce de détail d’optique – n’était pas listée aux annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 et ne relevait donc ni du secteur 1, ni du secteur 1bis ;
L’activité de commerce de détail d’optique était citée par l’annexe du décret n°2020-293 du 23 mars 2020, dans ses versions applicables à compter du 24 mars 2020, comme pouvant continuer à accueillir du public pendant la période du confinement ayant débuté le 17 mars 2020 et ayant pris fin le 11 mai 2020, de telle sorte que la société [5] n’avait pas subi de fermeture administrative pendant le premier confinement, et qu’elle n’était donc pas éligible aux exonérations COVID pour les mois de février, mars et avril 2020.
Par une lettre d’observations en date du 29 septembre 2022, l’inspectrice du recouvrement de l’URSSAF d’Ile de France a donc procédé à la régularisation des exonérations COVID, opérant ainsi un redressement d’un montant de 8.260 euros à l’encontre de la société au titre des mois de février, mars et avril 2020.
Par courrier du 20 octobre 2022, la société a formulé ses observations dans le cadre de la période contradictoire.
Par courrier du 2 novembre 2022, l’inspectrice du recouvrement de l’URSSAF d’Ile de France a répondu aux observations de la société.
Par courrier du 5 décembre 2022, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France d’une contestation du redressement opéré.
Par décision en date du 9 janvier 2023 notifiée à la société [5] le 19 janvier 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France a rejeté la requête de la société.
Par requête enregistrée au greffe le 8 mars 2023, la société [5] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 9 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
La société [5] représentée par son conseil a réitéré oralement les termes de sa requête introductive d’instance.
Le représentant de l’URSSAF d’Ile-de-France s’en est remis aux termes de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable en date du 9 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 13 mai 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 14 août 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Pour être éligibles au dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations, les employeurs de moins de 10 salariés qui relèvent d’autres secteurs d’activité que ceux visés par les annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 peuvent bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement lorsque leur activité implique l’accueil du public et qu’elle a été interrompue, du fait de la propagation de l’épidémie de COVID-19, par une décision de fermeture administrative, en application du décret n°2020-293 du 23 mars 2020.
Le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 a défini et distingué d’une part les établissements ne pouvant plus recevoir du public en vertu d’une interdiction édictée par l’administration (une fermeture administrative étant une fermeture imposée par les autorités au sens des articles 8 et 9 du décret) qui sont éligibles au dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations, et d’autre part les activités autorisées à recevoir du public durant la période de confinement qui pour leur part sont exclues du dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations.
En l’espèce, il est constant que la société [5] est un employeur de droit privé de moins de dix salariés, exerçant une activité principale de commerce de détail d’optique.
Or l’activité de commerce de détail d’optique est citée par l’annexe du décret n°2020-293 du 23 mars 2020, dans ses versions applicables à compter du 24 mars 2020, comme pouvant continuer à accueillir du public pendant la période de confinement ayant débuté le 17 mars 2020 et ayant pris fin le 11 mai 2020.
Force est de constater que la société [5] était donc autorisée à accueillir du public pendant la période de confinement ayant débuté le 17 mars 2020 et ayant pris fin le 11 mai 2020, et que de ce seul fait, elle ne pouvait bénéficier du dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations.
Toutes les circonstances qui sont évoquées par la société et qui l’ont manifestement empêchée d’exercer son activité pendant cette période du premier confinement sont certes préjudiciables pour cette société, mais n’en demeurent pas moins indifférentes au regard des dispositions d’ordre public qui régissent le dispositif exceptionnel d’exonération et d’aide au paiement des cotisations à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de COVID-19.
Ces circonstances, qui sont reprises in extenso dans la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 9 janvier 2023, ainsi que dans les débats de l’audience, ne caractérisent pas une fermeture imposée par l’administration au sens des dispositions réglementaires précitées.
A cet égard, la présente juridiction adopte l’intégralité des motifs exposés en pages 8 et 9 de la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 9 janvier 2023, sans qu’il soit nécessaire d’en ajouter d’autres.
En conséquence, la société [5] sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
La société [5], qui succombe à la présente instance, sera également déboutée de sa demande de condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare la société [5] recevable en son recours mais mal fondée;
Déboute la société [5] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne la société [5] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00675 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLLS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de procédure civile
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