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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 25 juin 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00440 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OXJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01067
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [U],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [G] [U],
demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Me Fimoline NAGARADJANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P074
ET :
Monsieur [T] [P],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de bail commercial en date du 7 mars 2007, M. [X] [U], M. [L] [U] et M. [G] [U] ont donné en location à M. [T] [P] un local situé [Adresse 3].
Le 24 septembre 2024, M. [X] [U] et M. [G] [U], venant également aux droits de leur père M. [L] [U], ont fait délivrer à M. [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour le paiement de la somme en principal de 11.394,53 euros.
Considérant que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois qui a suivi sa délivrance, M. [X] [U] et M. [G] [U] ont assigné en référé M. [P] devant le président de ce tribunal, par acte du 24 février 2025, pour :
faire constater la résolution du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers,obtenir son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ; voir ordonner le transport et la séquestration du mobilier garnissant les lieux ;qu’il soit condamné à leur payer une provision de 12.152,33 euros à valoir sur les loyers impayés, arrêtés au 24 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et une indemnité d’occupation journalière de 64,18 euros à compter du 24 octobre 2024, jusqu’à la libération des lieux ;que soit ordonnée la capitalisation des intérêts ;voir dire que le dépôt de garantie leur restera acquis,qu’il soit condamné à leur verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
M. [X] [U] et M. [G] [U] maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation.
M. [P] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025, et il a été demandé aux requérants la communication, en cours de délibéré, d’un décompte actualisé avant le 5 juin 2025.
Le document n’a pas été produit dans ce délai.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. – le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. – le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. – la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire. Tout au plus, un moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité d’un commandement de payer visant la clause résolutoire constitue un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société demanderesse produit en particulier :
• le contrat de bail du 7 mars 2007 ;
• une sommation visant la clause résolutoire du contrat signifiée le 24 septembre 2024 ;
• un décompte en date du 18 novembre 2024, faisant apparaître une somme restant due en principal de 15.418,27 euros.
Sur le commandement de payer
Il convient de rappeler qu’en application des articles 112 et suivants du code de procédure civile, il peut être invoqué à titre d’exception de procédure la nullité d’un acte de procédure contenant un vice de forme, étant précisé que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En outre, la mise en demeure visant la clause résolutoire du contrat a pour objet d’alerter le locataire sur la situation d’impayé, et de lui permettre une régularisation dans le délai d’un mois, de sorte qu’elle doit comporter des précisions suffisantes sur la somme réclamée le mettant en mesure de vérifier son bien-fondé et le cas échéant la prise en compte de ses paiements.
Au cas présent, le commandement du 24 septembre 2024 ne comprend aucun détail de la somme réclamée, et même s’il mentionne qu’un décompte y est annexé et que l’acte de signification du commandement précise qu’il comporte 6 feuilles, l’exemplaire du commandement versé aux débats ne comporte que 3 pages et aucun décompte.
Dès lors, à défaut pour les demandeurs de justifier que le locataire a été destinataire d’un commandement comportant le détail de la dette, il en résulte une contestation sérieuse portant sur la régularité de cet acte, du fait de son caractère incomplet en l’état des pièces produites.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constatation de la résiliation du contrat et de toutes celles qui en sont la conséquence.
Sur la demande de provision
M. [X] [U] et M. [G] [U] sollicitent le paiement d’une somme de 12.152,33 euros arrêtée au 24 octobre 2024. Le dernier relevé produit est daté du 18 novembre 2024, soit plus de 6 mois avant l’audience.
Dès lors, le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas en mesure de vérifier l’état de la dette.
M. [X] [U] et M. [G] [U] seront donc déboutés de leur demande de provision.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [U] et M. [G] [U], succombant, seront condamnés au paiement des dépens et conserveront la charge des frais qu’ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons M. [X] [U] et M. [G] [U] de toutes leurs demandes ;
Condamnons M. [X] [U] et M. [G] [U] au paiement des dépens ;
Déboutons M. [X] [U] et M. [G] [U] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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